Texte 1996003794

22 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération pour personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique en Belgique, le CIR 92 et l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-1-1996
Numéro
1996003794
Page
1061
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-22/56
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots "100 000 F" sont chaque fois remplacés par les mots "400 000 F".

Art. 2.L'article 44 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par l'alinéa suivant :

"Sont également considérés comme affectés à la recherche scientifique les membres du personnel pour lequel l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 46, § 1er, prouve leur affectation au développement du potentiel technologique de l'entreprise ou comme chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité.

Art. 3.L'article 46, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Les contribuables doivent joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable pour laquelle ils sollicitent pour la première fois le bénéfice des dispositions de l'article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992 :

une liste nominative des membres du personnel affectés à la recherche scientifique au sens de l'article 44 au cours de la période imposable susvisée et de la période imposable précédente en mentionnant notamment pour chacun d'eux le nombre de jours pendant lesquels ils ont effectivement été affectés à cette fin;

en ce qui concerne les membres du personnel susvisés, un extrait daté, signé et certifié conforme des déclarations trimestrielles déposées auprès de l'Office national de sécurité sociale et relatives à chacune des périodes imposables précitées;

en ce qui concerne le personnel affecté à la recherche, une copie certifiée conforme par les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, des informations qu'ils ont fournies pour l'établissement de l'inventaire du potentiel scientifique et technologique pour les mêmes périodes imposables.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, en ce qui concerne le chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité, il faut, pour l'application de l'article 44, alinéa 2, joindre à la déclaration :

une copie certifiée conforme du contrat de travail portant affectation d'un chef de service Gestion intégrale de la qualité;

une attestation soit du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses compétences, soit du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses compétences pour les entreprises de moins de 50 travailleurs, lors de l'affectation du membre du personnel au service Gestion intégrale de la qualité créé par l'entreprise qui demande l'exonération.

Art. 4.Le présent arrêté est d'application à partir de l'exercice d'imposition 1997.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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