Texte 1996009600
Article 1er.L'article 9bis de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, inséré par l'arrêté royal du 6 février 1996, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 9bis. § 1er. L'autorité chargée de délivrer une autorisation de détention d'une arme à feu :
1°soumet le demandeur au préalable à une épreuve théorique afin de vérifier s'il connaît la réglementation relative à la détention, au port, au transport et à l'utilisation de l'arme qui fait l'objet de la demande d'autorisation, ainsi qu'à l'acquisition des munitions pour cette arme;
2°lui fait ensuite prendre connaissance des mesures à prendre lors de la conservation de l'arme pour prévenir le vol et les accidents, figurant au modèle 12 en annexe;
3°vérifie enfin si le demandeur doit subir l'épreuve pratique visée au § 3 ou en est exempté conformément au § 2, et lui délivre le cas échéant une attestation le renvoyant à un organisateur de l'épreuve pratique.
Si le demandeur le souhaite ou s'il ne réussit pas l'épreuve théorique ou pratique, l'autorisation provisoire visée au § 4 lui est délivrée. Lors de l'expiration de la durée de validité de cette autorisation provisoire, l'épreuve pratique doit être passée.
§ 2. Est exempté de l'épreuve pratique :
1°le titulaire d'un permis de chasse ou d'un document équivalent déterminé par le Ministre de la Justice, qui est également détenteur d'une arme à feu d'un type visé au § 3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
2°le demandeur qui établit exercer ou avoir exercé au cours des cinq dernières années une activité professionnelle ou sportive régulière et continue d'au moins six mois, pour laquelle il a détenu ou porté une arme à feu d'un type visé au § 3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
3°le titulaire d'une attestation délivrée par un organisateur visé au § 3, alinéa 3, selon laquelle il a réussi une épreuve pratique avec une arme à feu d'un type visé au § 3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
4°le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions;
5°le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à gaz, à air ou de jet classée dans la catégorie des armes de défense;
6°le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme de guerre;
7°le demandeur ayant son domicile à l'étranger.
§ 3. Le demandeur devant subir une épreuve pratique conformément au § 1er, 3°, le fait avec une arme à feu du type de celle faisant l'objet de la demande. Pour l'application du présent arrêté, ces types sont les revolvers, les pistolets, les armes à feu d'épaule et les armes à feu à poudre noire.
L'épreuve pratique porte sur l'exécution sans danger des opérations suivantes : charger, décharger, armer, désarmer, tirer et procéder au démontage sommaire de l'arme - usuellement dénommé "démontage de campagne" -; porter, manipuler et utiliser l'arme dans un stand de tir; utiliser les organes de visée, contrôler le recul et la direction du tir.
Pour passer cette épreuve, le demandeur peut tirer et manipuler une arme sans autorisation.
Cette épreuve est, au choix du demandeur, organisée par soit un service de police ou une école de police agréée, soit par les responsables désignés par les fédérations de tir reconnues par les autorités communautaires compétentes pour le sport.
Une attestation reprenant le résultat de cette épreuve est communiquée au demandeur et à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation.
§ 4. L'autorisation provisoire de détention d'une arme à feu est délivrée pour une durée de six mois, renouvelable une fois. La délivrance ne peut donner lieu à aucune perception d'un droit ou d'une redevance.
Elle ne peut être délivrée à un mineur de moins de 16 ans. Lorsqu'elle est délivrée à un mineur, elle est valable jusqu'à sa majorité.
La demande est introduite conformément à l'article 9, § 1er, § 2, et § 3, 1° et 5°."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK