Texte 1996007154
Article 1er.L'article 10, § 3, de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, abrogé par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 3. A défaut d'officiers du corps de l'aviation légère répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, des officiers appartenant aux autres corps de la force terrestre sont désignés par tirage au sort pour parfaire leur nombre. "
Art. 2.L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1974 et modifié par les arrêtés ministériels des 27 octobre 1976, 26 juillet 1978 et 28 juillet 1995, est remplacé par la dispositions suivante :
" Art. 10bis. Sont appelés à siéger dans les comités de corps pour le service médical :
a)comme membres permanents :
1°le chef de l'état-major général;
2°le chef d'état-major de la force terrestre;
3°le chef d'état-major de la force aérienne;
4°le chef d'état-major de la marine;
5°le chef d'état-major du service médical;
6°les officiers du service médical nommés au grade de général-major ou à un grade équivalent;
7°l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du corps dont font partie les candidats lorsque ce corps n'est pas représenté par les officiers visés au 5° ou 6°;
b)comme membres temporaires :
1°lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel ou à un grade équivalent, deux officiers nommés au grade de colonel ou à un grade équivalent;
2°lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel ou à un grade équivalent, deux officiers nommés au grade de colonel ou à un grade équivalent et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel ou à un grade équivalent;
3°lorsque le comité examine les candidatures au grade de major ou à un grade équivalent, un officier nommé au grade de colonel ou à un grade équivalent, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel ou à un grade équivalent et deux officiers nommés au grade de major ou à un grade équivalent.
A défaut d'officiers du corps des dentistes, du corps des pharmaciens, du corps des vétérinaires ou du corps des troupes du service médical répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, des officiers appartenant au corps des médecins sont désignés par tirage au sort pour parfaire leur nombre. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996. Bruxelles, le 22 juillet 1996.
J.-P. PONCELET