Texte 1996009357
Article 1er.L'intitulé du chapitre III du titre II de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires est remplacé par l'intitulé suivant : "Correspondance, visites et usage du téléphone".
Art. 2.Dans le chapitre III du titre II du même arrêté, il est inséré une section 3 rédigée comme suit :
"Section 3. - Usage du téléphone.
Art. 35bis. Dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et des impératifs de sécurité, le détenu peut, à ses frais, faire usage du téléphone.
Ce droit est exercé selon les modalités suivantes.
1°L'inculpé ne peut, sauf accord écrit du juge d'instruction, téléphoner dans les cinq jours de la signification d'un mandat d'arrêt.
2°L'inculpé détenu au-delà de cinq jours, le prévenu, l'accusé et le condamné peuvent téléphoner à leur conseil, leurs parents et alliés en ligne directe, leur tuteur, leur conjoint, leurs frères et soeurs, leurs oncles et tantes ainsi qu'à la personne avec laquelle ils vivent maritalement.
Le détenu de nationalité étrangère peut téléphoner aux agents diplomatiques et consulaires de son pays. La communication téléphonique avec d'autres personnes est soumise à l'accord du directeur.
3°Le procureur du Roi et le juge d'instruction peuvent, sur réquisition motivée, suspendre l'exercice du droit de téléphoner pendant une durée de cinq jours renouvelable pour une même période.
4°En cas d'usage abusif, le directeur de l'établissement peut interdire à un détenu de téléphoner pendant une durée ne dépassant pas un mois.
5°Sont interdites les communications téléphoniques avec les correspondants suivants :
a)les ministres et le personnel de leur cabinet;
b)les membres des gouvernements de Communauté ou de Région et le personnel de leur cabinet;
c)les membres de la Chambre des représentants et du Sénat, les membres des Conseils de Communauté ou de Région;
d)les autorités judiciaires;
e)les services de l'Administration des établissements pénitentiaires;
f)les autres détenus, sauf accord du directeur.
6°Les communications téléphoniques avec des personnes appartenant simultanément aux catégories visées aux 2° et 5° du présent article sont soumises à l'accord du directeur."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK