Texte 1996007305
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté :
1°chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération;
2°le service médical est considéré comme une force.
TITRE II.- Des avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et de la proposition d'avancement.
Chapitre 1er.- Des avis sur la candidature à l'avancement.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 2.Les avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers concernent :
1°les données d'appréciation figurant dans [1 le dossier personnel]1(...); <AM 2003-04-08/59, art. 6, 006; En vigueur : 01-08-2003>
2°l'aptitude présumée à l'exercice de l'emploi du grade supérieur.
Ces avis sont repris dans une proposition d'avancement qui fait partie du dossier d'avancement visé à l'article 11.
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(1AM 2017-05-17/06, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- Des autorités compétentes pour donner un avis sur l'aptitude à l'exercice de l'emploi du grade supérieur.
Art. 3.§ 1er. Le premier avis sur la candidature d'un sous-officier à l'avancement à un grade supérieur est émis par le supérieur fonctionnel qui est le supérieur hiérarchique exerçant à l'égard du sous-officier au moins les attributions de commandant d'unité.
Lorsqu'un candidat exerce plusieurs fonctions, le premier avis est donné par l'autorité visée à l'alinéa 1er sous les ordres de laquelle il exerce sa fonction principale.
Pour les candidats mis à la disposition d'un département autre que celui de la (Défense) ou détachés en raison d'une mission officielle auprès d'une autorité internationale ou étrangère et pour les candidats en fonction comme délégués permanents auprès d'une organisation syndicale, le premier avis est émis par (l'autorité militaire désignée par le directeur-général-human resources). <AM 2003-04-08/59, art. 5, 006; En vigueur : 01-08-2003><AM 2003-04-08/59, art. 7, 006; En vigueur : 01-08-2003>
§ 2. Le deuxième avis est émis par le supérieur fonctionnel qui comme chef hiérarchique exerce à l'égard du sous-officier au moins les attributions de chef de corps.
Pour les candidats mis à la disposition d'un département autre que celui de la (Défense) ou détachés en raison d'une mission officielle auprès d'une autorité internationale ou étrangère et pour les candidats en fonction comme délégués permanents auprès (d'un syndicat, le second avis) est émis (par l'autorité militaire désignée par le directeur général human resources). <AM 2003-04-08/59, art. 5, 006; En vigueur : 01-08-2003><AM 2003-04-08/59, art. 7, 006; En vigueur : 01-08-2003><AM 2004-09-23/33, art. 18, 007 ; En vigueur : 01-03-2005>
§ 3. (Deux avis sont émis. Toutefois si le deuxième avis est défavorable, un troisième avis est émis par l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure de l'officier qui exerce à l'égard du sous-officier au moins les attributions de chef de corps.
Lorsque le premier ou le deuxième avis est émis par le chef de la Maison Militaire du Roi, le chef de la défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense, [1 l'inspecteur général,]1 un directeur général ou un sous-chef d'état-major, il n'est plus émis d'autre avis.
En cas d'objection contre l'avis d'une des autorités visées à l'alinéa 2 ou lorsque cette dernière émet un avis défavorable, l'avis final est néanmoins émis par un officier général désigné par :
1°le Ministre de la Défense, lorsque l'avis est émis par le chef de la Maison Militaire du Roi, le chef de la défense [1 ou la plus haute autorité militaire de la cellule Défense]1 ;
2°le chef de la défense, dans les autres cas.) <AM 2004-09-23/33, art. 18, 007 ; En vigueur : 01-03-2005>
§ 4. Dans les cas visés au § 1er, alinéas 2 et 3, la première autorité compétente pour donner un avis peut demander, à titre d'information et pour autant qu'elle le juge utile, à l'autorité militaire ou civile, nationale ou étrangère dont dépend le candidat ou auprès de laquelle celui-ci exerce une fonction en cumul ou dont dépendait le candidat avant d'être agréé comme délégué syndical permanent, un avis écrit sur l'aptitude à l'exercice de l'emploi du grade supérieur.
Après notification à l'intéressé, cet avis est immédiatement classé dans son dossier personnel.
§ 5. (La qualité de supérieur fonctionnel résulte des règles de dépendances hiérarchiques et administratives approuvées par le chef de la défense.) <AM 2003-04-08/59, art. 7, 006; En vigueur : 01-08-2003>
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(1AM 2010-04-12/02, art. 3, 009; En vigueur : 06-05-2010)
Art. 4.§ 1er. Un avis ne peut être émis par le conjoint (ou cohabitant légal ) du candidat ou par un parent ou allié de celui-ci jusqu'au quatrième degré ou encore lorsque, à l'estime de l'autorité immédiatement supérieure, des faits ou circonstances peuvent faire craindre que l'avis ne soit pas objectif.
Dans ces hypothèses, l'avis est donné par l'autorité immédiatement supérieure ou, à défaut, par (un officier supérieur de la division [1 gestion]1 de la direction générale human resources désigné par le directeur général human resources). <AM 2003-04-08/59, art. 8, 006; En vigueur : 01-08-2003><AM 2004-09-23/33, art. 19, 007 ; En vigueur : 01-03-2005>
Lorsque cette dernière autorité doit se récuser en tant que première ou seconde autorité appelée à émettre un avis, celui-ci est émis (par un officier général de la direction générale human resources désigné par le directeur général human resources). <AM 2003-04-08/59, art. 8, 006; En vigueur : 01-08-2003>
§ 2. Au cas où la première autorité appelée à émettre un avis estime, en raison d'une connaissance insuffisante du candidat qui ne peut être invoquée que si celui-ci est sous ses ordres depuis moins de six mois, qu'elle n'est pas à même d'émettre un avis, elle demande au supérieur hiérarchique précédent d'émettre l'avis. Si ce dernier n'est plus en activité de service, elle se récuse et l'autorité de rang supérieur se substitue à la première autorité.
La même procédure peut être appliquée exceptionnellement par les supérieurs successifs du candidat visés à l'article 3.
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(1AM 2017-05-17/06, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Section 3.- De la manière dont les avis sont donnés.
Art. 5.Les avis sont la conclusion d'une appréciation globale portant sur :
1°[1 les données d'appréciation figurant dans le dossier personnel;]1
2°[1 ...]1
3°l'aptitude présumée à exercer l'emploi du grade supérieur.
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(1AM 2017-05-17/06, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.Les avis sont exprimés par la mention de synthèse "favorable" ou "défavorable". Tous les avis sont motivés.
Chapitre 2.- De la proposition d'avancement.
Art. 7.§ 1er. Toute proposition d'avancement doit être :
1°signée et datée par l'autorité qui l'a établie;
2°notifiée à l'intéressé, selon les dispositions prises en vertu de l'article 13.
Après notification, l'intéressé signe à son tour les documents "pour vu".
Cette signature doit être précédée de la date à laquelle celle-ci a été apposée.
§ 2. Dans le cas où l'intéressé estime que les avis ou appréciations qui sont émis à son égard ne sont pas ceux qu'il croit avoir mérités, il peut introduire un mémoire au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification.
§ 3. Si le mémoire est remis dans le délai fixé au § 2, le sous-officier intéressé appose une seconde signature au bas des documents d'appréciation contestés.
La signature est dans ce cas précédée de la date et de la mention "ci-joint mémoire".
(Si l'autorité estime ne pas devoir modifier ses avis ou appréciations ni joindre de considérations au sujet de ce mémoire, elle date et signe le mémoire et transmet la proposition d'avancement et le mémoire à l'autorité supérieure visée à l'article 3.). <AM 2004-09-23/33, art. 20, 007 ; En vigueur : 01-10-2004>
(Toute considération que l'autorité jugerait utile de joindre au sujet de ce mémoire ainsi que les points sur lesquels elle donne raison au sous-officier en cause sont portés à la connaissance de ce dernier. Celui-ci date et signe " vu et pris connaissance " ces documents sans qu'il puisse encore invoquer de nouveaux arguments. Ensuite, la proposition d'avancement et ces documents sont transmis à l'autorité supérieure visée à l'article 3.) <AM 2004-09-23/33, art. 20, 007 ; En vigueur : 01-10-2004>
§ 4. Si le mémoire n'est pas remis dans le délai prévu, l'autorité transmet le dossier à l'autorité supérieure visée à l'article 3 en mentionnant au bas du document contesté : "mémoire non remis à la date du ...".
Toutefois, en cas de force majeure, un mémoire remis tardivement peut encore être accepté par l'autorité supérieure.
Art. 8.Si les avis et appréciations sont acceptés sans mémoire, le dossier d'avancement est transmis d'une autorité aux autorités supérieures visées à l'article 3 pour avis et appréciations, sauf s'ils font l'objet d'un complément d'appréciation ou d'une appréciation dans un sens moins favorable de la part d'une autorité.
Les documents sont, dans ce cas, soumis à la signature du sous-officier avant d'être transmis à l'autorité suivante, éventuellement accompagnés d'un mémoire introduit au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification.
Si aucune autorité n'émet un complément d'appréciation ou une appréciation dans un sens moins favorable, l'autorité la plus élevée renvoie les documents pour contreseing des différents avis et appréciations par le sous-officier.
Art. 9.Dans la proposition d'avancement, il ne peut être fait mention, si elles ont été effacées, des punitions ou condamnations dont l'intéressé à fait l'objet.
Art. 10.La proposition d'avancement est établie dans la langue du sous-officier intéressé, définie à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
["1 ..."°
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(1AM 2017-05-17/06, art. 21, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 11.Un dossier d'avancement est établi en vue de l'examen de la candidature :
1°à un grade de sous-officier à partir du grade de premier sergent ou à partir du grade suivant pour le sous-officier du recrutement spécial, mais uniquement en cas d'avis défavorable;
(1°bis au grade d'adjudant-chef;) <AM 2003-04-08/59, art. 9, 006; En vigueur : 01-08-2003>
2°au grade d'adjudant-major.
Le dossier d'avancement comprend :
1°le dossier personnel du candidat [1 ...]1;
2°une proposition d'avancement;
3°[1 ...]1.
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(1AM 2017-05-17/06, art. 22, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 12.Un sous-officier a, en tout temps, un droit de regard sur la composition de son dossier personnel [1 ...]1. Il peut, au moment où il exerce ce droit, faire mention de toute anomalie dans la composition de ce dossier [1 ...]1.
Toutefois, lorsqu'une procédure d'avancement est en cours, il ne peut le faire qu'au moment où les avis de la première autorité lui sont notifiés.
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(1AM 2017-05-17/06, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 13.<AM 2003-04-08/59, art. 10, 006; En vigueur : 01-08-2003> Le directeur général human resources détermine le modèle de la proposition d'avancement. Il détermine également le modèle [1 ...]1 du carnet de marin.
Cette autorité détermine également la manière de remplir, d'acheminer et de traiter administrativement les documents précités.
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(1AM 2017-05-17/06, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2017)
TITRE III.- (De la composition et du fonctionnement des comités d'avancement.) <AM 2003-04-08/59, art. 11, 006; En vigueur : 01-08-2003>
Chapitre 1er.- De la composition des comités d'avancement.
Art. 14.§ 1er. Ne peut siéger dans un comité d'avancement l'officier ou le sous-officier qui :
1°n'est pas nommé à un grade supérieur à celui des militaires dont la candidature est examinée;
2°[2 ...]2 exerce son emploi dans une fonction en dehors des organes et subdivisions visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités; <AM 2003-04-08/59, art. 14, 006; En vigueur : 01-08-2003>
3°n'exerce qu'à titre précaire l'emploi qui lui donne qualité pour siéger dans un comité d'avancement;
4°est en stage ou est détaché dans un établissement d'instruction à l'étranger;
5°est absent pour motif de santé;
6°(bénéficie d'un congé visé au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées ou est dispensé comme délégué permanent auprès d'une organisation syndicale;) <MB 2007-09-07/31, art. 12, 1°, 008; En vigueur : 19-09-2007>
7°est suspendu par mesure d'ordre;
8°[2 est détaché ou mis à la disposition conformément à la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;]2
9°[2 n'est pas compris dans l'enveloppe en personnel conformément à l'article 3, 1° à 3°, de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire;]2
10°(est utilisé conformément à la loi du [1 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées]1 ;) <AM 2004-09-23/33, art. 21, 007 ; En vigueur : 01-10-2004>
11°(...) <AM 2004-09-23/33, art. 21, 007 ; En vigueur : 01-10-2004>
§ 2. [1 ...]1
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(1AM 2013-12-27/02, art. 13, 010; En vigueur : 31-12-2013)
(2AM 2017-05-17/06, art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 15.Les comités pour l'avancement (aux grades de sous-officiers supérieurs) comprennent des membres permanents ainsi que des membres temporaires, ou leurs suppléants. <AM 2003-04-08/59, art. 13, 006; En vigueur : 01-08-2003>
["1 Toutefois, le comit\233 interfili\232res de m\233tiers pour l'ensemble des fili\232res de m\233tiers militaires pour les sous-officiers est compos\233 uniquement de membres permanents ou leurs suppl\233ants."°
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(1AM 2017-05-17/06, art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 16.[1 Outre le président, sont appelés à siéger dans les comités par filière de métiers militaire par force qui examinent les candidatures aux grades de sous-officiers supérieurs de la filière de métiers militaire de la force concernée :
1°comme membres permanents, trois officiers supérieurs appartenant à la même force que les candidats examinés ;
2°comme membres temporaires, appartenant à la même filière de métiers militaire et à la même force que les candidats examinés :
a)lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-major, un sous-officier nommé au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique;
b)lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-chef, un sous-officier nommé au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique et un sous-officier nommé au grade d'adjudant-chef de chaque régime linguistique.]1
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(1AM 2017-05-17/06, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 17.[1 Outre le président, sont appelés à siéger dans les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces qui examinent les candidatures aux grades de sous-officiers supérieurs de la filière de métiers militaire concernée :
1°comme membres permanents, au moins trois officiers supérieurs avec un maximum de quatre dont au minimum un représentant de chaque force concernée;
2°comme membres temporaires, appartenant à la même filière de métiers militaire que les candidats examinés :
a)lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-major, deux sous-officiers nommés au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique dont au moins un représentant avec un maximum de deux représentants de chaque force concernée;
b)lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-chef, un sous-officier nommé au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique et un sous-officier nommé au grade adjudant-chef de chaque régime linguistique.
Lorsque trois ou quatre forces sont concernées par les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, b), sont désignés de telle sorte que chaque force soit représentée au minimum une fois.
Lorsque seules deux forces sont concernées par les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, b), sont désignés de telle sorte qu'il ne peut y avoir deux sous-officiers du même grade appartenant à la même force.]1
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(1AM 2017-05-17/06, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 18.[1 Outre le président, sont appelés à siéger dans les comités par groupes de filières de métiers militaires de l'ensemble des filières de métiers militaires d'une force, qui examinent les candidatures aux grades de sous-officiers supérieurs de la force concernée :
1°comme membres permanents, appartenant à la même force que les candidats examinés :
a)trois officiers supérieurs;
b)le sous-officier supérieur exerçant la fonction d'adjudant de corps, le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, à défaut, le sous-officier nommé au grade d'adjudant-major le plus ancien dans le grade;
2°comme membres temporaires, appartenant à la même force que les candidats examinés :
a)lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-major, deux sous-officiers nommés au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique, et de filières de métiers militaires différentes;
b)lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-chef, un sous-officier nommé au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique et un sous-officier nommé au grade adjudant-chef de chaque régime linguistique, et de filières de métiers militaires différentes.]1
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(1AM 2017-05-17/06, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 19.[1 Outre le président, sont appelés à siéger dans les comités par groupes de filières de métiers militaires de deux ou plusieurs filières de métiers militaires d'une même force, qui examinent les candidatures aux grades de sous-officiers supérieurs des groupes de filières de métiers militaires de la force concernée :
1°comme membres permanents, appartenant à la même force que les candidats examinés : trois officiers supérieurs;
2°comme membres temporaires, appartenant à la même force que les candidats examinés :
a)lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-major, deux sous-officiers nommés au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique;
b)lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-chef, un sous-officier nommé au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique et un sous-officier nommé au grade adjudant-chef de chaque régime linguistique.
Lorsque le groupe de filières de métiers militaires est composé de deux filières de métiers militaires, sont désignés les membres temporaires, selon le cas, visés à :
1°l'alinéa 1er, 2°, a), de telle sorte que chaque filière de métiers militaire du groupe de filières de métiers militaires soit représentée une fois dans chaque régime linguistique;
2°l'alinéa 1er, 2°, b), de telle sorte que chaque filière de métiers militaire du groupe de filières de métiers militaires soit représentée deux fois dans des grades et régimes linguistiques différents.
Lorsque le groupe de filières de métiers militaires est composé de trois ou quatre filières de métiers militaires, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés de telle sorte que chaque filière de métiers militaire du groupe de filières de métiers militaires soit représentée au minimum une fois et le cas échéant, dans des grades différents.
Lorsque le groupe de filières de métiers militaires est composé de plus de quatre filières de métiers militaires, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés de telle sorte qu'ils appartiennent à des filières de métiers militaires différentes.
Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de candidat appartenant à l'une ou plusieurs filières de métiers militaires du groupe de filières de métiers militaires concerné, les filières de métiers militaires sans candidat ne sont pas prises en compte pour la désignation des membres visés aux alinéas 2 à 4.]1
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(1AM 2017-05-17/06, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 19/1.[1 Outre le président, sont appelés à siéger dans le comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires pour les sous-officiers, qui examinent les candidatures aux grades de sous-officiers supérieurs, comme membres permanents :
1°un officier supérieur de chaque force;
2°le sous-officier supérieur exerçant la fonction d'adjudant de corps au cabinet du chef de la défense;
3°le sous-officier supérieur de chaque force exerçant la fonction d'adjudant de corps, le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, à défaut, le sous-officier nommé au grade d'adjudant-major le plus ancien.
Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de candidat appartenant à l'une ou deux forces du comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires, la force ou les deux forces sans candidat ne sont pas prises en compte pour la désignation des membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°.]1
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(1Inséré par AM 2017-05-17/06, art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 20.§ 1er. [1 ...]1
["1 Les membres permanents officiers sup\233rieurs et leurs suppl\233ants sont d\233sign\233s par le directeur g\233n\233ral human resources."°
Les comités ne siègent valablement que si tous les membres permanents et tous les membres temporaires sont présents, ainsi que l'officier chargé de présenter les candidatures et le secrétaire.
§ 2. Lorsque des adjudants-majors ne peuvent être appelés à siéger dans un comité en nombre suffisant, les membres manquants sont complétés par des officiers subalternes sous les conditions définies à l'article 36, § 2.
(Lorsque des adjudants-chefs ne peuvent être appelés à siéger en nombre suffisant dans un comité d'avancement, les membres manquants sont complétés, sous les conditions fixées à l'article 36, § 2, par des adjudants-majors.) <AM 2003-04-08/59, art. 16, 006; En vigueur : 01-08-2003>
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(1AM 2017-05-17/06, art. 32, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 21.§ 1er. (Les membres temporaires et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort. Ce tirage au sort est effectué entre tous les sous- officiers supérieurs qui satisfont aux conditions fixées à l'article 14, § 1er, appartenant [1 , selon le cas, à la même force, à la même filière de métiers militaire ou au même groupe de filières de métiers militaires]1, que le candidat.
["1 Le r\233gime linguistique des membres temporaires et leurs suppl\233ants est d\233termin\233 conform\233ment \224 l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues \224 l'arm\233e."°
["1 ..."°
§ 2. Le tirage au sort des membres temporaires des comités d'avancement est exécuté par trois officiers désignés par le (directeur-général human resources). <AM 2003-04-08/59, art. 17, 006; En vigueur : 01-08-2003>
["1 Pr\233alablement \224 la d\233signation des membres temporaires des comit\233s par groupes de fili\232res de m\233tiers militaires compos\233s de plus de quatre fili\232res de m\233tiers militaires vis\233s \224 l'article 19, alin\233a 4, il est proc\233d\233 au tirage au sort de quatre fili\232res de m\233tiers militaires qui seront repr\233sent\233es parmi les fili\232res de m\233tiers militaires du groupe concern\233."°
A l'issue du tirage au sort, il est établi un procès-verbal relatant les opérations. Ce procès-verbal doit signaler les noms des officiers ayant procédé au tirage au sort ainsi que les noms des membres désignés par le sort [1 et les quatre filières de métiers militaires visées à l'alinéa 2]1.
§ 3. Dans le cas où un ou plusieurs membres d'un comité d'avancement, désignés comme membre temporaire ou suppléant, justifient de leur indisponibilité à siéger le jour de la réunion du comité, il peut être procédé à un tirage au sort supplémentaire, suivant la même procédure.
La cause de l'indisponibilité est à communiquer par les intéressés directement au (directeur-général human resources). <AM 2003-04-08/59, art. 17, 006; En vigueur : 01-08-2003>
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(1AM 2017-05-17/06, art. 33, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 2.- Du fonctionnement des comités d'avancement.
Art. 22.Les comités d'avancement sont chargés de désigner parmi les candidats examinés, ceux qu'ils jugent les plus aptes à exercer l'emploi du grade supérieur.
A cette fin, les membres apprécient les aptitudes professionnelles, morales, caractérielles et physiques des candidats en vue d'estimer leur rendement dans cet emploi.
Les dossiers personnels et les propositions d'avancement des candidats sont tenus à la disposition des membres du comité, préalablement à la réunion de celui-ci.
Art. 23.La procédure de fonctionnement des comités d'avancement comprend, dans l'ordre :
1°la communication par le président du comité des noms des sous-officiers dont la candidature n'est pas en état d'être examinée conformément à l'article 24;
2°la désignation des candidats que le comité n'estime pas aptes à exercer l'emploi du grade supérieur, avec mention de la motivation;
3°la présentation des candidatures recommandables;
4°l'avis du comité concernant le 3°;
5°la notification par le président du nombre maximum d'emplois à conférer;
6°la proposition motivée du classement des candidats estimés les plus aptes dans la limite fixée au 5°;
7°l'avis du comité concernant le 6°;
8°la recommandation d'après le classement par le comité des candidats estimés les plus aptes dans la limite fixée au 5°;
9°la notification individuelle aux candidats de l'avis final du comité relatif à leur candidature.
Art. 24.§ 1er. Préalablement à l'examen des candidatures par le comité, le président communique aux membres le nom des sous-officiers dont la candidature n'est pas en état d'être examinée sur le champ.
Dans ce cas, la candidature est réservée conformément aux dispositions des articles 30 et 31.
§ 2. De la liste des candidats sont également supprimés ceux dont la candidature ne pourra être examinée dans un délai raisonnable.
§ 3. Les décisions du (chef de la défense) relatives aux candidatures visées aux §§ 1er et 2 qui ne peuvent pas être examinées ainsi que leurs motifs sont mentionnés au procès-verbal de la séance et sont portés à la connaissance des intéressés. <AM 2003-04-08/59, art. 18, 006; En vigueur : 01-08-2003>
Art. 25.Les documents dont font état les comités ne peuvent faire mention que des faits connus des candidats.
Art. 26.§ 1er. L'officier chargé de la présentation des candidatures propose les noms des candidats qu'il n'estime pas aptes à exercer l'emploi du grade supérieur; il justifie ses propositions.
Chaque membre du Comité peut donner son avis sur ces propositions et peut demander, en justifiant son point de vue, que d'autres noms de candidats y soient ajoutés.
§ 2. Le comité désigne les candidats qui ne sont pas jugés aptes à exercer l'emploi du grade supérieur. Sous réserve de l'application de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif, cette désignation a lieu par vote secret et à la majorité absolue des voix.
Art. 27.L'officier chargé de la présentation des candidatures rédige sur la base du dossier d'avancement un avis motivé qu'il soumet au comité d'avancement.
Cet avis comprend :
1°une présentation succincte des candidats;
2°une répartition des candidats en groupes de valeur.
Chaque membre du comité peut demander, en justifiant son point de vue, d'apporter des modifications au texte de la présentation succincte et à la répartition proposée en groupes de valeur.
Sous réserve de l'application de l'article [1 3, § 4]1, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif, le comité se prononce par vote secret à la majorité absolue des voix sur les propositions de modification formulées. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. S'il n'y a pas de modification proposée, l'avis motivé est approuvé à main levée.
(Toute appréciation relative à un sous-officier en particulier émise par un membre permanent, doit être émise :
1°s'il s'agit d'un sous-officier de carrière ou d'un sous-officier de réserve issu [2 de la catégorie des sous-officiers de carrière]2, dans la langue dont il a justifié la connaissance effective, en application de l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
2°[2 ...]2
3°[2 ...]2
4°s'il s'agit d'un sous-officier de réserve [2 ...]2 recruté du milieu civil, dans la langue du premier acte d'engagement signé par lui.
Toute appréciation relative à un sous-officier en particulier émise par un membre temporaire est émise dans le régime linguistique de ce dernier.) <AM 2004-09-23/33, art. 22, 007 ; En vigueur : 01-10-2004>
A la demande d'un membre temporaire ayant voix consultative, l'appréciation est traduite par un membre permanent.
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(1AM 2013-12-27/02, art. 14, 010; En vigueur : 31-12-2013)
(2AM 2017-05-17/06, art. 34, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 28.La décision du (chef de la défense) concernant le nombre maximum d'emplois à conférer aux candidats est ensuite communiquée par le président aux membres. <AM 2003-04-08/59, art. 19, 006; En vigueur : 01-08-2003>
Art. 29.L'officier chargé de la présentation des candidatures émet ensuite une proposition motivée de classement des candidats qu'il estime les plus aptes à exercer l'emploi du grade supérieur.
Le comité se prononce sur cette proposition. Chaque membre du comité peut demander, en justifiant son point de vue, d'apporter des modifications au classement des candidats au sein des groupes de valeur. Ces modifications sont soumises au vote du comité.
Sous réserve de l'application de l'article [1 3, § 4]1, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif, le comité se prononce par vote secret, à la majorité absolue des voix, sur les propositions de modification. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Le procès-verbal du classement ainsi amendé est porté à la connaissance des membres du comité par le secrétaire. Si aucune modification n'est proposée, la proposition du président est approuvée par vote à main levée.
Les candidats classés favorablement sont recommandés pour l'avancement.
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(1AM 2013-12-27/02, art. 14, 010; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 30.Si des candidatures ont été réservées conformément à l'article 24, le comité recommande un nombre de candidats égal au nombre d'emplois ouverts diminués du nombre de candidatures réservées.
Art. 31.§ 1er. Lors d'une séance ultérieure du comité, le président communique aux membres au nom du (chef de la défense) les décisions concernant les candidatures qui ont été réservées; il leur fait connaître le nom des sous-officiers dont la candidature est en état d'être examinée et supprime le nom des autres candidats de la liste. <AM 2003-04-08/59, art. 20, 006; En vigueur : 01-08-2003>
Mention est faite au procès-verbal des décisions motivées du chef de l'état-major général.
§ 2. Le comité procède comme il est prévu aux articles 26 à 29 à la désignation, parmi les candidats restants, d'un nombre égal au nombre d'emplois restés ouverts.
Art. 32.Le dépouillement des résultats s'effectue en séance. Les procès-verbaux relatifs aux délibérations et au vote sont conservés par le (directeur général human resources). <AM 2003-04-08/59, art. 21, 006; En vigueur : 01-08-2003>
Art. 33.A l'issue des délibérations, le secrétaire du comité informe chaque candidat de la décision et de la composition du comité.
TITRE IV.- Disposition modificative.
Art. 34.Dans l'article 21, § 2, de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, les mots "par vote à main levée et à l'unanimité des membres ou, à défaut d'unanimité," sont supprimés.
TITRE V.- Dispositions finales.
Art. 35.(Abrogé) <AM 2003-04-08/59, art. 23, 006; En vigueur : 01-08-2003>
Art. 36.§ 1er. (...) <AM 2003-04-08/59, art. 22, 006; En vigueur : 01-08-2003>
§ 2. (Les membres temporaires et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort. Pour la désignation des officiers subalternes, ce tirage au sort est effectué entre tous les capitaines ou capitaines-commandants qui satisfont aux conditions fixées à l'article 14, § 1er, [1 et appartenant, selon le cas, à la même force, à la même filière de métiers militaire ou au même groupe de filières de métiers militaires,]1 que le candidat.
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Quatre membres suppléants sont choisis de la même manière.
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(1AM 2017-05-17/06, art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 37.(Abrogé) <AM 2003-04-08/59, art. 23, 006; En vigueur : 01-08-2003>
Art. 38.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995.