Texte 1996003696
Article 1er.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. § 1er. L'adjonction dans l'entrepôt fiscal du furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, pour ce qui concerne le gasoil, l'adjonction de colorant rouge, doivent s'effectuer, au plus tard, lors de la sortie de ces produits de l'entrepôt fiscal.
Ces adjonctions doivent se réaliser soit manuellement dans un tank fixe situé à l'intérieur de l'entrepôt fiscal, soit automatiquement au moyen d'un système d'injection.
Dans des cas exceptionnels et pour autant que les nécessités du service le permettent, le Directeur général ou un fonctionnaire qu'il désigne peut autoriser l'adjonction manuelle dans le moyen de transport sous surveillance administrative.
§ 2. Lors de l'importation ou lors de l'introduction en provenance d'un autre Etat membre, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, l'adjonction de furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, en ce qui concerne le gasoil, l'adjonction de colorant rouge doivent être effectuées manuellement sous surveillance administrative, préalablement au dépôt de la déclaration de mise à la consommation, à moins que les agents de reconnaissance prescrits n'aient déjà été ajoutés aux huiles minérales à l'étranger. "
Art. 2.L'article 22 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. § 1er. Pour l'application de l'article 21, on entend par :
- tank fixe : un tank destiné à l'adjonction des agents de reconnaissance au gasoil et au pétrole lampant, réservé à cet effet par l'entrepositaire agréé et dans lequel les huiles minérales précitées, destinées à l'un des usages énoncés à l'article 20, 1°, ont été mélangées de la manière prescrite;
- système d'injection automatique : un système d'injection qui, lorsqu'il est branché, rend impossible l'écoulement d'huiles minérales dans la canalisation sur laquelle il est installé, en l'absence d'injection des agents de reconnaissance ou en cas d'injection insatisfaisante.
§ 2. Le détenteur d'une installation comportant un système d'injection automatique doit toujours pouvoir démontrer que les quantités d'agents de reconnaissance injectés, sont au moins en rapport avec les quantités d'huiles à injecter présentes. En outre, la quantité totale d'huiles transitant par la canalisation, furfurolées ou non, doit pouvoir être déterminée.
§ 3. Avant d'être utilisé ou remis en service, tout système d'injection automatique doit être agréé par le contrôleur en chef. A cette fin, ce dernier peut prescrire que certains éléments du système soient scellés, voire même placés dans un lieu fermé. Pour ce faire, le contrôleur en chef peut solliciter l'avis du Service de Métrologie du Ministère des Affaires économiques.
§ 4. Les systèmes d'injection automatiques existants peuvent encore être utilisés en attendant leur agrément selon la procédure prescrite au § 3. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 24 décembre 1996.
Ph. MAYSTADT