Texte 1996003560
Article 1er.Le droit d'accise spécial auquel est provisoirement soumise la bière mise à la consommation dans le pays en vertu de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées est provisoirement percu au taux de 37 BEF par hectolitre-degré Plato de produit fini.
Art. 2.Le droit d'accise spécial auquel sont provisoirement soumises les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200 000 hectolitres de bière par an, en vertu de l'article 3, § 2, du même arrêté royal, est provisoirement percu aux taux suivants :
Production annuelle Droit d'accise special
n'excedant pas 12 500 hl 44 BEF
n'excedant pas 25 000 hl 46 BEF
n'excedant pas 50 000 hl 48 BEF
n'excedant pas 75 000 hl 48 BEF
n'excedant pas 200 000 hl 50 BEF
Art. 3.L'article 7, du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 7. § 1. Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial provisoirement fixés comme suit par hectolitre de produit fini :
- vins tranquilles :
droit d'accise : 0 BEF
droit d'accise spécial : 1 900 BEF
- vins mousseux :
droit d'accise : 0 BEF
droit d'accise spécial : 6 500 BEF
§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
§ 3. Un taux d'accise de 0 BEF et un taux d'accise spéciale de 600 BEF sont provisoirement appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique n'excède pas 8,5 % vol."
Art. 4.L'article 10 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : "Art. 10. § 1. Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial provisoirement fixés comme suit par hectolitre de produit fini :
- boissons non mousseuses :
droit d'accise : 0 BEF
droit d'accise spécial : 1 900 BEF
- boissons mousseuses :
droit d'accise : 0 BEF
droit d'accise spécial : 6 500 BEF
§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
§ 3. Un taux d'accise de 0 BEF et un taux d'accise spéciale de 600 BEF sont appliqués à tous types d'autres boissons fermentées mousseuses ou non, dont le titre alcoométrique n'excède pas 8,5 % vol."
Art. 5.L'article 13 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 13. § 1. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont provisoirement soumis à un droit d'accise de 2 700 BEF et à un droit d'accise spécial de 1 300 BEF par hectolitre de produit fini.
§ 2. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol. sont provisoirement soumis à un droit d'accise de 1 900 BEF et à un droit d'accise spécial de 1 100 BEF par hectolitre de produit fini.
§ 3. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial provisoirement fixés comme suit par hectolitre de produit fini :
a)produits intermédiaires visés au paragraphe 1er
droit d'accise : 2 700 BEF
droit d'accise spécial : 3 800 BEF
b)produits intermédiaires visés au paragraphe 2
droit d'accise : 1 900 BEF
droit d'accise spécial : 4 600 BEF
§ 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées."
Art. 6.§ 1. Un droit d'accise spécial complémentaire fixé à 10 BEF par hectolitre-degré Plato pour les bières, à 429 BEF par hectolitre de produit fini pour les vins tranquilles et les autres boissons fermentées non mousseuses, à 1 351 BEF par hectolitre de produit fini pour les vins mousseux et les autres boissons fermentées mousseuses, à 600 BEF par hectolitre de produit fini pour les vins tranquilles, les vins mousseux et les autres boissons fermentées mousseuses ou non, dont le titre alcoométrique n'excède pas 8,5 % vol., à 1 300 BEF par hectolitre de produit fini pour les produits intermédiaires dont le titre alcoométrique excède 15 % vol., à 1 100 BEF par hectolitre de produit fini pour les produits intermédiaires dont le titre alcoométrique n'excède pas 15 % vol et à 1 351 BEF par hectolitre de produit fini pour les produits intermédiaires mousseux, qui se trouvent sous le régime de la consommation le 4 novembre 1996 à 0 heure :
1°soit dans les établissements des fabricants, des importateurs, des commercants et des dépositaires;
2°soit en cours de transport à destination de ces établissements.
§ 2. Ne sont pas imposables au droit d'accise spécial complémentaire fixé au paragraphe 1er les produits que les hôteliers, restaurateurs et cabaretiers détiennent dans les endroits où ils conservent habituellement les boissons destinées aux besoins de leur profession.
§ 3. Sont considérées comme dépositaires pour l'application du § 1er, les personnes autres que les fabricants, importateurs et commercants qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des boissons citées au paragraphe 1er pour lesquelles elles ne peuvent administrer la preuve qu'elles les ont achetées pour leur propre consommation.
Cette preuve est censée ne pas avoir été administrée pour les boissons de l'espèce déposées dans un endroit qui n'est manifestement pas destiné à l'emmagasinage ou à la garde de telles boissons.
Art. 7.Le droit d'accise spécial complémentaire exigible en vertu de l'article 6, §§ 1er et 2, n'est percu que pour la quantité détenue qui dépasse 1 000 litres pour la bière, les vins tranquilles, les autres boissons fermentées non mousseuses et les produits intermédiaires non mousseux et 400 litres pour les vins mousseux, les autres boissons fermentées mousseuses et les produits intermédiaires mousseux.
Pour cette perception, les fractions de litre sont négligées.
Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur peut, en vue d'assurer la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 6, §§ 1er et 2, prescrire entre autres, la remise d'une déclaration de stocks par les détenteurs et les destinataires de produits désignés au même article.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 novembre 1996.
Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 28 octobre 1996.
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT