Texte 1996003643

26 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal pris en application du Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-1996 et mise à jour au 30-08-2000). (NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par <L 2007-05-15/59, art. 34, 2°, 003; En vigueur : indéterminée >)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-12-1996
Numéro
1996003643
Page
31246
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-26/34
Entrée en vigueur / Effet
14-12-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'autorité douanière compétente pour recevoir et traiter la demande dont question à l'article 3, § 8, du Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates est le directeur général des douanes et accises.

Art. 2.Le cautionnement visé à l'article 3, § 6, du règlement précité, doit être constitué par le titulaire du droit au plus tard à l'échéance du délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification au déclarant de la retenue ou de la suspension de l'octroi de la mainlevée des marchandises.

Ce cautionnement est égal à la valeur en douane des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates ou, s'il s'agit de marchandises communautaires, à la valeur statistique, sans que le montant du cautionnement soit inférieur à (2.500,00 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

En outre, le titulaire du droit doit s'engager par écrit à constituer immédiatement un cautionnement complémentaire ou un nouveau cautionnement, si le receveur du bureau des douanes constate que le cautionnement déposé est insuffisant pour garantir l'indemnisation des dommages et les frais visés à l'article 3, § 6, du règlement précité.

Art. 3.Lorsqu'il est fait application de l'article 7, § 2, du règlement précité, le montant du cautionnement à constituer par le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des marchandises est égal à trois fois la valeur en douane ou la valeur statistique des marchandises en question, selon qu'il s'agit de marchandises non communautaires ou de marchandises communautaires.

Art. 4.Le directeur général des douanes et accises communique à l'Administration de l'inspection économique les mesures prises en exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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