Texte 1996007082
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les compétences du commandant de l'institut visées au § 1er sont exercées par l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major de la force lorsqu'il s'agit d'un officier stagiaire qui suit une formation extra-muros. ".
Art. 2.A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1bis. L'officier médecin, l'officier pharmacien, l'officier dentiste ou l'officier vétérinaire suit le cours visé au § 1er, pour autant qu'il remplisse les conditions suivantes :
1°avant l'admission comme candidat officier, avoir suivi avec succès après les études, selon le cas, de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de pharmacien, de dentiste ou de docteur en médecine vétérinaire une formation d'enseignement universitaire ou équivalent, reconnue par le ministre ou par l'autorité militaire qu'il désigne, et s'étendant sur au moins deux années académiques;
2°à la date de l'agrément comme officier stagiaire, exercer une fonction en rapport avec la formation complémentaire visée au 1°. ";
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les officiers suivants peuvent demander au chef d'état-major de leur force l'autorisation de suivre le cours visé au § 1er, alinéa 1er, 2° :
1°l'officier qui a réussi une formation extra-muros;
2°l'officier visé au § 1bis. ".
Art. 3.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, le mot " autres " est inséré entre les mots " et de trois " et " membres au moins ".
Art. 4.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 34;
2°l'article 35, § 2, alinéa 2;
3°l'article 36, § 2, alinéa 2.
Art. 5.L'intitulé suivant est inséré entre les articles 36 et 37 du même arrêté :
" Section IV. - Des conditions de réussite des épreuves professionnelles ".
Art. 6.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 37. N'a pas réussi les épreuves professionnelles, le candidat qui n'a pas obtenu au moins cinquante pour cent pour chaque épreuve.
Le candidat qui n'a pas obtenu au moins cinquante pour cent dans une ou plusieurs épreuves, est autorisé à présenter une seconde fois cette ou ces épreuves. ".
Art. 7.Dans l'article 41, § 1er, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Peut également se porter candidat à l'obtention du brevet d'ingénieur du matériel militaire l'officier de carrière de la force navale répondant aux conditions fixées à l'alinéa 1er, 1° et 2° qui, à la date du 30 juin 1995, a achevé de suivre avec succès le cours visé à l'alinéa 1er, 3°. ".
Art. 8.A l'annexe 6 du même arrêté, le point 1. b. est remplacé par le texte suivant :
" b. Module " Interforces " E TB B S I ".
Art. 9.A l'annexe 7 du même arrêté, le point 1. b. est remplacé par le texte suivant :
" b. Module " Interforces " E TB B S I ".
Art. 10.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET