Texte 1996003667

12 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal fixant le règlement général de la caisse d'intervention des sociétés de bourse.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-1996
Numéro
1996003667
Page
32373
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-12/35
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1996
Texte modifié
1991003763
belgiquelex

Chapitre 1er.- Fonds d'intervention.

Article 1er.Il est constitué au sein du patrimoine de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse, ci-après dénommée la "Caisse", un fonds d'intervention, ci-après dénommé le "Fonds".

Art. 2.Adhèrent de plein droit au Fonds, les entreprises d'investissement agréées comme sociétés de bourse et les établissements de crédit qui à la date du 31 décembre 1995 étaient agréés comme sociétés de bourse.

Peuvent également adhérer au Fonds, aux conditions fixées dans le présent arrêté, les entreprises d'investissement étrangères établies en Belgique visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

Art. 3.Le Fonds supporte, dans les limites et aux conditions fixées dans cet arrêté, les interventions effectuées par la Caisse pour assurer, en tout ou en partie, la bonne fin des engagements professionnels des sociétés et personnes adhérentes.

Chapitre 2.- Interventions occasionnées par la faillite ou le concordat judiciaire d'une société de bourse ou d'un établissement de crédit adhérent.

Section 1ère.- Créances couvertes.

Art. 4.La Caisse intervient pour les créances qui réunissent les conditions suivantes :

résulter des engagements professionnels de la société faillie ou concordataire;

pour les sociétés de bourse, résulter soit de la négociation ou de la conservation d'instruments financiers, soit, de dépôts de fonds de leurs clients, à vue ou à terme de trois mois maximum, renouvelable, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution;

pour les établissements de crédit adhérents, résulter d'engagements (concernant des instruments financiers) et pour autant que ces engagements ne soient pas couverts en tout ou en partie par le système collectif de protection des dépôts institué en vertu de l'article 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; (ERR. M.B. 12-09-1997, p. 23602)

avoir été déclarées à la faillite ou au concordat judiciaire;

être incontestables; la Caisse peut subordonner son intervention en faveur d'un créancier à l'admission de sa créance au passif de la faillite.

Art. 5.Ne peuvent bénéficier de l'intervention de la Caisse : 1° les créances des sociétés liées à la société faillie ou concordataire;

les créances des actionnaires et des associés détenteurs d'au moins 5 % de son capital; les créances de ses administrateurs et gérants, de droit ou de fait, ainsi que les créances des sociétés dans lesquelles ces personnes détiennent directement ou indirectement une participation d'au moins 25 % du capital, ou y disposent du contrôle de fait, au sens de la législation relative aux comptes annuels;

les créances des membres du personnel qui ont commis une faute grave ayant contribué à l'insolvabilité de la société faillie ou concordataire;

les créances des personnes qui auraient fait de fausses déclarations pour l'application du présent système d'intervention ou auraient commis des fraudes, spécialement par rapport à ce système d'intervention ou par rapport aux lois et règlements applicables à la société faillie ou concordataire, ou aux relations entre celle-ci et sa clientèle, ainsi que les créances des personnes dont le compte est tenu sous un autre nom que le leur et/ou pour lesquelles les pièces justificatives sont établies sous un autre nom que le leur;

les créances des investisseurs professionnels et institutionnels belges ou étrangers, dont les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les organismes de placement collectif et les fonds de pension ou de retraite;

les créances qui sont liées directement ou indirectement, à titre principal ou accessoire, à des opérations interdites par les lois et règlements;

les créances qui peuvent bénéficier de l'intervention d'un autre système d'assurance ou de protection, et ce, à concurrence de cette intervention, si celle-ci est inférieure aux limites prévues dans le présent règlement;

les créances qui résultent de dépôts visés à l'article 4, 2° dont la durée excède un an sauf si une durée plus longue était nécessaire dans le cadre d'un contrat écrit de gestion de fortune conclu avec le client;

les créances qui résultent de dépôts de fonds ayant bénéficié de rémunérations ou d'avantages s'écartant de manière sensible des rémunérations ou avantages normaux.

Section 2.- Limites d'intervention.

Art. 6.§ 1. L'intervention du Fonds est limitée à deux millions cinq cent mille francs par créancier. Pour le calcul de cette limite, toutes les créances d'un même créancier, calculées comme prévu à l'article 14, sont additionnées.

Pour les sociétés de bourse, les créances relatives à des dépôts de fonds visés à l'article 4, 2°, sont prises en considération mais seulement à concurrence de cinq cent mille francs.

§ 2. Les créances d'associations, de groupements, ou de tous autres créanciers n'ayant pas la personnalité juridique sont considérées comme des créances d'un seul créancier.

Le titulaire d'une créance est réputé détenir celle-ci exclusivement pour compte propre. Toutefois, s'il est justifié par le demandeur que cette créance appartient à une indivision ou lorsque le compte est intitulé au nom d'une indivision ou à celui de plusieurs personnes, à l'exclusion des groupages d'avoirs effectués à des fins de rendement financier, les indivisaires sont censés, pour l'application du présent article, être des créanciers distincts chacun à concurrence de sa part dans l'indivision.

§ 3. En cas de répartitions par le curateur ou de paiements concordataires avant l'intervention de la Caisse, la part desdits répartitions et paiements qui serait revenue à la Caisse par application de l'article 62 de la loi du 4 décembre 1990, si son intervention avait précédé ces répartitions et paiements, est déduite du montant de l'intervention.

Art. 7.L'ensemble des interventions occasionnées par une faillite ou un concordat judiciaire, en ce compris d'éventuelles interventions préventives, ne peut excéder deux cents millions de francs. Pour la détermination de cette limite, il n'est pas tenu compte des récupérations éventuelles à charge de la société faillie ou concordataire.

Lorsque la somme des créances réduites dans les limites prévues à l'article 6, dépasse deux cents millions de francs, les interventions sont réduites par application d'une répartition au marc le franc. La réduction s'opère par priorité sur la partie des créances qui dépasse deux cent cinquante mille francs.

Si cette réduction ne suffit pas, la répartition au marc le franc s'applique également à la partie des créances d'un montant de deux cent cinquante mille francs au plus.

Art. 8.Par année comptable, les paiements à charge du Fonds, en ce compris ceux occasionnés par les interventions visées aux articles 18 à 27, ne peuvent dépasser deux cent cinquante millions de francs.

Lorsque l'ensemble des interventions dépasse cette limite, le solde des interventions à payer est reporté à l'année suivante.

Si les avoirs du Fonds sont insuffisants pour assurer les paiements annuels à effectuer par la Caisse, le conseil d'administration appelle à l'unanimité des voix, une contribution extraordinaire des sociétés et personnes adhérentes. Cette contribution extraordinaire ne peut dépasser le montant global des contributions ordinaires relatives à la dernière année comptable.

La contribution extraordinaire est répartie entre les sociétés et personnes adhérentes en fonction de la part relative de chacune d'entre elles dans les contributions ordinaires dues à la Caisse.

Art. 9.Le conseil d'administration peut souscrire une assurance destinée à supporter tout ou partie des interventions de la Caisse.

Section 3.- Modalités d'intervention.

Art. 10.L'intervention de la Caisse est subordonnée à la constatation par le conseil d'administration, de la déclaration en faillite d'une société de bourse ou d'un établissement de crédit adhérent, ou de l'homologation du concordat judiciaire sollicité par une société de bourse ou un établissement de crédit adhérent.

Art. 11.Au début de chaque procédure d'intervention, la Caisse fait publier un avis invitant les créanciers de la société faillie ou concordataire à introduire dans les trois mois, leur demande d'intervention. Cet avis est publié au Moniteur belge ainsi que dans des organes de presse.

Le délai de trois mois court à dater de la publication de l'avis au Moniteur belge. Les demandes d'intervention doivent être introduites dans ce délai à peine de forclusion, sauf cas de force majeure.

Art. 12.Au plus tard à l'expiration du cinquième mois suivant la publication de l'avis au Moniteur belge, le conseil d'administration arrête le montant des interventions occasionnées par la faillite ou le concordat judiciaire et fixe, dans les limites prévues par le présent règlement, les modalités d'intervention du Fonds.

Art. 13.Les délais visés aux articles 11 et 12 peuvent être prorogés avant leur expiration par décision motivée du conseil d'administration.

Ces décisions sont publiées comme il est prévu à l'article 11, alinéa 1er.

Art. 14.Les interventions de la Caisse sont calculées sur base des créances au jour de la déclaration en faillite ou de la demande de concordat judiciaire.

Les créances qui trouvent leur cause dans des instruments financiers sont valorisées sur base de leur cours d'ouverture à cette même date.

Les interventions sont effectuées en francs belges. Les engagements libellés en monnaies étrangères sont convertis en francs au cours du jour de la déclaration en faillite ou de la demande de concordat judiciaire.

La Caisse peut effectuer les interventions résultant d'engagements de succursales établies à l'étranger dans la devise du pays d'implantation de ces succursales.

La Caisse peut mettre à charge des intéressés les frais relatifs au traitement de leur dossier.

Art. 15.L'intervention de la Caisse est subordonnée à l'apurement préalable par les intéressés de toute dette à l'égard de la faillite ou du concordat judiciaire. En cas de litige, le montant correspondant peut être consigné par la Caisse et payé à qui de droit sur production d'un accord des parties ou d'un jugement définitif coulé en force de chose jugée.

Art. 16.Lorsque la Caisse est en situation de couvrir cinquante pour cent au moins de la créance d'un intéressé, elle peut subordonner son intervention à l'octroi par ledit intéressé d'un mandat en vue d'une récupération commune. Les sommes récupérées, déduction faite des frais exposés, sont réparties en proportion des droits respectifs.

Art. 17.La Caisse n'intervient que si le créancier lui fournit tous renseignements utiles à la vérification de sa demande d'intervention.

Chapitre 3.- Interventions préventives occasionnées par une société de bourse ou un établissement de crédit adhérent.

Art. 18.Le conseil d'administration délibérant à une majorité des trois quarts, apprécie le principe, les modalités et les conditions d'exécution d'une intervention préventive de la Caisse en vue, soit d'éviter la défaillance d'une société de bourse ou d'un établissement de crédit adhérent dans l'intérêt général du marché, soit d'en réduire les conséquences dommageables pour ses clients et contreparties professionnelles.

Le conseil en informe la Commission bancaire et financière. En cas d'intervention préventive, il peut prendre toutes les mesures conservatoires qu'il estimerait nécessaires à la sauvegarde des intérêts des créanciers ainsi que de ceux de la Caisse.

Le conseil peut subordonner l'intervention de la Caisse à un engagement de la société de bourse ou de l'établissement de crédit adhérent de lui rembourser les sommes reçues ou payées à sa décharge, majorées des intérêts calculés au taux légal. Les remboursements sont imputés par priorité sur le capital.

Chapitre 4.- Interventions occasionnées par des entreprises d'investissement étrangères établies en Belgique.

Art. 19.Le présent chapitre s'applique aux entreprises d'investissement étrangères établies en Belgique visées à l'article 112 de la même loi du 6 avril 1995.

Art. 20.Les entreprises d'investissement étrangères visées à l'article 19 peuvent adhérer au Fonds, pour ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, lorsque leurs engagements professionnels ne sont pas couverts dans une mesure au moins égale à celle résultant du présent arrêté par un système de protection des investisseurs de leur Etat d'origine.

Art. 21.Les entreprises d'investissement étrangères qui demandent leur adhésion fournissent à la Caisse, dans les délais fixés par celle-ci, toutes explications et justifications nécessaires pour vérifier les conditions prévues à l'article 20.

La Caisse publie annuellement la liste des entreprises étrangères visées à l'alinéa 1er.

Art. 22.L'intervention de la Caisse est subordonnée à la constatation par le conseil d'administration que les tribunaux de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement étrangère ou l'autorité compétente de cet Etat ont déclaré cette entreprise en faillite ou homologué le concordat judiciaire sollicité par cette entreprise ou pris des décisions ayant une portée équivalente.

Art. 23.L'intervention de la Caisse est limitée aux créances qui résultent des engagements professionnels de l'entreprise d'investissement étrangère. Ces créances doivent résulter de la négociation ou de la conservation par la succursale établie en Belgique, d'instruments financiers ou de dépôts de fonds visés à l'article 4, 2° auprès de cette succursale. Les articles 4, 4° et 5°, et 5 sont applicables à ces interventions.

Art. 24.Les interventions occasionnées par les entreprises d'investissement étrangères adhérentes à la Caisse s'élèvent à la différence entre l'intervention du système de protection des investisseurs de l'Etat d'origine et le montant qui résulte du présent arrêté, compte tenu des limites visées aux articles 6 à 8.

Art. 25.Les articles 11 à 17 sont applicables aux interventions occasionnées par les entreprises d'investissement étrangères visées au présent chapitre.

Art. 26.La Caisse collabore étroitement avec les organismes étrangers de protection des investisseurs. Elle échange avec eux les informations nécessaires au fonctionnement de leurs systèmes respectifs.

La Caisse conclura, s'il échet, des conventions avec ces organismes étrangers pour régler sa collaboration avec eux ainsi que pour déterminer, conformément au présent arrêté, les limites et les conséquences du concours entre les systèmes qu'ils gèrent ainsi que celles de leurs interventions.

Art. 27.En cas de manquement d'une entreprise d'investissement étrangère à ses obligations résultant du présent arrêté, la Caisse en informe la Commission bancaire et financière.

Chapitre 5.- Ressources de la Caisse.

Art. 28.Les ressources de la Caisse sont composées : 1° des contributions des sociétés et personnes adhérentes;

du produit du placement des sommes que comporte le Fonds;

de la récupération de ses interventions, en principal et intérêts.

Art. 29.§ 1er. Les sociétés et personnes adhérentes contribuent annuellement au financement de la Caisse. Les contributions consistent en un pourcentage des produits bruts réalisés sur leurs activités.

Une contribution peut également être calculée sur les actifs en conservation, passifs et engagements, ou en proportion de tout ou partie de ceux-ci, des sociétés et personnes adhérentes. Par actifs en conservation, il y a lieu d'entendre les instruments financiers et dépôts de fonds détenus par les sociétés et personnes adhérentes.

Pour les entreprises d'investissement étrangères visées à l'article 20, les produits bruts, actifs, passifs et engagements à prendre en considération, sont ceux de leur succursale établie en Belgique.

§ 2. Le conseil d'administration fixe le taux des contributions visées au § 1er. Le conseil d'administration peut déduire certains éléments de la base de calcul des contributions.

§ 3. Pour les établissements de crédit adhérents, le pourcentage visé au § 1er ci-dessus est calculé sur les produits bruts réalisés exclusivement sur instruments financiers. De même, en cas de contribution calculée sur base de l'alinéa 2 du § 1er, celle-ci ne tiendra compte, au titre d'actifs en conservation que des instruments financiers, à l'exclusion des dépôts de fonds.

Pour les entreprises d'investissement étrangères visées à l'article 20, les contributions sont, s'il échet, réduites en fonction de la différence de couverture entre le système de protection des investisseurs de l'Etat d'origine et le système prévu par le présent arrêté.

§ 4. Les contributions sont prises en charge et payables par les sociétés et personnes adhérentes selon les modalités fixées par le conseil d'administration. La régularisation éventuelle s'effectue au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice comptable. La Caisse peut demander la communication d'informations chiffrées certifiées par le commissaire-reviseur ou par un réviseur d'entreprise, pour le contrôle du calcul et du paiement des contributions.

Art. 30.Les frais et autres charges de fonctionnement ainsi que les provisions de la Caisse sont supportés par les contributions des sociétés et personnes adhérentes et les revenus provenant du placement des sommes que comporte le Fonds. Le solde positif ou négatif des produits et charges de la Caisse est attribué au Fonds ou imputé sur celui-ci.

Chapitre 6.- Remboursement des contributions.

Art. 31.Les interventions de la Caisse sont imputées sur les contributions dans l'ordre chronologique de l'appel desdites contributions. Le montant des contributions non absorbées par les interventions est après dix ans restitué aux sociétés adhérentes qui les ont payées et qui adhèrent à ce moment à la Caisse.

Chapitre 7.- Gestion des avoirs.

Art. 32.Les sommes que comporte le Fonds doivent être placées à raison de septante-cinq pour cent au moins en titres émis soit par l'Etat, les Communautés, les Régions, soit sous leur garantie.

Le solde de ces sommes sera placé selon les critères de répartition de risques prévus pour les organismes de placement investissant dans la catégorie de placements répondant aux conditions prévues dans la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985.

Les actions, obligations ou autres titres au porteur appartenant à la Caisse seront de préférence mis en dépôt à la Banque Nationale de Belgique ou à la Caisse Interprofessionnelle de Dépôts et de Virements de titres.

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 33.Les interventions de la Caisse en faveur des créanciers d'un membre failli ou concordataire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et les interventions préventives décidées par le conseil d'administration avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'effectuent conformément au règlement général fixé par l'arrêté royal du 2 janvier 1991, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 1993.

Art. 34.L'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant le règlement général de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 1993, est abrogé.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 36.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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