Texte 1996007094
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires est remplacé par la disposition suivante :
Le cadre de l'aumônerie du culte protestant comprend :
1°Un aumônier en chef ayant rang d'officier général;
2°Un aumônier principal ayant rang d'officier supérieur;
3°Des aumôniers de 1re ou de 2e classe ayant rang d'officier subalterne.
Art. 2.L'article 10, alinéa 4, de l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires est remplacé par l'alinéa suivant :
Les aumôniers de première classe sont promus au choix au rang d'aumônier principal. Les candidats sont présentés au Ministre de la Défense nationale par l'aumônier en chef du culte concerné, d'accord avec les autorités religieuses compétentes.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET