Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles.
Art. 2.Le coefficient visé à l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal est fixé à 1,2.
Art. 3.Le coefficient visé à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal est fixé à 0,833.
Bruxelles, le 1er août 1996.
S. DE CLERCK