Texte 1996009177
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995 relatif à la contribution à verser lors de la déclaration des traitements de données à caractère personnel à la Commission de la protection de la vie privée est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 2. Lorsque la déclaration du traitement de données à caractère personnel est présentée sur un formulaire conforme aux annexes du présent arrêté, le montant de la contribution à verser par le maître du fichier à la Commission de la protection de la vie privée est fixé à cinq mille francs par traitement.
Si à la date de la déclaration, le traitement concerne au plus 100 personnes, le montant visé à l'alinéa précédent est réduit de moitié.".
Art. 2.L'article 3 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 3. Lorsque la déclaration du traitement de données à caractère personnel est présentée sur un support magnétique conforme aux annexes du présent arrêté, le montant à verser par le maître du fichier à la Commission de la protection de la vie privée est fixé à mille francs par traitement.
Si à la date de la déclaration, le traitement concerne au plus 100 personnes, le montant visé à l'alinéa précédent est réduit de moitié.".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 4. Le montant à verser à la Commission de la protection de la vie privée en cas de déclaration, par le même maître du fichier et au même moment, d'une ou de plusieurs modifications aux mentions de sa déclaration initiale, est fixé à 800 francs.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK