Texte 1996003637
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1966 fixant les conditions de recrutement aux emplois d'inspecteur des finances, de conseiller des finances et de conseiller de la trésorerie, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 2. Les règles de recrutement des agents de l'Etat sont applicables aux emplois visés à l'article 1er sous réserve des dérogations qui y sont apportées par le présent arrêté.
Ne sont pas applicables aux emplois visés à l'article 1er, les articles 5, 6 et 8 de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.".
Art. 2.L'article 4, 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1980, est remplacé par la disposition suivante :
"2° les personnes visées à l'article 16bis ne peuvent participer au concours que si elles n'ont pas dépassé l'âge de 50 ans.".
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 1980 et 16 septembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 6. Le concours comporte les trois épreuves suivantes, chacune étant éliminatoire :
a)une épreuve orale portant sur la formation générale et qui consiste en un entretien entre le jury et les candidats.
Cet entretien porte sur toutes les matières d'ordre général susceptibles de faire connaître la personnalité des candidats, leur maturité d'esprit et de caractère. L'épreuve a pour objet de mesurer les qualités de réflexion et d'énonciation des candidats et plus spécialement de déterminer le degré d'aptitude des candidats à remplir la fonction visée;
b)une épreuve orale consistant en une interrogation de chaque candidat par le jury sur des connaissances générales et spécialisées relatives à :
1°le droit constitutionnel;
2°le droit administratif;
3°les finances publiques;
4°le droit budgétaire et la comptabilité de l'Etat;
5°l'économie politique;
6°les techniques de gestion appliquées au secteur public.
Pour les candidats aux emplois de conseiller des finances, les matières visées aux 1°, 2° et 6° sont remplacées par les matières ci-après :
1°la statistique;
2°la théorie et la politique monétaire;
6°la comptabilité nationale.
Pour les candidats aux emplois de conseiller de la trésorerie, les matières visées aux 1°, 2° et 6° sont remplacées par les matières ci-après :
1°la théorie et la politique monétaire;
2°les aspects financiers et juridiques de la gestion de la dette publique;
6°l'économie des entreprises ou la statistique générale.
c)une épreuve écrite qui consiste en un examen d'un cas lié à la fonction et qui a pour objet de déceler l'esprit de synthèse et l'esprit critique des candidats.".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :
"Art. 6bis. Si le nombre d'inscriptions au concours le justifie, le Secrétaire permanent au recrutement peut organiser une épreuve écrite préalable au concours, destinée à évaluer l'aptitude des candidats pour la fonction ainsi que leurs facultés de compréhension et de raisonnement. Sur base des résultats de cette épreuve, le jury arrête le nombre de candidats admissibles au concours.".
Art. 5.L'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 1980 et 16 septembre 1991, et l'article 8 du même arrêté sont abrogés.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT