Texte 1996003612
Article 1er.Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à :
3,25 pour cent pour la tranche compris entre 0 et 4 999 999 FB;
3,50 pour cent pour la tranche comprise entre 5 000 000 FB et 9 999 999 FB, et
3,75 pour cent pour la tranche à partir de 10 000 000 FB.
Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droit, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 Ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,85 pour cent.
Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 479 du code de Commerce, livre III, titre 1er, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 4 pour cent.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1996, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er décembre 1996.
Bruxelles, le 14 novembre 1996.
Ph. MAYSTADT