Texte 1996007060
Article 1er.A l'article 43sexies de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, inséré par l'arrêté royal du 6 avril 1981, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Selon les directives du chef d'état-major de la force ou du service médical, la formation visée à l'article 20quater de la loi du 12 juillet 1973 consiste en :
1°une partie de la période d'instruction de candidat sous-officier de complément visée à l'article 40, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, dénommée ci-après " cycle de formation ";
2°un stage. ";
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le cycle de formation et le stage ne s'étendent pas nécessairement sur une seule période dans le temps. Le cycle de formation ou certaines de ses parties peuvent interrompre le stage. "
Art. 2.L'article 51 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif est mis en vigueur.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1 septembre 1995.
Art. 4.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 février 1996.
ALBERT Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET