Texte 1996007002

22 DECEMBRE 1995. - Arrêté ministériel réglant l'exercice des pouvoirs au sein de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires (ORAF.).

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
1-2-1996
Numéro
1996007002
Page
2262
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-22/72
Entrée en vigueur / Effet
11-02-1996
Texte modifié
1979070213
belgiquelex

Article 1er.Dans les termes des critères définis par le fonctionnaire dirigeant de l'ORAF, les équipes sociales des Offices régionaux ont délégation de pouvoirs pour l'octroi des prêts d'honneur jusqu'à la somme de 10 000 F.

Art. 2.Le Chef de la Division Cas individuels de la Direction ORAF a délégation de pouvoirs pour l'octroi :

1. des interventions calculées forfaitairement;

2. des dons et prêts d'honneur urgents jusqu'à concurrence de 25 000 F pour autant que la Commission d'Examen soit dans l'impossibilité de décider en temps voulu.

Art. 3.La Commission d'Examen, a délégation de pouvoirs pour l'octroi de tous les dons et prêts d'honneur jusqu'à concurrence de 50 000 F. Cet article ne peut porter atteinte aux diverses compétences définies aux articles 1er et 2.

Art. 4.Le fonctionnaire dirigeant ou, en l'absence de celui-ci, le fonctionnaire dirigeant adjoint, décide de tous les dons et prêts d'honneur urgents d'un montant de 25 001 F à 50 000 F pour autant que la Commission d'Examen soit dans l'impossibilité de décider en temps opportun.

Art. 5.Sur avis de la Commission d'Examen, le fonctionnaire dirigeant ou, en l'absence de celui-ci, le fonctionnaire dirigeant adjoint, décide au sujet de tous les dons et prêts d'honneur de 50 001 F à 200 000 F. De plus, pour les montants supérieurs à 125 000 F, il demande l'avis de l'Inspecteur des Finances.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant ou, en l'absence de celui-ci, le fonctionnaire dirigeant adjoint, décide au sujet de tous les cas d'appel jusqu'à concurrence de 200.000 F.

Pour les montants supérieurs à 200 000 F, il soumet les cas en appel à la décision de M. le Ministre de la Défense nationale.

Art. 7.Sur proposition du fonctionnaire dirigeant ou, en l'absence de celui-ci, du fonctionnaire dirigeant adjoint, le Ministre de la Défense nationale décide, après avis favorable de la Commission d'Examen et de l'Inspecteur des Finances, au sujet des dons et prêts d'honneur dont le montant dépasse 200 000 F.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 2 juillet 1979 réglant l'exercice des pouvoirs au sein de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires (ORAF.) est abrogé.

Bruxelles, le 22 décembre 1995.

J.-P. PONCELET

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