Texte 1996009416
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Un article 353bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VIII du titre II du livre II du Code judiciaire :
" Art. 353bis. Les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables au personnel des greffes et des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l'article 185. "
Art. 3.A l'article 354 du même Code, les mots " les incompatibilités " sont supprimés.
Art. 4.Disposition transitoire.
Les membres du personnel visés à l'article 353bis du Code judiciaire qui exercent actuellement un mandat public conféré par élection sont autorisés à terminer ce mandat jusqu'aux prochaines élections.
Cette disposition est également applicable à leurs suppléants.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK