Texte 1996003691
Article 1er.Dans la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, les mots "la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "la SA Crédit professionnel".
Art. 2.L'intitulé du Chapitre IV du Titre Ier du Livre Ier de la même loi est remplacé comme suit :
" De la SA Crédit professionnel et du réseau du crédit professionnel".
Art. 3.L'article 72, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 72. Au réseau du crédit professionnel appartiennent la SA Crédit professionnel et les associations de crédit qui y adhèrent conformément à l'article 90. Les membres du réseau du crédit professionnel ont pour objet principal l'octroi du crédit professionnel sous la marque commune du crédit professionnel, en collaboration avec les autres sociétés qui adhèrent au réseau conformément à l'article 91. Le réseau du crédit professionnel n'a pas la personnalité morale. " .
Art. 4.Dans l'intitulé de la Sous-Section I de la Section II du Chapitre IV du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, les mots "Statuts" sont supprimés.
Art. 5.L'article 73, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 73. La SA Crédit professionnel, en néerlandais : "NV Beroepskrediet", allemand : "Beruflicher Kredit AG " , anciennement dénommée "Caisse nationale de Crédit professionnel", en néerlandais : "Nationale Kas voor Beroepskrediet", en allemand : "Landeskasse fûr beruflichen Kredit", société anonyme de droit public, est transformée, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit privé. " .
Art. 6.L'article 74 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est abrogé.
Art. 7.L'article 75 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1992, est remplace par la disposition suivante :
" Art. 75. La société est libérée des obligations résultant de la dotation constituée conformément a l'article 6 de l'arrêté royal du 2 juin 1956 portant refonte du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Les titres conférant le droit de vote, émis par la société, qui sont détenus par la SA Société fédérale de Participations, sont nominatifs et forment une catégorie distincte de titres.
En cas d'augmentation du capital contre espèces, une tranche spéciale est, sauf dérogation décidee par l'assemblée générale ou autorisation donnée par celle-ci au conseil d'administration aux conditions requises pour la modification des statuts, réservée au personnel de la société, de ses filiales et des associations de crédit visées à l'article 90. " .
Art. 8.L'article 76 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 1992, est remplace par la disposition suivante :
" Art. 76. La société a pour objet principal de dispenser le crédit professionnel, directement ou indirectement, notamment à l'intervention des associations de crédit ou des autres entreprises financières, qui sont membres du réseau du crédit professionnel.
Elle peut également exercer au profit de toute personne généralement quelconque, en Belgique et à l'étranger, directement ou indirectement à l'intervention de filiales ou de sous-filiales, l'ensemble des activités de banque.
Elle peut effectuer toutes operations se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle exerce, en outre, les missions spéciales dont elle a été chargée, pour compte propre ou pour compte de tiers, avant le 2 août 1996, par ou en vertu de lois spéciales. La société peut conclure avec l'Etat des protocoles de gestion reglant les conditions dans lesquelles la société continuera à exécuter ces missions spéciales.
Elle est autorisée à continuer à assurer, moyennant l'accord des Gouvernements de région, l'exécution des missions relevant de la gestion du Fonds de garantie visé aux articles 12 et suivants de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. Les moyens affectés à ce Fonds, ses interventions, les remboursements, récupérations ou revenus y afférents ainsi que les charges liées à son administration font l'objet de mentions distinctes dans les comptes de la société.
Elle peut, en francs belges ou en devises, recevoir des dépôts et émettre des bons de caisse, des obligations et d'autres titres. " .
Art. 9.L'article 77 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 1992, est abrogé.
Art. 10.L'article 78 de la même loi est compléte comme suit : "conformément à l'article 26 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. " .
Art. 11.L'article 79 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 79. La SA Société fédérale de Participations a le droit de présenter, sur une liste double, les candidats pour le nombre de mandats d'administrateurs qui est proportionnellement égal à sa part des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par la société, abstraction faite des mandats d'administrateurs membres du comité de direction.
S'ils sont plusieurs, les membres du conseil d'administration qui sont nommés sur présentation de la SA Société fédérale de Participations comptent autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à l'exception d'un membre, si leur nombre est impair. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 202, § 1er, 1° et 2°, de la présente loi. " .
Art. 12.Les articles 80 et 81 de la même loi sont abrogés.
Art. 13.Le § 3 de la Sous-section II de la Section II du Livre Ier de la même loi, comprenant les articles 82 à 86, ce dernier modifie par la loi du 28 août 1992, est abrogé.
Art. 14.La Sous-section III de la Section II du Chapitre IV du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant les articles 87 et 88, est abrogée.
Art. 15.La Sous-section IV de la Section II du Chapitre IV du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant l'article 89, est abrogée.
Art. 16.L'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 90. Les associations de crédit ayant pour objet le crédit professionnel peuvent adhérer au reseau du crédit professionnel. Le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel doit accorder la qualité de membre du réseau aux associations de crédit qui le demandent, pour autant qu'elles répondent aux conditions suivantes :
a)Les associations de crédit doivent avoir pour objet principal d'accorder, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de la société, des crédits professionnels.
Cette activité principale ne leur interdit toutefois pas d'exercer au profit de toute personne généralement quelconque l'ensemble des activités de banque, notamment de dépôt et de crédit.
b)Les associations de crédit doivent être agréées en qualité d'établissements de crédit, conformément à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et exercer leur activité en conformite avec les dispositions legales et réglementaires applicables aux établissements de crédit, sous le contrôle prudentiel exclusif de la Commission bancaire et financière.
c)Les associations de crédit doivent adopter la forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée. Leurs statuts doivent prévoir que le bénéfice distribué aux associés ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, ou ce même taux d'intérêt majoré de 5 pc maximum en ce qui concerne les parts souscrites par le personnel de l'association agréée, appliqué au montant effectivement libéré des parts sociales, et que les associés démissionnaires ou exclus n'auront droit qu'au remboursement de leur mise.
d)Les associations de crédit doivent adhérer et se conformer au code de déontologie du crédit professionnel, dont les clauses et conditions seront fixées par le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel, après concertation avec les associations de crédit.
Ce code de déontologie fixera les règles de conduite qui devront être respectées par les membres du réseau du crédit professionnel dans l'exercice de leurs activités bancaires sous la marque commune du crédit professionnel. Hormis ces règles de nature déontologique, ce code ne pourra imposer d'autres obligations aux associations de crédit.
e)En cas de liquidation, et sans préjudice à l'article 90quinquies, les associations de crédit doivent affecter, conformément à leurs statuts, après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation à une autre association de crédit ayant adhére au réseau du crédit professionnel ou, à défaut, au Fonds de participation visé à l'article 90bis.
f)Les statuts des associations de crédit doivent prévoir qu'elles ne peuvent fusionner qu'avec une ou plusieurs associations ayant adhéré ou adhérant au réseau du crédit professionnel, ne peuvent se scinder qu'en associations ayant adhéré ou adhérant au réseau du crédit professionnel et ne peuvent effectuer un apport ou une cession d'universalité ou de branche d'activité qu'à une association ayant adhéré ou adhérant au réseau du crédit professionnel. Toute fusion, scission, apport ou cession d'universalité ou de branche d'activités qui n'implique que des sociétés adhérant ou ayant adhéré au réseau du crédit professionnel est soumise à la seule condition de respecter un délai d'attente suffisant pour permettre à la SA Crédit professionnel d'examiner les nouvelles demandes d'adhésion éventuellement introduites. " .
Art. 17.L'article 90bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 90bis. Les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel peuvent collaborer de la manière la plus large avec le Fonds de participation visé aux articles 73 à 84 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment en assurant à la demande de ce dernier une partie du risque que comportent ses opérations. " .
Art. 18.L'article 90ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 90ter. Le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel refuse l'admission d'une association de crédit au réseau du crédit professionnel, suspend sa qualité de membre ou l'exclut, lorsque l'association de crédit ne respecte pas ou cesse de respecter les conditions prevues à l'article 90. La décision par laquelle le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel refuse l'admission, suspend la qualité de membre ou exclut une association de crédit est motivée et soumise au contrôle des tribunaux ordinaires.
Hormis les cas d'exclusion visés à l'article 90quinquies, l'association exclue peut modifier la disposition statutaire visée à l'article 90, littera e), en ce sens que le montant à verser, lors de la liquidation, au Fonds de participation visé à l'article 90bis, peut être limité à la somme des éléments comptables visés à l'article 90quinquies, alinéa 1er, tels qu'ils ont été comptabilisés à la clôture du dernier exercice qui précède l'exclusion, augmentés de leur rendement réel et diminués des pertes jusqu'au jour du paiement. " .
Art. 19.Un article 90quater est inséré dans la même loi, libellé comme suit :
" Art. 90quater. Les associations de crédit peuvent démissionner du réseau du crédit professionnel par simple notification adressée au conseil d'administration de la SA Crédit professionnel, sous pli recommandé, avec accusé de réception.
Toute démission volontaire sera soumise à la seule condition du respect par l'association d'un délai de préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette démission est notifiée à la SA Crédit professionnel. Le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la démission produise ses effets a une date plus rapprochée.
L'association ayant démissionné peut adapter ses statuts dans le sens indiqué à l'article 90ter, alinéa 2. " .
Art. 20.Un article 90quinquies est inséré dans la même loi, libellé comme suit:
" Art. 90quinquies. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du Code des taxes assimilées au timbre, toute association de crédit exclue du réseau du crédit professionnel parce qu'elle ne respecte pas ou cesse de respecter les conditions prévues à l'article 90, litterae c), e) ou f), est tenue de verser au Fonds de participation visé à l'article 90bis, dans le mois qui suit l'exclusion, la somme des éléments comptables suivants : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté. Ces éléments comptables sont ceux définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit, tels qu'ils ont été comptabilisés à la clôture du dernier exercice social qui précède, en ce compris ceux qui seraient incorpores à quelque moment que ce soit au capital de l'association de crédit.
La disposition de l'alinéa précédent 1er est également applicable à toute association de crédit qui, après exclusion pour une autre cause que celles visées à l'alinéa 1er ou après démission du réseau du crédit professionnel, modifierait ses statuts de manière a ne plus respecter les dispositions de l'article 90, litterae c), e) ou f), adaptées, le cas échéant, comme il est prévu à l'article 90ter, alinéa 2, ou à l'article 90quater, alinéa 3, ou contreviendrait à ces dispositions.
Dans le cas de l'alinéa 2, toutefois, la somme des éléments comptables à verser au Fonds de participation, conformément à l'alinéa 1er, sera celle de ces éléments tels qu'ils existaient au moment de l'exclusion ou de la démission, augmentés de leur rendement réel et diminués des pertes jusqu'au jour du paiement. Le montant ainsi déterminé doit être versé au Fonds de participation dans le mois qui suit l'evénement donnant naissance à cette obligation.
Le commissaire-réviseur de chacune des associations de crédit est chargé d'informer le Fonds de participation de toute circonstance susceptible d'entraîner l'application de l'alinéa 1er ou 2. " .
Art. 21.L'article 91, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 91. Au réseau du crédit professionnel peuvent également adhérer les entreprises financières :
1°à l'intervention desquelles la SA Crédit professionnel accorde des crédits professionnels au sens de l'article 72, alinéa 2;
2°qui garantissent les crédits de notoriété accordés par elle ou par les associations de crédit ayant adhére au réseau du crédit professionnel;
3°qui assurent le service financier de ses clients et le contrôle de ses débiteurs.
Les sociétés commerciales locales et les fédérations de sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal peuvent également adhérer au réseau du crédit professionnel.
Le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel decide de l'admission des entreprises visées au présent article. Les dispositions des articles 90, litterae c) à f), 90ter, 90quater, et 90quinquies sont rendues applicables et étendues aux sociétés visées au présent article.
Aussi longtemps qu'elle disposera des éléments comptables visés à l'alinéa 1er, toute société admise au réseau du crédit professionnel en vertu du présent article sera tenue de nommer un commissaire-réviseur, nonobstant la disposition de l'article 64, § 2, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935. " .
Art. 22.La Section V du Chapitre IV du Titre Ier du Livre Ier de la même loi, comprenant les articles 92 à 94, est abrogée.
Art. 23.A l'article 191, 1°, b, de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1993, 20 juillet 1994 et 7 avril 1995, les mots "et la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont supprimés.
Art. 24.L'article 263 de la même loi est abroge.
Art. 25.A l'article 271 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, il est ajouté un troisieme alinéa, libellé comme suit :
" Dans les lois et arrêtés, la dénomination "Caisse nationale de Crédit professionnel" est remplacée par la dénomination "SA Crédit professionnel", les mots "les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel", les mots "organismes agréés par la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "organismes ayant adhéré au réseau du crédit professionnel" et les mots "les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "les sociétes de cautionnement mutuel ayant adhéré au réseau du crédit professionnel. " .
Art. 26.A l'article 62, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1993, 20 juillet 1994, 7 avril 1995 et 19 décembre 1996, les mots "La Caisse nationale de Crédit professionnel" sont supprimés.
Art. 27.A l'article 1er du Code des taxes assimilées au timbre, rétabli par la loi du 27 décembre 1993 et modifiée par les arrêtés royaux des 7 avril 1995 et 19 décembre 1996, les mots "dont l'agrément est retire ou qui renoncent à leur agrément conformément aux articles 90, alinéa 3, litterae g) ou i), et 114bis, de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines societés financières de droit privé" sont remplacés par les mots "qui sont exclues ou qui démissionnent du réseau du crédit professionnel conformément aux articles 90ter ou 90quater de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, ou dont l'agrément est retiré ou qui renoncent à leur agrément conformément à l'article 114bis de cette même loi".
Art. 28.A l'article 3, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1995 et 19 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots "visés aux articles 90bis, alinéa 1er, littera d) et" sont remplacés par les mots "visés aux articles 90quinquies et";
2°à l'alinéa 2, 1° et 2°, les mots "l'exclusion ou de la démission du réseau du crédit professionnel ou de" sont insérés après les mots "au jour de la prise d'effet de" .
Art. 29.A l'article 4 du même Code, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, les mots "qui est exclue ou qui démissionne du réseau du crédit professionnel ou" sont insérés après les mots "visée à l'article 1er,".
Art. 30.A l'article 5 du même Code, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots "l'exclusion ou la démission du réseau du crédit professionnel ou" sont inséres après les mots "au cours duquel";
2°au § 2, alinéa 1er, les mots "de l'exclusion ou de la démission du réseau du crédit professionnel ou" sont insérés avant les mots "de la décision du retrait";
3°au § 2, alinéa 2, les mots "de l'exclusion ou de la démission ou" sont insérés après les mots "au jour de la prise d'effet".
Art. 31.A l'article 6, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, les mots "de l'exclusion ou de la démission du réseau du crédit professionnel ou" sont insérés après les mots "postérieurement à la prise d'effet".
Art. 32.A l'article 9, alinéa 1er, 2°, du même Code, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, les mots "de l'exclusion ou de la démission du réseau du crédit professionnel ou" sont insérés après les mots "postérieurement à la prise d'effet".
Art. 33.A l'article 11, § 1er, du même Code, retabli par la loi du 27 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots "de toute décision de retrait d'agrément d'une de leurs associations ou caisses agréées ou de renonciation à l'agrément par l'une d'elles, ainsi que de la date de prise d'effet de la décision" sont remplacés par les mots "de l'exclusion ou de la démission d'une association du réseau du crédit professionnel, ou du retrait de l'agrément d'une caisse agréée ou de la renonciation à l'agrément par une telle caisse, ainsi que de la date de prise d'effet, selon le cas, de l'exclusion ou de la démission, ou du retrait ou de la renonciation";
2°à l'alinéa 2, les mots "dans le mois de la décision de retrait ou de la notification de la renonciation" sont remplacés par les mots "dans le mois de la décision d'exclusion ou de retrait ou de la notification de la démission ou de la renonciation".
Art. 34.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 22 mars 1939 instituant un Conseil interfédéral du Crédit à l'Outillage artisanal, modifié par l'arrêté du Régent du 21 mars 1947 et par l'arrêté royal du 1er octobre 1962;
2°l'arrêté royal du 20 juillet 1955 fixant les conditions d'agréation des sociétés commerciales locales et des fédérations de sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal, et la procédure à suivre, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1962, 6 décembre 1979 et 30 mai 1989;
3°L'arrêté royal du 28 février 1957 réglant les modalités d'allocation des subventions à la Caisse nationale de Crédit professionnel, en vue de lui permettre de réaliser à un taux d'intérêt réduit les opérations de crédit à l'outillage artisanal;
4°l'arrêté royal du 16 avril 1992 fixant les cadres linguistiques de la Caisse nationale de Crédit professionnel;
5°l'arrêté royal du 16 septembre 1992 portant transformation de la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Art. 35.La SA Crédit professionnel adapte ses statuts aux dispositions du présent arrêté dans les trois mois de l'entrée en vigueur de celles-ci.
Les associations de crédit et les sociétés agréées en vertu des articles 90 et 91 de la loi du 17 juin 1991 avant leur modification par les articles 15 et 21 du présent arrêté, adaptent leurs statuts aux dispositions du présent arrêté et se conforment à toutes les autres conditions des articles 90 et 91 de la loi du 17 juin 1991, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrete.
Art. 36.Le règlement d'agrément et de contrôle établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale de Credit professionnel le 19 octobre 1993 et le 15 décembre 1993, approuvé par arrêté ministériel du 29 décembre 1993, et le règlement d'ordre intérieur du crédit à l'outillage artisanal établi par le Conseil interfédéral du Crédit à l'Outillage artisanal le 12 septembre 1963, approuvé par le Ministre des Classes moyennes le 17 février 1964 et par le Ministre des Finances le 9 avril 1964, seront abrogés et remplacés par le nouveau code de déontologie du crédit professionnel, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. A l'expiration de ce premier délai de trois mois, les associations qui sont agreées en vertu du règlement existant et les societes agréées en vertu de l'article 91 de la loi du 17 juin 1991 avant sa modification par l'article 21 du présent arrêté, disposeront d'un second délai de trois mois pour adhérer au réseau du crédit professionnel. Sauf en cas de demission volontaire, elles ne pourront être exclues du réseau du crédit professionnel que si elles refusent cette adhésion ou ne se conforment pas aux autres dispositions du présent arrêté à l'expiration de ce second délai de trois mois.
Les autres dispositions réglementaires adoptées par la Caisse nationale de Crédit professionnel sont abrogées à l'expiration du second délai de trois mois vise à l'alinéa précédent.
Art. 37.Les mandats des membres du conseil d'administration de la SA Société fédérale de Participations et de la SA Crédit professionnel qui sont en cours le jour de l'entrée en vigueur de l'article 40, 2°, de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financieres et diverses ou de l'article 11 du présent arrêté, prendront fin de plein droit le jour où l'assemblée générale des actionnaires de ces sociétés aura nommé de nouveaux administrateurs.
Art. 38.L'article 40, 2° de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, entrera en vigueur à la même date que le présent arrêté.
Art. 39.Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après le jour de sa publication.
Art. 40.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN