Texte 1996003690

20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion dans le paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du " Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs " en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 31-12-2004).

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-1996
Numéro
1996003690
Page
32630
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-20/39
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, ci-après nommé "le Fonds", est chargé du paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du "Protocole", actes internationaux signés à Kinshasa le 28 mars 1976, entre le Royaume de Belgique et la République du Zaïre et approuvés par la loi du 16 juillet 1976, dispositions telles qu'interprétées par la Cour de cassation.

Les montants à payer sont communiqués au Fonds par le Gouvernement belge.

Les paiements interviendront sous réserve des prescriptions que l'Etat belge pourrait faire valoir en vertu de la loi.

Les modalités relatives à l'exécution de la mission dont question ci-dessus sont déterminées dans un protocole entre l'Etat belge et le Fonds.

Art. 2.Si les bénéficiaires acceptent les paiements exécutés par l'intermédiaire du Fonds, ils renoncent sans réserve et d'une manière irrévocable à tous les droits attachés aux créances vis-à-vis du Royaume de Belgique dont question à l'article 1er.

Art. 3.Les charges du Fonds résultant de l'application de la mission définie à l'article 1er sont supportées intégralement par l'Etat belge.

L'intervention financière du Royaume de Belgique ne modifie en rien les obligations définies dans le chef de l'autre Etat contractant dans "le Protocole", dans "l'Echange de lettres du 28 mars 1976" et dans "l'Echange de lettres du 18 juin 1976" relatifs aux biens zaïrianisés.

Art. 4.(Abrogé) <L 2004-12-27/30, art. 447, 002; En vigueur : 10-01-2005>

Art. 5.(Abrogé) <L 2004-12-27/30, art. 447, 002; En vigueur : 10-01-2005>

Art. 6.Sont applicables à la mission, dont question à l'article 1er du présent arrêté royal, les dispositions non contraires au présent arrêté, des conventions du 6 février 1965 entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo et concernant, l'une le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, l'autre les statuts du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion.

Art. 7.L'application des dispositions de l'article 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et l'application des dispositions du § 3, de l'article 7, de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, est suspendue pour l'année budgétaire 1997.

Art. 8.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

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