Texte 1996003561

29 OCTOBRE 1996. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-11-1996
Numéro
1996003561
Page
28073
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-29/31
Entrée en vigueur / Effet
04-11-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. En vue de la perception du droit d'accise complémentaire fixé par l'article 2, de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées, les fabricants, importateurs, commercants et dépositaires doivent établir, pour chacun des établissements où ils exploitent un commerce, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, contenant, outre l'adresse de cet établissement, les nom, prénoms, adresse et profession du redevable ainsi que toutes les indications nécessaires à la perception du droit d'accise complémentaire dû sur :

les boissons imposables qu'ils détiennent sous le régime de la consommation le 4 novembre 1996 à 0 heure;

les boissons imposables qui leur ont été expédiées sous le régime de la consommation avant le 4 novembre 1996, mais qui leur sont parvenues entre cette date et le moment de l'envoi de la déclaration de stock.

Ces indications doivent être données pour chaque catégorie de boissons.

Cette déclaration de stock ne doit pas être établie pour les quantités qui, par installation distincte, n'excèdent pas les quantités minimales taxables prévues à l'article 3 de l'arrêté royal précité.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les succursales des fabriques ou des établissements commerciaux concernés peuvent être considérées comme des installations distinctes pour lesquelles des déclarations de stock séparées doivent être introduites.

Art. 2.§ 1. Le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock le 12 novembre 1996 au plus tard; le second exemplaire doit être tenu à la disposition des agents des accises de l'endroit où sont détenues les boissons imposables.

Le cas échéant, les déclarants ajoutent sur le second exemplaire les quantités de boissons imposables qui leur ont été expédiées sous le régime de la consommation avant le 4 novembre 1996 mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration.

§ 2. La franchise de 1 000 litres ou de 400 litres visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 précité est accordée pour chacune des installations comme précisé à l'article 1er, § 2, du présent arrêté.

Art. 3.Les personnes qui ont établi une déclaration de stock sont tenues :

d'annexer à cette déclaration un relevé indiquant les nom et adresse des personnes ou firmes auxquelles elles ont livré ou expédié, pendant la période du 28 octobre au 3 novembre 1996, des boissons imposables pour une quantité totale excédant la franchise autorisée; ce relevé mentionne la quantité livrée ou expédiée par destinataire;

de produire, si elles en sont requises, tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et du relevé visés au 1°.

Art. 4.Les agents des accises peuvent vérifier l'exactitude des déclarations de stock en procédant au recensement des stocks des boissons imposables dans les installations visées à l'article 1er.

Art. 5.Les sommes dues par application du présent arrêté doivent être acquittées au bureau des accises ou des douanes et accises où ont été déposées les déclarations visées à l'article 1er, au plus tard le 1er avril 1997.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 novembre 1996.

Bruxelles, le 29 octobre 1996.

Ph. MAYSTADT

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