Texte 1996003684
Article 1er.L'article 109 de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1995, est complété par l'alinéa suivant :
" Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de valeurs mobilières d'origine étrangère déposées en Belgique et sur les revenus obtenus à l'occasion d'opérations sur ces valeurs, attribués ou mis en paiement à des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique. ".
Art. 2.A l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1994, 30 mai 1995 et 1er septembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 2°, les mots " à l'article 109" sont remplacés par les mots " à l'article 109, alinéa 1er ";
2°il est complété par un § 14 rédigé comme suit :
" § 14. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 109, alinéa 2, est subordonnée à la condition que le débiteur du précompte mobilier soit mis en possession d'une attestation certifiant que :
1°le bénéficiaire des revenus est un organisme de placement collectif de droit étranger qui est un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants et que les parts de cet organisme ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique;
2°les valeurs productives de ces revenus ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT