Texte 1996003687

20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-1996
Numéro
1996003687
Page
32487
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-20/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
19380929521927030350
belgiquelex

Article 1er.Le Titre X du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, comprenant l'article 221, est abrogé.

Art. 2.Le Titre X du même règlement, abrogé par l'article 1er du présent arrêté, est rétabli dans la rédaction suivante :

" TITRE X - TAXE SUR LES LIVRAISONS DE TITRES AU PORTEUR.

"Art. 221. La taxe sur les livraisons de titres au porteur et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés au bureau du timbre dans le ressort duquel sont établis :

le principal établissement du redevable de la taxe sur les livraisons de titres au porteur, lorsqu'il a son principal établissement en Belgique;

l'établissement belge du redevable de la taxe sur les livraisons de titres au porteur si ce dernier a son principal établissement à l'étranger.

Lorsque le redevable n'a en Belgique aucun siège d'opérations, le bureau compétent est celui désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

"Art. 221bis. § 1. La déclaration prévue par l'article 162 du Code des taxes assimilées au timbre est dressée en double exemplaire et contient les éléments suivants :

le mois auquel elle se rapporte;

la dénomination et l'adresse complète du redevable;

les opérations à la suite desquelles a lieu la livraison des titres au porteur (acquisition, souscription ou retrait de titres d'un dépôt à découvert);

le nombre total d'opérations par catégorie;

la base d'imposition et le montant des taxes devenues exigibles au cours du mois auquel la déclaration se rapporte, par catégorie d'opérations;

le montant des taxes dont le remboursement s'est fait par imputation;

le montant qui est viré au compte courant postal du receveur dont le redevable relève.

L'original de la déclaration est déposé au bureau compétent au jour du paiement et le double de la déclaration est conservé par le redevable.

§ 2. Le redevable de la taxe sur les livraisons de titres au porteur dresse en double exemplaire un bordereau indiquant les noms de la personne à qui les titres sont livrés et du redevable de la taxe, les opérations ayant donné lieu à la livraison, le montant des achats ou souscriptions ou la valeur des titres retirés d'un dépôt à découvert ainsi que le montant de la taxe due.

Lorsque le bordereau prévu par l'article 127 du Code des taxes assimilées au timbre doit être délivré, un seul bordereau portant également les mentions concernant la taxe sur les livraisons de titres au porteur peut être délivré.

Les bordereaux délivrés sont numérotés suivant une ou plusieurs séries ininterrompues de numéros.

Le double du bordereau est conservé par le redevable.

"Art. 221ter. § 1. Les remboursements autorisés par l'article 166 du Code des taxes assimilées au timbre sont effectués en mains de la personne qui a acquitté la taxe.

Ils doivent être demandés au directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines dans le ressort duquel l'ayant droit est établi. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.

Le remboursement est subordonné à la production des documents justifiant de l'existence de la cause de remboursement.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 166, 2° et 3°, du Code des taxes assimilées au timbre, le remboursement peut être effectué par imputation.

Le montant des taxes qui figurent sur un bordereau annulé s'impute sur le montant des taxes devenues exigibles pendant le mois au cours duquel l'annulation est opérée. Les documents justifiant de l'existence de la cause de remboursement sont joints à la déclaration. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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