Texte 1996003547
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 février 1996 relatif à la déclaration des transactions effectuées en matière d'instruments financiers et à la conservation des données sont introduits un 3°bis et un 6°bis, libellés comme suit :
"3°bis EASDAQ : le marché établi par l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et l'organisation de EASDAQ;";
"6°bis l'autorité de marché : l'organe au sein de EASDAQ S.A. qui agit, conformément aux articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et l'organisation de EASDAQ, en qualité d'autorité de marché de EASDAQ;".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal le mot "IIIbis" est inséré entre les mots "III" et "et".
Art. 3.Le chapitre IIIbis suivant est introduit dans le même arrêté royal et est libellé comme suit :
"Déclaration des transactions portant sur actions, instruments financiers représentant les fonds propres de l'émetteur ou qui donnent droit au capital, au bénéfice ou au boni de liquidation de l'émetteur, autres valeurs comparables aux actions ou autres instruments financiers qui donnent droit à l'acquisition, la souscription ou qui sont convertibles en un des instruments précités, négociés sur EASDAQ.
"(Section Ière.) - Champ d'application. (ERR. M.B. 12-09-1997, p. 23602)
"Art. 18bis. § 1er. Les transactions sur instruments financiers visées par le présent chapitre sont :
1°les achats;
2°les ventes;
3°les cessions-rétrocessions;
4°les contrats d'échange ("swaps");
effectués sur :
1°les actions ou autres instruments financiers représentant les fonds propres de l'émetteur ou qui donnent droit au capital, au bénéfice ou au boni de liquidation de l'émetteur ou les autres valeurs comparables aux actions; (ERR. M.B. 12-09-1997, p. 23602)
2°les instruments financiers qui donnent droit à l'acquisition, la souscription ou qui sont convertibles en un des instruments précités,
à condition que ces instruments financiers soient négociés dans (un marché visé au § 2) du présent article. (ERR. M.B. 12-09-1997, p. 23602)
§ 2. Ce chapitre est d'application aux transactions visées au § 1er, à condition que ces transactions portent sur des instruments financiers qui sont négociés sur EASDAQ, que ces transactions aient été conclues ou non sur un marché réglementé.
§ 3. Ce chapitre est également d'application aux transactions visées au § 1er à condition qu'elles portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé étranger, que ces transactions aient été conclues ou non sur un marché réglementé.
"Section II. - Obligation de déclaration.
"Art. 18ter. Les entreprises visées à l'article 2 déclarent à l'autorité de marché toutes leurs transactions sur instruments financiers définies à l'article 18bis. L'obligation de déclaration repose sur chaque entreprise individuellement.
"Art. 18quater. La déclaration imposée par l'article 18ter concerne au minimum les données suivantes :
1°le code d'identification EASDAQ ou la dénomination complète des entreprises concernées;
2°la nature de la transaction;
3°le marché sur lequel elle a été effectuée;
4°le code d'identification EASDAQ de l'instrument financier;
5°le nombre des instruments financiers objets de la transaction;
6°le prix auquel a été passée la transaction;
7°la date et l'heure de la transaction;
8°la qualité - pour son compte propre ou pour compte d'un client en laquelle l'entreprise intervient;
9°(la devise) et la date de liquidation de la transaction. (ERR. M.B. 12-09-1997, p. 23602)
"Art. 18quinquies. § 1er. Les entreprises visées à l'article 2 ont satisfait à l'obligation de déclaration visée à l'article 18ter, si la transaction a été effectuée sur EASDAQ, en respectant les dispositions du règlement EASDAQ visé par l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et l'organisation de EASDAQ.
§ 2. (La déclaration qui n'est pas faite) dans les conditions prévues au § 1er, doit être transmise à l'autorité de marché dans les plus brefs délais et au plus tard à 16 h 30 m du jour de négoce sur EASDAQ qui suit le jour de la transaction. (ERR. M.B. 12-09-1997, p. 23602)
"Art. 18sexies. Les entreprises visées à l'article 2 sont dispensées de l'obligation visée à l'article 18ter lorsque la transaction est effectuée sur un autre marché réglementé belge ou sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et que les entreprises doivent répondre, pour la transaction, à des conditions de déclaration équivalentes envers l'autorité compétente de ce marché.
"Art. 18septies. L'autorité de marché peut :
1°préciser les modalités selon lesquelles il peut être satisfait à l'obligation portée à l'article 18ter dans les conditions de l'article 18quinquies;
2°fixer la contribution des entreprises visées à l'article 2 aux frais occasionnés par la collecte, la conservation et la diffusion des données déclarées;
3°déterminer la forme dans laquelle les données visées à l'article 18quater doivent lui être transmises;
4°en vue de l'application de la dispense prévue à l'article 18sexies, vérifier que les exigences de déclaration à l'autorité compétente d'un marché réglementé d'un autre Etat membre, sont équivalentes.
"Section III. - Surveillance et communication des données.
"Art. 18octies. Dans l'exercice de sa mission de contrôle du respect des dispositions du présent arrêté, l'autorité de marché dispose envers les entreprises visées à l'article 2 des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et l'organisation de EASDAQ.
Les entreprises visées à l'article 2 organisent leur administration interne de façon à ce que le contrôle sur place puisse être efficace et rapide.
Lorsque l'autorité de marché est d'avis qu'une entreprise visée à l'article 2 applique des procédures inadéquates ou ne permettant pas un contrôle de leur respect, elle peut fixer un délai dans lequel il doit y être remédié. La Commission bancaire et financière est informée sans délai des décisions précitées.
"Art. 18nonies. § 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel, l'autorité de marché tient (les données recueillies) en vertu du présent chapitre à la disposition des autorités nationales et étrangères compétentes pour les marchés et pour la surveillance afin qu'elles puissent disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. (ERR. M.B. 12-09-1997, p. 23602)
§ 2. L'autorité de marché peut communiquer ces données aux conditions qu'elle détermine à une entité qui les centralise avec d'autres données qui sont déclarées à une autorité conformément aux dispositions du présent arrêté.(".) (ERR. M.B. 12-09-1997, p. 23602)
Art. 4.A l'article 28, § 2 du même arrêté royal, les mots "l'autorité de marché" sont insérés entre les mots "comité de direction" et les mots "et la commission de marché".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT