Texte 1996003697
Article 1er.Est coordonnée, conformément au texte annexé au présent arrêté, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, telle que modifiée par :
1°la loi du 19 juillet 1991 modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et fixant certaines dispositions relatives au fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances;
2°la loi du 22 juillet 1991 permettant la preuve par copie pour les banques, les caisses d'épargne privées et les entreprises d'assurances;
3°la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières;
4°la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses;
5°la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
6°la loi du 27 décembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, ainsi que le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre et modifiant le statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie;
7°la loi du 6 juillet 1994 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, ainsi que la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
8°la loi du 12 décembre 1994 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé;
9°la loi du 23 décembre 1994 relative aux systèmes de protection des dépôts auprès des établissements de crédit;
10°la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières;
11°la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses;
12°l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit;
13°l'arrêté royal du 20 juillet 1994 modifiant le statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie et organisant l'apport de la participation de l'Etat dans la Société nationale du Crédit à l'Industrie à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding;
14°l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions en matière de vente d'actifs;
15°l'arrêté royal du 7 octobre 1996 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et prescrivant à la SA Société Fédérale de Participations de céder sa participation dans le Crédit Agricole SA;
16°l'arrêté royal du 19 décembre 1996 pris en application des articles 2 et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, tendant à modifier, en ce qui concerne le Crédit Communal de Belgique, les lois du 16 avril 1963 relative au contrôle du Crédit Communal de Belgique, du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
17°l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne notamment le Crédit Agricole SA, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes assimilées au timbre;
18°l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et diverses autres dispositions.
Art. 2.La coordination portera l'intitulé suivant: "Loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention de participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé".
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Annexe.
Art. N1.Annexe. - Loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 31-12-1996, p. 32667-32689).
Art. N1.Annexe 1. - Dispositions non reprises dans la coordination
Art. 21, alinéas 3 et 4.
Lors de la constitution de la société, les avoirs de la Caisse d'Epargne constituée au sein de l'ancienne Caisse générale d'Epargne et de Retraite sur les Caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail constituées au sein de l'ancienne Caisse générale d'Epargne et de Retraite ont été de plein droit transformés en créances et les engagements de la même Caisse d'Epargne envers ces Caisses ont été, de plein droit, transformés en dettes. Ces créances et dettes sont opposables aux tiers.
Art. 21, al. 3, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 18, 4°, AR 29 septembre 1993.
La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque a succédé, de plein droit, aux droits et obligations relevant de la gestion de la Caisse d'Epargne constituée au sein de l'ancienne Caisse générale d'Epargne et de Retraite. Le transfert de ces droits et obligations est opposable aux tiers.
Art. 21, al. 4, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 18, 5°, AR 29 septembre 1993.
Art. 39, alinéa 3. La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances a succédé, de plein droit, aux droits et obligations relevant de la gestion des Caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite. Le transfert de ces droits et obligations est opposable aux tiers.
Art. 39, al. 3, loi 17 juin 1991, modifié par art. 25, 4°, AR 29 septembre 1993.
Art. 40, al. 3, 2ème et 3ème phrase. Elle reprend les missions légales spéciales des caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite. L'article 39, alinéa 3 s'applique aux droits et obligations relevant de ces missions.
Art. 40, al. 3, deuxième et troisième phrase, loi 17 juin 1991, modifiées par art. 26, 2°, AR 29 septembre 1993.
Art. 75, alinéa 1.
La société est libérée des obligations résultant de la dotation constituée conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 2 juin 1956 portant refonte du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Art. 75, al. 1, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 7 AR 23 décembre 1996.
Art. 175, 1re phrase.
Le capital social initial est fixé par le Ministre des Finances sur le rapport d'un réviseur d'entreprises.
Art. 175, 1re phrase, loi 17 juin 1991, remplacée par art. 31 AR 7 avril 1995.
Art. 212, alinéa 5.
Par dérogation aux articles 157 à 163 et 218 du Code des impôts sur les revenus 1992, aucune majoration ne sera appliquée pour tout versement anticipé effectué au plus tard dans le mois qui suit la publication de la loi du 28 décembre 1992 au Moniteur belge, à valoir sur l'impôt dû pour l'exercice d'imposition 1993 par des sociétés issues d'une opération visée à l'alinéa 1er et dans les conditions et selon les modalités déterminées en exécution de l'article 167 du même Code.
Art. 212, al. 5, loi 17 juin 1991, inséré par art. 130 loi 28 décembre 1992.
Art. 213.
L'article 216 du Code des impôts sur le revenu 1992 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 216. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé:
1°à 21,5 p.c. pour l'Office belge de l'économie et de l'agriculture;
2°à 5 p.c. pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, de même que pour les sociétés de crédit au logement visées à l'article 56, § 2, 2°, j".
Art. 213 loi 17 juin 1991, remplacé par art. 35 loi 28 décembre 1992 et modifié par art. 1 AR 23 décembre 1996.
Art. 238.
L'article 42, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, est remplacé par la disposition suivante:
" Les dispositions de l'alinéa 1er, 9° du présent article, sont applicables aux établissements publics de crédit visés à l'article 62 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
Art. 238 loi 17 juin 1991, remplacé par art. 57 AR 7 avril 1995 et logé dans un autre chapitre par art. 58 AR 7 avril 1995.
Art. 240.
Dans l'article 1er de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974 sont apportées les modifications suivantes :
a)Dans le § 2, alinéa 1er, les 1° à 3° sont remplacés par la disposition suivante : "1° pour les établissements de crédit contrôlés par la Commission bancaire et financière, par règlement de cette dernière, approuvé par le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques;" et le "4°" est remplacé par "2°".
b)Dans le § 3, alinéa 1er, les 1° à 4° sont remplacés par la disposition suivante : "1° en ce qui concerne les établissements de crédit visés au § 2, alinéa 1er, 1°, par la Commission bancaire et financière. " "2° en ce qui concerne les organismes visés au § 2, 2°, conjointement par le Ministre des Finances et le ou les Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes. "
Art. 243.
L'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. La Commission bancaire et financière et la Caisse d'intervention des sociétés de bourse informent immédiatement le Ministre des Finances lorsqu'elles constatent qu'un organisme dont elles assurent le contrôle a contribué à mettre en place un mécanisme qui a pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale. "
Art. 243 loi 17 juin 1991, remplacé par art. 36 loi 28 décembre 1992.
Art. 252.
L'article 91, § 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres, cesse d'être d'application à la date qui sera fixée par le Roi.
Art. 252, al. 1, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 6 loi 27 décembre 1993.
L'article 91, § 3, de la même loi cesse d'être applicable aux établissements publics de crédit qui sont constitués sous la forme de societé, à dater de l'exercice social au cours duquel la présente loi entre en vigueur et, pour les autres établissements publics de crédit, à dater de l'exercice au cours duquel ils sont transformés en société.
Art. 252, al. 2, loi 17 juin 1991.
L'article 91, § 3, de la même loi cesse d'être applicable à l'Office central de Crédit hypothécaire à dater de l'exercice au cours duquel il est transformé en société de droit public.
Art. 252, al. 3, loi 17 juin 1991, inséré par art. 62 AR 7 avril 1995.
Art. 256.
Les droits et obligations des membres du personnel de la Caisse genérale d'Epargne et de Retraite régie par la loi du 16 mars 1865 sont, lors de leur affectation dans le personnel de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque ou de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, continués de plein droit à charge ou au bénéfice de ces institutions.
Art. 257.
Par décisions de leurs comités de direction, ratifiées par leurs conseils d'administration, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances peuvent mettre fin au statut réglementaire applicable à leur personnel.
Ces décisions entreront en vigueur en même temps que les conventions collectives de travail qui auront été conclues au sein de ces institutions pour régler les relations de travail entre celles-ci et les membres de leur personnel liés avec elles par des contrats individuels de travail.
Des contrats individuels de travail seront présentés à la signature des membres du personnel des sociétés, au plus tard dix jours avant l'entrée en vigueur des décisions et des conventions collectives de travail. Les contrats individuels de travail prendront effet à partir de la date de cette entrée en vigueur.
Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur des décisions, n'auront pas signé un contrat individuel de travail, seront censés ne plus être employés par les sociétés. Ils n'auront droit qu'aux indemnités qui seront établies en appliquant les mêmes critères que ceux fixés par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
En attendant l'éventuelle application des alinéas 1er et 2, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse génerale d'Epargne et de Retraite-Assurances peuvent continuer à engager du personnel en vertu de contrats de travail.
Alineas 1, 2 et 5: art. 257, alinéas 1, 2 et 5, loi 17 juin 1991.
Alinéas 3 et 4: art. 257, alinéas 3 et 4, loi 17 juin 1991, inséré par art. 2 loi 6 juillet 1994.
Art. 260.
L'article 2, § 3, n° 1, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est complété par ce qui suit :
" à l'exception de la Banque nationale de Belgique, de l'Institut de Réescompte et de Garantie, de la Commission bancaire et financière, de la Société fédérale d'Investissement, de la SA Société fédérale de Participations, de la SA Holding Communal, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances de la SA Crédit à l'Industrie, de la Caisse nationale de Crédit professionnel, du Crédit agricole SA, de l'Office central de Crédit hypothécaire et de l'Office national du Ducroire".
Art. 260 loi 17 juin 1991, modifié par articles 1, 2 et 63 AR 7 avril 1995, par art. 3, 5ème tiret, AR 19 décembre 1996 (CC) et par art. 1 AR 23 décembre 1996.
Art. 262.
La garantie attachée, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu de l'article 3, 3° de la loi du 16 mars 1865, modifié par l'arrêté royal n° 1 du 24 décembre 1980, aux obligations légales et conventionnelles des Caisses de retraite, d'assurance et de rentes-accidents de travail de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite est maintenue jusqu'à l'extinction de ces obligations.
Art. 266.
Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 175 du 13 juin 1935 portant création d'un Institut de réescompte et de garantie, modifié par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et la loi du 30 juin 1975, les mots "aux banques, aux caisses d'épargne privées" sont remplacés par les mots "aux établissements de crédit".
Art. 267.
L'article 3, alinéa 4, du même arrêté, modifié par la loi du 30 juin 1975, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Peuvent seuls souscrire ou acquérir ces parts, les établissements de crédit de droit belge. Les souscripteurs doivent être agréés par le Ministre des Finances. Il en est de même des cessionnaires".
Art. 269.
Les alinéas 5 et 6 de l'article 24 de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, a l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique, modifié par la loi du 28 juillet 1948, sont remplacés par la disposition suivante:
" Cinq régents sont présentés par le Ministre des Finances".
Art. 270.
Dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont apportées les modifications suivantes:
1°à l'article 1er, alinéa 1er, littera C, les mentions "Caisse générale d'Epargne et de Retraite", "Caisse nationale de Crédit professionnel", "Institut national de Crédit agricole" et "Office central de Crédit hypothécaire" sont supprimées;
2°l'article 1er, alinéa 2, est abrogé;
3°l'article 11, § 5, est abrogé;
4°l'article 13, § 4, est abrogé;
5°l'article 21 est abrogé.
Art. 271.
Dans les lois et arrêtés, les dénominations "Caisse d'Epargne de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite" "Caisse d'assurances, de retraite et de rentes-accidents de travail de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite" sont remplacées par les dénominations "Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque" "Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances".
Art. 271, al. 1, loi 17 juin 1991, modifié par art. 66, al. 1, AR 7 avril 1995.
Dans les lois et arrêtés, la dénomination "Institut national de Crédit agricole" est remplacée par la dénomination "Crédit agricole SA " .
Art. 271, al. 2, loi 17 juin 1991, inséré par art. 66, al. 2, AR 7 avril 1995.
Dans les lois et arrêtés, la dénomination "Caisse nationale de Crédit professionnel" est remplacée par la dénomination "SA Crédit professionnel", les mots "les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "les associations de crédit ayant adhere au réseau du crédit professionnel", les mots "organismes agréés par la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "organismes ayant adhere au réseau du crédit professionnel" et les mots "les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "les sociétés de cautionnement mutuel ayant adhéré au réseau du crédit professionnel".
Art. 271, al. 3, loi 17 juin 1991, inséré par art. 25 AR 23 décembre 1996.
Art. 274.
L'arrêté royal n° 427 du 5 août 1986 relatif au financement des institutions financières d'intérêt public n'est plus applicable a la SA Société fédérale de Participations, à la CGER-Banque et à la CGER-Assurances, à dater du 1er octobre 1992, à la Caisse nationale de Crédit professionnel et au Crédit agricole SA, à dater du 1er novembre 1992, à la SA Holding Communal, à dater du 30 décembre 1993, et à l'Office central de Crédit hypothécaire, à partir du 14 juillet 1995.
Art. 274 loi 17 juin 1991, remplacé par art. 68 AR 7 avril 1995, modifié par art. 1, 6ème tiret, AR 19 décembre 1996 (CC), par art. 1, 8°, AR 19 décembre 1996 (CA) et par art. 1 AR 23 décembre 1996.
Art. 275.
Sont abrogés :
1°la loi du 16 mars 1865 qui institue une Caisse générale d'Epargne et de Retraite, modifiée par la loi du 21 juin 1894, la loi du 9 août 1897, la loi du 30 avril 1958, l'arrêté royal n° 20 du 23 mai 1967, l'arrêté royal n° 44 du 24 octobre 1967, l'arrêté royal du 15 avril 1977 et par l'arrêté royal n° 1 du 24 décembre 1980;
2°l'arrêté royal n° 113 du 27 février 1935 sur l'organisation du petit crédit professionnel, modifié par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et par l'arrêté-loi du 23 décembre 1946;
3°les articles 1er, 2, deuxième phrase, et 3 à 26 de l'arrêté royal n° 226 du 7 janvier 1936, instituant un Office central de Crédit hypothécaire, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1937, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, l'arrêté royal du 3 octobre 1955 et par l'arrêté royal n° 58 du 10 novembre 1967;
4°l'arrêté royal du 30 septembre 1937 relatif à la création d'un Institut national de Crédit agricole, modifie par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, l'arrêté royal du 10 novembre 1955, la loi du 15 avril 1958, la loi du 4 avril 1963, l'arrêté royal du 14 avril 1965, l'arrêté royal n° 57 du 10 novembre 1967, la loi du 6 décembre 1974, la loi du 17 juillet 1985 et par la loi du 22 décembre 1989;
5°l'arrêté royal du 2 juin 1956 portant refonte du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1958, la loi du 14 février 1962, l'arrêté royal n° 59 du 10 novembre 1967, la loi du 14 mars 1975, la loi du 4 août 1978, la loi du 13 juillet 1983 et par la loi du 31 juillet 1984;
6°...
7°l'arrêté royal n° 2 du 24 décembre 1980 relatif à la surveillance de la Caisse d'Epargne de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite;
8°l'article 48 de la loi du 17 juillet 1985 modifiant les lois sur les établissements de crédit, principalement pour les adapter au droit des Communautés européennes.
Sub 1°, 2°, 4° et 5°: art. 275, 1°, 2°, 4° et 5°, loi 17 juin 1991.
Sub 3°: art. 275, 3°, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 69 AR 7 avril 1995.
Sub 6° et 7°: art. 275, 7° et 8°, loi 17 juin 1991.
Art. N2.Annexe 2. - Table de concordance.
Loi 17 juin 1991 Loi coordonnee
Art. 1 Art. 1
Art. 2 Art. 2
Art. 3 Art. 4
Art. 4 Art. 5
Art. 4bis Art. 6
Art. 5 Art. 7
Art. 6 Art. 8
Art. 6bis Art. 9
Art. 7 Art. 10
Art. 8 Art. 11
Art. 9 Art. 12
Art. 10 Art. 13
Art. 11 Art. 14
Art. 12 Art. 15
Art. 13 Art. 16
Art. 14 Art. 17
Art. 15 Art. 18
Art. 16 Art. 19
Art. 17 Art. 20
Art. 18 supprime
Art. 19 Art. 21
Art. 20 supprime
Art. 21, alinéas 1 et 2 Art. 22
Art. 21, alinéas 3 et 4 non repris
Art. 22 Art. 23
Art. 23 Art. 24
Art. 24 Art. 25
Art. 25 supprime
Art. 26 supprime
Art. 27 supprime
Art. 28 supprime
Art. 29 supprime
Art. 30 supprime
Art. 31 supprime
Art. 32 supprime
Art. 33 supprime
Art. 34 supprime
Art. 35 supprime
Art. 36 supprime
Art. 37 Art. 26
Art. 38 supprime
Art. 39, alinéas 1 et 2 Art. 27
Art. 39, alinéa 3 non repris
Art. 40, sauf alinéa 3, seconde
et troisieme phrase Art. 28
Art. 40, alinéa 3, seconde et
troisieme phrase non repris
Art. 41 Art. 29
Art. 42 Art. 30
Art. 43 supprime
Art. 44 supprime
Art. 45 supprime
Art. 46 supprime
Art. 47 supprime
Art. 48 supprime
Art. 49 supprime
Art. 50 supprime
Art. 51 supprime
Art. 52 supprime
Art. 53 Art. 31
Art. 54 Art. 32
Art. 55 Art. 33
Art. 56 Art. 34
Art. 57 Art. 35
Art. 58 Art. 36
Art. 59 Art. 37
Art. 60 Art. 38
Art. 61 Art. 39
Art. 62 Art. 40
Art. 63 Art. 41
Art. 64 Art. 42
Art. 65 Art. 43
Art. 66 Art. 44
Art. 67 Art. 45
Art. 68 Art. 46
Art. 69 Art. 47
Art. 70 supprime
Art. 71 supprime
Art. 72 Art. 48
Art. 73 Art. 49
Art. 74 supprime
Art. 75, alinéa 1 non repris
Art. 75, alinéas 2 et 3 Art. 50
Art. 76 Art. 51
Art. 77 supprime
Art. 78 Art. 52
Art. 79 Art. 53
Art. 80 supprime
Art. 81 supprime
Art. 82 supprime
Art. 83 supprime
Art. 84 supprime
Art. 85 supprime
Art. 86 supprime
Art. 87 supprime
Art. 88 supprime
Art. 89 supprime
Art. 90 Art. 54
Art. 90bis Art. 55
Art. 90ter Art. 56
Art. 90quater Art. 57
Art. 90quinquies Art. 58
Art. 91 Art. 59
Art. 92 supprime
Art. 93 supprime
Art. 94 supprime
Art. 95 supprime
Art. 96 supprime
Art. 97 supprime
Art. 98 supprime
Art. 99 supprime
Art. 100 supprime
Art. 101 supprime
Art. 102 supprime
Art. 103 supprime
Art. 104 supprime
Art. 105 supprime
Art. 106 supprime
Art. 107 supprime
Art. 108 supprime
Art. 109 supprime
Art. 110 supprime
Art. 111 supprime
Art. 112 supprime
Art. 113 supprime
Art. 114 supprime
Art. 114bis supprime
Art. 115 supprime
Art. 116 supprime
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premiere phrase non repris
Art. 175, alinéa 1, seconde
phrase, et alinéas 2 et 3 Art. 61
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