Texte 1996009235

19 MARS 1996. - Arrêté royal fixant certaines dispositions administratives en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice appartenant aux niveaux 2, 3 et 4. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-1997 et mis à jour au 30-08-1997)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
26-4-1996
Numéro
1996009235
Page
10045
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-19/41
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions organiques.

Article 1er.Au Ministère de la Justice les grades suivants sont créés :

   - au rang 40 : agent imprimeur
   - au rang 42 : agent qualifie en imprimerie
   - au rang 30 : specialiste en arts graphiques
   - au rang 32 : chef d'atelier en arts graphiques
   - au rang 20 : technicien adjoint en arts graphiques,
                  technicien en arts graphiques.

Les grades suivants sont rayés :

   - au rang 40 : manoeuvre B
   - au rang 41 : ouvrier qualifie A
   - au rang 42 : aide,
                  aide-plieur-expediteur,
                  ouvrier qualifie B,
                  surveillant en chef.
   - au rang 43 : plieur-expediteur,
                  auxiliaire a la composition mecanique,
                  premier ouvrier specialiste.
   - au rang 44 : auxiliaire a la composition mecanique principal,
                  plieur-expediteur principal,
                  chef-plieur-expediteur,
                  chef d'entretien,
                  premier ouvrier specialiste A,
                  chef de cuisine de première classe.
   - au rang 30 : linotypiste,
                  operateur TTS.,
                  expediteur,
                  typographe,
                  brocheur,
                  aide-clicheur,
                  rotativiste,
                  margeur,
                  ouvrier selectionne A,
                  operateur photographe.
   - au rang 32 : conducteur de presse,
                  typographe principal,
                  liseur principal,
                  brocheur principal,
                  expediteur principal,
                  rotativiste principal,
                  clicheur,
                  linotypiste principal,
                  operateur TTS. principal,
                  premier ouvrier selectionne A,
                  operateur photographe principal.
   - au rang 34 : correcteur,
                  sous-chef magasinier,
                  sous-chef du service abonnements,
                  sous-chef d'atelier,
                  linotypiste principal de première classe,
                  operateur TTS. principal de première classe,
                  metteur en pages de première classe,
                  rotativiste principal de première classe,
                  clicheur de première classe,
                  typographe principal de première classe,
                  conducteur de presse de première classe,
                  liseur principal de première classe,
                  brocheur principal de première classe,
                  expediteur principal de première classe,
                  sous-chef de materiel.
   - au rang 35 : chef des ateliers,
                  chef correcteur,
                  chef de materiel,
                  chef du service abonnements,
                  chef d'atelier,
                  chef magasinier,
                  chef des ateliers B.
   - au rang 21 : aide-verificateur
   - au rang 22 : verificateur adjoint
   - au rang 23 : verificateur
   - au rang 24 : verificateur comptable principal.

Art. 2.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 3.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 4.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 5.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 6.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 7.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 8.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 9.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 10.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 11.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 12.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 13.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 14.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 15.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 16.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 17.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 18.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 19.(Abrogé) <AR 1997-08-08/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK.

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