Texte 1996003695
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 3. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l'accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après :
Beneficiaires Nature des produits Delai
Date a partir de
laquelle le delai
prend cours
Entrepositaires Alcool ethylique et Le paiement peut etre
agrees et boissons spiritueuses differe jusqu'au 15 du
importateurs deuxieme mois suivant
celui au cours duquel
la declaration de mise
a la consommation a
ete deposee.
Entrepositaires Bieres Le paiement peut etre
agrees et differe jusqu'au 15 du
importateurs mois suivant celui au
cours duquel la
declaration de mise a
la consommation a
ete deposee.
Entrepositaires Vins tranquilles, vins Le paiement peut etre
agrees et mousseux, autres differe jusqu'au 15 du
importateurs boissons fermentees mois suivant celui au
mousseuses ou non et cours duquel la
produits intermediaires declaration de mise a
la consommation a
ete deposee.
Entrepositaires Huiles minerales Le paiement peut etre
agrees et differe jusqu'au jeudi
importateurs de la deuxieme
semaine suivant celle
au cours de laquelle
la declaration de mise
a la consommation a
ete deposee.
Entrepositaires Signes fiscaux qui leur Le paiement peut etre
agrees, operateurs sont livres pour etre differe jusqu'au 15 du
enregistres, apposes sur des tabacs deuxieme mois suivant
operateurs non manufactures celui au cours duquel
enregistres et le bulletin de
importateurs commande des signes
fiscaux est parvenu
au receveur.
Entrepositaires Boissons non alcoolisees Le paiement peut etre
agrees et et boissons y assimilees differe jusqu'au jeudi
importateurs de la semaine suivant
celle au cours de
laquelle la declaration
de mise a la
consommation a ete
deposee.
Entrepositaires Cafe Le paiement peut etre
agrees et differe jusqu'au 15 du
importateurs mois suivant celui au
cours duquel la
declaration de mise a
la consommation a
ete deposee."
Art. 2.Des facilités de paiement peuvent être accordées par le receveur des accises du ressort du redevable, afin de lui permettre d'échelonner, au cours de l'année budgétaire 1997, le paiement des sommes nées de la suppression d'un mois du délai de paiement, en ce qui concerne l'alcool éthylique, les boissons spiritueuses, les bières, les tabacs manufacturés et le café. Aucun intérêt de retard né sera réclamé pour cet échelonnement.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 24 décembre 1996.
Ph. MAYSTADT