Texte 1996009584
Article 1er.La présenté loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 259quater, § 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 6 août 1993 et 1er décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
" § 1er. Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans le rôle linguistique néerlandais et dans le rôle linguistique francais. ";
2°à l'alinéa 3, le mot " Il " est remplacé par les mots " Le Ministre de la Justice ";
3°l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent être nommés stagiaires judiciaires au plus tard trois ans après la clôture du concours. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK