Texte 1996003614
Article 1er.L'article 151 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 151. Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 750 000 francs, la réduction afférente aux allocations de chômage, autres que celles qui sont attribuées aux chômeurs âgés de 58 ans ou plus au 1er janvier de l'exercice d'imposition et comprenant un complément d'ancienneté, n'est pas accordée; lorsque le revenu imposable est compris entre 600 000 francs et 750 000 francs, cette réduction n'est accordée qu'à concurrence d'une quotité déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre 750 000 francs et le revenu imposable et, d'autre part, 150 000 francs. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT