Texte 1996009521
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1er. de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Les Chambres exercent le droit d'enquête conféré par l'article 56 de la Constitution, conformément aux dispositions suivantes.
Les enquêtes menées par les Chambres ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire, avec lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le déroulement. "
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, les mots, " dans le cadre de la mission qu'elle définit, " sont insérés entre les mots " Chaque Chambre " et le mot " exerce ".
Art. 4.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art 3. La commission est constituée et elle délibère conformément aux règles établies par la Chambre.
Tout membre de la Chambre a le droit d'assister à l'enquête de la commission, à moins que la Chambre ou la commission ne décident le contraire.
Les réunions de la commission sont publiques. La commission peut cependant à tout moment décider le contraire.
Les membres de la Chambre sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l'occasion des réunions non publiques de la commission. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément au règlement de la Chambre à laquelle ils appartiennent.
La commission peut lever l'obligation de secret sauf si elle s'est expressément engagée à le préserver. "
Art. 5.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. La Chambre ou la commission, ainsi que leurs présidents pour autant que ceux-ci y soient habilités, peuvent prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle.
§ 2. Pour l'accomplissement de devoirs d'instruction qui devront être déterminés préalablement, la Chambre ou la commission peuvent adresser une requête au premier président de la cour d'appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers à la cour d'appel ou un ou plusieurs juges du tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d'instruction doivent être accomplis.
Pour l'accomplissement de ces devoirs d'instruction, le magistrat désigné est placé sous la direction du président de la commission. Il établit un rapport écrit consignant les résultats de son instruction.
Le magistrat désigné peut agir en dehors de son ressort et étendre son instruction à l'ensemble du Royaume.
§ 3. La commission peut également, conformément à la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, charger les Comités permanents P et R d'effectuer les enquêtes nécessaires.
§ 4. Lorsque les mesures d'instruction comportent une limitation de la liberté d'aller ou de venir, une saisie de matériels, une perquisition ou l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, l'intervention du magistrat désigné conformément au § 2 est obligatoire.
Les articles 35 à 39 et 90ter à 90novies du Code d'instruction criminelle relatifs à la saisie de biens matériels et à l'écoute, à la prise de connaissance et à l'enregistrement de communications et de télécommunications privées sont applicables par le magistrat visé à l'alinéa précédent.
§ 5. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière criminelle, correctionnelle, policière et disciplinaire, la commission adresse au procureur général près la cour d'appel ou à l'auditeur général près la cour d'appel ou à l'auditeur général près la Cour militaire une demande écrite en vue de se faire délivrer une copie des devoirs d'instruction et des actes de procédure dont elle estime avoir besoin.
Si, par décision motivée, ce magistrat estime ne pas pouvoir accéder à cette demande, la Chambre, la commission ou leurs présidents peuvent introduire un recours auprès d'un collège constitué du premier président de la Cour de cassation, du président de la Cour d'arbitrage et du premier président du Conseil d'Etat. Ce collège siège à huis clos et règle la procédure. Il peut entendre, dans les délais les plus brefs, le président de la commission et le magistrat concerné. Il tranche le conflit de manière définitive et par décision motivée rendue en séance publique, en tenant compte des intérêt en présence et, en particulier, du respect des droits de la défense.
§ 6. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière administrative, la commission adresse une demande écrite au ministre ou au secrétaire d'Etat compétent, qui y donne suite immédiatement. "
Art. 6.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Toute personne autre qu'un membre de la Chambre qui, à un titre quelconque, assiste ou participe aux réunions non publiques de la commission, est tenue, préalablement, de prêter le serment de respecter le secret des travaux. Toute violation de ce secret sera punie conformément aux dispositions de l'article 458 du Code pénal.
Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant la Chambre, la commission ou le magistrat commis, aux mêmes obligations que devant le juge d'instruction.
Tout un chacun peut être appelé comme témoin. La convocation se fait par écrit et, au besoin, par citation.
Avant d'être entendus, les témoins sont tenus de présenter l'invitation ou la convocation à témoigner; il en est fait mention dans le procès-verbal.
Avant son audition, le témoin décline ses nom, prénoms, profession, lieu et date de naissance et domicile.
Les témoins et les experts prêtent ensuite le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité.
Les experts confirment leurs rapports verbaux ou écrits par le serment suivant : " Je jure avoir accompli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. " Le procès-verbal des témoignages est signé, soit immédiatement, soit au plus tard quinze jours à dater de la fin de l'audition par le président et par le témoin, après que lecture lui en a été faite et qu'il a déclaré persister en ses déclarations. Aucun interligne ne pourra être fait; les ratures et renvois seront approuvés et paraphés par le président et le témoin.
Si le témoin refuse de signer ses dépositions, il en sera fait mention au procès-verbal.
Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables.
Sans préjudice de l'invocation du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s'exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner. "
Art. 7.A l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
A)L'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d'infractions seront transmis au procureur général près la cour d'appel pour y être donnée telle suite que de droit. " B) L'alinéa 2 est supprimé.
Art. 8.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. En conformité avec son règlement, la Chambre met sans délai à la disposition de la commission les moyens indispensables à l'accomplissement de sa mission. "
Art. 9.A l'article 13 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa premier :
" La commission consigne la relation de ses travaux dans un rapport public. Elle acte ses conclusions et formule, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l'enquête révèle, et ses propositions sur une modification de la législation. "
Art. 10.A l'article 458 du Code pénal, les mots " ou devant une commission d'enquête parlementaire " sont insérés entre les mots " hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice " et les mots " et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets. " Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK