Texte 1996009587
Article 1er.Un article 15bis, libellé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 15 juin 1993 déterminant les conditions d'aptitude physique requises pour les fonctions d'officier judiciaire ou d'agent judiciaire, de chef ou d'agent opérateur de laboratoire de police technique et scientifique, et de chef ou d'électrotechnicien du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets :
"Art. 15bis. § 1. Les agents judiciaires, les opérateurs de laboratoire de police technique et scientifique, les électrotechniciens du service des télécommunications, candidats officiers judiciaires, chefs de laboratoire ou chef du service des télécommunications qui sont définitifs ou stagiaires et qui en cette dernière qualité ont réussi les épreuves définitives d'aptitude physique sont dispensés des épreuves provisoires et définitives d'aptitude physique.
§ 2. Les agents judiciaires, les opérateurs de laboratoire de police technique et scientifique, les électrotechniciens du service des télécommunications, candidats officiers judiciaires, chefs de laboratoire ou chef du service des télécommunications, qui sont stagiaires, mais qui, au moment de l'accession à un grade d'officier, n'ont pas réussi les épreuves définitives d'aptitude physique, sont dispensés des épreuves d'aptitude physique provisoires."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er août 1996.
S. DE CLERCK