Texte 1996007081
Article 1er.L'article 12, § 1er, de l'arrêté ministériel du 8 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, lorsqu'une force n'a aucun candidat à examiner, les officiers de cette force visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne font pas partie du jury de l'examen de fin de stage. "
Art. 2.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 15bis. Le chef de l'état-major général est l'autorité compétente pour conférer à certaines formations d'enseignement universitaire ou équivalent suivies antérieurement par un officier médecin, un officier pharmacien, un officier dentiste ou un officier vétérinaire, le caractère de formation complémentaire reconnue. "
Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " betrokken " est inséré entre les mots " de stafchef van het " et " krijgsmachtdeel ".
Bruxelles, le 14 mars 1996.
J.-P. PONCELET