Texte 1996003552
Article 1er.Le 19 novembre 1996 aura lieu l'adjudication d'échange à prix prédéterminés d'obligations linéaires proches de leur échéance finale contre des obligations linéaires d'échéance finale plus éloignée.
Art. 2.Les participants à l'adjudication d'échange doivent être inscrits au fichier souscripteurs "Obligations linéaires" de l'Administration de la trésorerie.
Art. 3.La technique d'échange utilisée est celle de l'offre d'échange à prix prédéterminés.
Art. 4.L'offre d'échange à prix prédéterminés repose sur l'appel d'offres portant sur un prix déterminé à l'avance par le Ministre des Finances pour chaque échange d'obligations linéaires proches de leur échéance finale contre des obligations linéaires d'échéance finale plus éloignée.
Art. 5.Les candidats à l'échange doivent fixer, par quotités de dix millions de francs, le montant nominal à souscrire dans une ou plusieurs lignes d'obligations linéaires proposées à l'échange, au moyen d'obligations linéaires qu'ils sont disposés à céder à l'Etat, au prix d'échange prédéterminé fixé par le Ministre des Finances.
Art. 6.Par prix d'échange prédéterminé, on entend un capital nominal d'obligations linéaires à céder offertes à l'échange pour un capital nominal de cent francs d'obligations linéaires souhaitées.
Le prix d'échange prédéterminé tient compte du rapport entre les valeurs actuelles, le jour de l'opération, de l'obligation linéaire offerte à l'échange - y compris les intérêts courus - et de l'obligation linéaire souhaitée en échange.
Art. 7.Les intérêts dus sur les obligations linéaires cédées ne sont pas payés par l'Etat belge, puisque le prix d'échange est déterminé en tenant compte de ces intérêts courus.
Art. 8.Les obligations linéaires proches de leur échéance finale visées par l'échange sont :
- obligations linéaires 9,25 % - 29 août 1997 (code 254);
- obligations linéaires 6,75 % - 25 mai 1997 (code 266).
Art. 9.Les obligations linéaires proposées à l'échange sont : - obligations linéaires 7,75 % - 22 décembre 2000 (code 278);
- obligations linéaires 9 % - 27 juin 2001 (code 252);
- obligations linéaires 7,75 % - 15 octobre 2004 (code 275);
- obligations linéaires 7,50 % - 29 juillet 2008 (code 268).
Art. 10.La date valeur de cet échange est fixée au 22 novembre 1996.
Art. 11.Les intérêts bruts courus sur les obligations linéaires proposées à l'échange depuis leur date d'émission - ou depuis la date de la dernière échéance d'intérêt - jusqu'à la date valeur d'échange, et dus par le souscripteur à l'Etat belge sont calculés selon la formule :
- pour les obligations linéaires 7,75 % - 22 décembre 2000 :
Capital nominal x 7,75 % x 330/360;
- pour les obligations linéaires 9 % - 27 juin 2001 :
Capital nominal x 9 % x 145/360;
- pour les obligations linéaires 7,75 % - 15 octobre 2004 :
Capital nominal x 7,75 % x 37/360;
- pour les obligations linéaires 7,50 % - 29 juillet 2008 :
Capital nominal x 7,50 % x 113/360.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 novembre 1996.
Ph. MAYSTADT