Texte 1996009271
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 avril 1929 organique de la Sûreté publique est remplacé par l'intitulé suivant :
"Arrêté royal du 3 avril 1929 relatif à la police judiciaire près les parquets".
Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 3 avril 1929 relatif à la police judiciaire près les parquets :
"Art. 1erbis. § 1er. Un officier ou agent judiciaire ayant obtenu la démission de son emploi peut être réintégré dans les conditions fixées ci-après.
La demande de réintégration doit être introduite auprès du Ministre de la Justice au plus tard cinq ans à partir de la date à laquelle la démission a pris cours.
L'intéressé n'a pas atteint l'âge de 60 ans lors de sa réintégration.
§ 2. Le conseil de concertation de la police judiciaire des parquets rend un avis favorable portant sur l'examen des raisons pour lesquelles la démission a été demandée et sur la compatibilité des activités exercées entre-temps par le demandeur avec la dignité de la fonction.
L'intéressé peut, dans les huit jours qui suivent la date à laquelle l'avis lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au Procureur général du ressort dans lequel l'emploi est vacant à être entendu par le Comité régulateur des polices judiciaires visé à l'article 8.
Le Comité régulateur procède conformément aux articles 8, 8bis et 8ter du présent arrêté. Il rend un avis motivé.
§ 3. Le demandeur est réintégré dans le grade dont il était titulaire au moment de sa démission, dans un grade équivalent, ou, à sa demande, dans un grade inférieur.
L'emploi dans le grade dans lequel l'intéressé est réintégré est vacant après que les changements de résidence administrative aient été effectués conformément à la procédure arrêtée en exécution de l'article 7, alinéa 4, de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le Commissariat général de la police judiciaire près les parquets.
§ 4. L'ancienneté de service et de grade au moment de la réintégration de l'intéressé est la même que l'ancienneté de service et de grade qu'il avait à la date de sa démission.
Pour la fixation de l'ancienneté de grade lors de la réintégration dans un grade inférieur, les anciennetés dans des grades supérieurs acquises avant la date de sa démission sont également prises en considération.
Art. 3.L'article 8 de l'arrêté royal du 3 avril 1929 relatif à la police judiciaire près les parquets modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 1959, 7 juillet 1976 et 13 février 1985, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 8. § 1er. Il est institué auprès du Ministère de la Justice un comité régulateur des polices judiciaires. Il comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise.
Chaque section est présidée par un magistrat du siège d'une Cour d'appel désigné par le Ministre de la Justice. En cas d'empêchement le président peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le président assure l'ordre de l'assemblée, dirige les débats, ouvre les délibérations, propose la motivation de l'avis et rédige celui-ci après qu'il ait été adopté par la section concernée. Le président a voix délibérative.
§ 2. Outre le président, chaque section est composée de douze membres :
1°trois magistrats désignés conformément au paragraphe 3;
2°trois officiers judiciaires désignés conformément au paragraphe 4;
3°six officiers judiciaires ou six agents judiciaires désignés conformément au paragraphe 5.
§ 3. Siègent dans la section française, le procureur général le plus ancien parmi les procureurs généraux près la cour d'appel de Bruxelles, de Liège ou de Mons, sauf lorsqu'il propose la peine, et les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance de Bruxelles et de Liège.
Si la résidence administrative du comparant est fixée dans l'arrondissement judiciaire d'un des procureurs du Roi visés à l'alinéa 1er, ou si l'un de ceux-ci a eu à connaître du dossier avant qu'il soit soumis au comité régulateur, le procureur du Roi concerné est remplacé, dans l'ordre, par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Charleroi, de Mons, de Namur ou de Verviers.
Siègent dans la section néerlandaise le procureur général le plus ancien parmi les procureurs généraux près la cour d'appel de Bruxelles, de Gand ou d'Anvers, sauf lorsqu'il propose la peine, et les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance d'Anvers et de Bruges.
Si la résidence administrative du comparant est fixée dans l'arrondissement judiciaire d'un des procureurs du Roi visés à l'alinéa 3, ou si l'un de ceux-ci a eu à connaître du dossier avant qu'il soit soumis au comité régulateur, le procureur du Roi concerné est remplacé, dans l'ordre, par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, de Louvain, de Gand ou de Termonde.
Le Ministre de la Justice arrête la liste des membres suppléants désignés, sur la proposition des procureurs généraux près les cours d'appel, parmi les membres des parquets de chaque cour d'appel et de chacun des tribunaux visés aux alinéas 1er à 4.
§ 4. Sont appelés à siéger, l'officier commissaire général aux délégations judiciaires ou un officier commissaire général adjoint aux délégations judiciaires du rôle linguistique de la section et deux officiers commissaires en chef aux délégations judiciaires du rôle linguistique de la section.
Si le comparant est détaché au Commissariat général de la police judiciaire, l'officier commissaire général aux délégations judiciaires ou son adjoint est remplacé par un officier commissaire en chef aux délégations judiciaires du même rôle linguistique.
Si un officier commissaire en chef aux délégations judiciaires dirige ou a dirigé une brigade dans laquelle le comparant a eu sa résidence administrative au cours des cinq années précédant les faits, il se fait remplacer par un autre officier commissaire en chef aux délégations judiciaires du même rôle linguistique.
Le Ministre de la Justice arrête, sur présentation des procureurs généraux et après avis du conseil de direction de la police judiciaire, la liste des membres visés à l'alinéa 1er et de leurs suppléants, pour une période de trois ans. Les membres sont désignés dans l'ordre de la liste.
§ 5. Les six agents judiciaires et les six officiers judiciaires siègent respectivement lorsque le comparant est agent judiciaire ou officier judiciaire.
Si le comparant appartient à la même brigade qu'un ou plusieurs membres agents ou officiers, celui-ci ou ceux-ci sont remplacés par leur suppléant.
Chacune des organisations syndicales représentatives des officiers et agents judiciaires désigne deux membres agents judiciaires et deux membres officiers judiciaires, ainsi que leurs suppléants.
Le suppléant ne peut appartenir à la même brigade que le membre effectif qu'il remplace.
Les membres effectifs et suppléants désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Ministre de la Justice. Il peut refuser l'agrément après avoir pris l'avis du comité supérieur de concertation, secteur III - Justice.
§ 6. Chaque section comprend un secrétaire. Il n'a pas voix délibérative et est désigné par le Ministre de la Justice parmi les membres de son administration."
Art. 4.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 1959 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1962, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 8bis. § 1er. Lorsque l'intéressé demande à être entendu par le comité régulateur, le procureur général du ressort dans lequel l'intéressé a sa résidence administrative saisit de l'affaire celle des sections du comité qui correspond au rôle linguistique de l'intéressé. Il transmet à cette section le dossier complet de l'affaire ainsi que le dossier administratif reposant à la police judiciaire.
Les dossiers sont tenus à la disposition de l'intéressé, de son défenseur et des membres de la section pendant quinze jours ouvrables précédant la réunion, aux lieux, dates et heures déterminés par le règlement d'ordre intérieur. Le dossier peut y être photocopié sans frais par l'intéressé.
§ 2. L'intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assister à son choix par :
1°un avocat;
2°un membre des polices judiciaires des parquets en activité de service;
3°un membre pensionné des polices judiciaires des parquets;
4°un délégué, reconnu par le Ministre de la Justice, d'une organisation syndicale agréée ou représentative des officiers et agents judiciaires près les parquets.
Un officier ou un agent judiciaire membre d'une des deux sections ne peut assister un comparant.
Le défenseur du comparant ne peut divulguer les faits et documents dont il a eu connaissance à raison de son intervention.
Si, régulièrement convoqué, l'intéressé s'abstient de comparaître sans excuse valable, la section se considère comme dessaisie et transmet les dossiers au Ministre de la Justice.
§ 3. Le président, les membres et le secrétaire des sections ne peuvent divulguer les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité."
Art. 5.L'article 8ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 1959, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 8ter. § 1er. Les sections siègent valablement lorsque, après convocation régulière, sept membres au moins sont présents.
Les sections siègent en étant composées d'un nombre égal de membres désignés, d'une part conformément à l'article 8, § 2, 1° et 2°, et, d'autre part, conformément à l'article 8, § 2, 3°. Si cette parité n'existe pas, le président la rétablit en faisant retirer au sort un des membres visés à l'article 8, § 2, 1° ou 2°, ou un des membres visés à l'article 8, § 2, 3°.
Toutefois, les sections peuvent siéger quel que soit le nombre de membres présents, lorsque les organisations syndicales n'ont pas désigné leurs délégués dans le mois de la date de l'invitation qui leur a été adressée.
§ 2. La section saisie entend le procureur général qui propose la peine ou un membre de son parquet, puis le comparant ou son défenseur et en débat en leur présence. Le procureur général qui propose la peine ou le membre de son parquet et le comparant ou son défenseur se retirent avant que la section saisie ne procède au vote sur la question de savoir si le comparant est ou n'est pas coupable.
Lorsque la section s'est prononcée pour la culpabilité, il est procédé à un second vote sur la peine disciplinaire à infliger au comparant.
Les débats et les votes sont secrets.
§ 3. L'avis donné est motivé et mentionne le nombre de voix par lequel les votes ont été acquis.
L'avis est notifié par les soins du secrétaire au comparant sous pli recommandé à la poste. Une copie de cet avis est transmise le même jour à son défenseur.
L'avis et les dossiers de l'affaire sont transmis au Ministre de la Justice par le président.
§ 4. S'il a l'intention de s'écarter de l'avis, le Ministre de la Justice en informe le comparant. Dans les dix jours de cette communication, le comparant peut faire valoir ses observations au Ministre.
Le Roi ou le Ministre de la Justice, selon le cas, indique les motifs pour lesquels l'avis émis n'est pas suivi. Une copie de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel est envoyée au président de la section qui a donné l'avis."
Art. 6.L'article 8quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 1959, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 8quater. Lorsqu'il fait l'objet d'une information ou d'une instruction judiciaire ou d'une enquête disciplinaire, l'agent ou l'officier peut, dans l'intérêt du service, être suspendu préventivement de ses fonctions ou temporairement déplacé vers une autre brigade du même rôle linguistique par le procureur général, ou par le Ministre de la Justice après avis du procureur général. Ces mesures ne constituent pas des sanctions disciplinaires.
Si le déplacement temporaire a lieu vers une brigade du ressort d'une autre cour d'appel que celle de la résidence administrative de l'agent, la mesure est prise par le Ministre de la Justice après avis du procureur général du ressort concerné.
L'agent ou l'officier temporairement déplacé est placé en surnombre dans la brigade concernée.
Avant la décision de suspension préventive ou de déplacement temporaire, l'agent ou l'officier concerné est entendu par le procureur du Roi, qui prend acte de ses observations et les communique à l'autorité compétente."
Art. 7.L'article 8quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 1959, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 8quinqies. S'il n'a pas été mis fin à une des mesures prévues à l'article 8quater, l'intéressé peut, à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la date à partir de laquelle cette mesure a produit ses effets, demander à être entendu par le Comité régulateur.
L'intéressé peut également, à la condition d'invoquer des faits nouveaux, demander à être entendu chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la mesure.
Dans ce cas, avant de rendre son avis, le comité entend d'abord le procureur général sur les faits nouveaux invoqués.
Si l'agent ou l'officier préventivement suspendu fait, au terme de la procédure disciplinaire, l'objet d'une suspension visée à l'article 7 pour les faits qui ont justifié la mesure d'ordre, l'autorité qui prononce cette suspension peut la faire rétroagir jusqu'à la date de la première suspension préventive."
Art. 8.Le chapitre III, du même arrêté royal, comprenant les articles 9bis, 9ter et 9quater, insérés par les arrêtés royaux des 9 juillet 1951, 23 septembre 1959, et 20 janvier 1993, est abrogé.
Art. 9.L'arrêté du Régent du 30 mai 1949 relatif au Comité régulateur des polices judiciaires des parquets, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1956, 21 février 1956, 23 septembre 1959 et 30 mars 1995, est abrogé.
Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK