Texte 1996003537
Article 1er.Dans le texte français de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'inscription d'instruments financiers au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, les mots "au premier marché" sont insérés entre les mots "demandes d'inscription" et ", adressées".
Art. 2.Dans le texte français de l'article 9 du même arrêté, le mot "concernant" est inséré entre les mots "financière" et "des demandes".
Art. 3.Dans le texte français de l'article 15, 9° du même arrêté, les mots "des actions" sont insérés entre les mots "la société tierce émettrice" et "ait publié".
Art. 4.Dans le texte français de l'article 23, dernier alinéa du même arrêté, les mots "au premier marché" sont insérés entre les mots "inscription" et ", à l'émetteur".
Art. 5.L'article 25, § 1er du même arrêté est complété comme suit :
"3° Sans préjudice des articles 18, § 1er, 1° et 24 du présent arrêté, en cas de nouvelle émission publique d'actions de même catégorie que celles déjà inscrites au premier marché, les émetteurs doivent, s'il n'y a pas d'inscription automatique des nouvelles actions, demander leur inscription au premier marché, soit au plus tard un an après leur émission, soit au moment où elles deviennent librement négociables."
Art. 6.Dans le texte français de l'article 25, § 2, 2° du même arrêté, les mots "et pertes" sont supprimés.
Art. 7.A l'article 27 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
"La personne qui demande l'inscription d'instruments financiers au premier marché de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles est redevable de la somme de 100 000 francs au comité de direction concerné au cas où aucun instrument financier du même type n'est déjà inscrit au premier marché.
Lorsque la demande d'inscription porte sur différentes séries de warrants, la redevance s'élève à la somme de 100 000 francs augmentée de la somme, calculée prorata temporis, de 10 000 francs par ligne de cotation et par année de vie, due dès sa cotation effective.
Cette rémunération n'est pas due par les émetteurs étrangers, en ce qui concerne des instruments financiers qui sont déjà inscrits à Eurolist ou dont l'inscription au premier marché est demandée en vue de leur inscription à Eurolist, à condition qu'ils soient réellement inscrits à Eurolist dans les trois mois à partir de l'introduction de la demande." .
Art. 8.L'article 28 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 28. § 1er. Les émetteurs belges, dont des instruments financiers sont inscrits à leur demande au premier marché de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, sont tenus de payer une redevance annuelle.
Cette redevance est fixée à la somme de 100 000 francs, majorée des montants calculés de la manière suivante :
1°pour la tranche de la capitalisation boursière entre 500 000 001 francs et 1 000 000 000 de francs : 1/5 000;
2°pour la tranche de la capitalisation boursière entre 1 000 000 001 francs et 5 000 000 000 de francs : 1/10 000;
3°pour la tranche de la capitalisation boursière qui excède la somme de 5 000 000 000 de francs : 1/15 000.
Cette redevance ne peut excéder la somme de 5 000 000 de francs par émetteur et par année.
La capitalisation boursière visée à l'alinéa 2 est obtenue en multipliant le nombre total des instruments financiers émis, cotés ou non cotés, autre que les obligations, les certificats, émis en représentation ou en contrepartie d'obligations et les warrants, par le dernier cours coté de l'année qui précède, des instruments financiers de même catégorie inscrits à la cote.
Au cas ou, dans le courant d'une année civile, des instruments financiers d'un émetteur belge sont inscrits pour la première fois au premier marché de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, cet émetteur est redevable prorata temporis de la redevance visée aux alinéas 1er, 2 et 3, étant entendu que la capitalisation boursière visée à l'alinéa 2 est obtenue en multipliant le nombre d'instruments financiers émis, par le premier cours qui sera coté pour l'instrument financier en cause.
Les émetteurs belges dont les instruments financiers sont inscrits à Eurolist, payent annuellement à la société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, une redevance supplémentaire de 40 000 ECU. Au cas où, dans le courant d'une année civile, des instruments financiers sont inscrits pour la première fois à Eurolist, cette redevance est calculée prorata temporis sur les mois entiers restant à courir.
La radiation comme sanction d'un instrument financier ne donne lieu à aucun remboursement, ni total ni partiel. En cas de radiation à la demande d'un instrument financier, l'émetteur est redevable prorata temporis de la redevance visée aux alinéas 1er, 2 et 3.
Le Ministre des Finances peut adapter le montant de la redevance annuelle et de la redevance supplémentaire visée à l'alinéa 6, ainsi que les tranches de la capitalisation boursière visées à l'alinéa 2.
La redevance annuelle et la redevance supplémentaire visée à l'alinéa 6 sont acquittées à une date déterminée par le comité de direction.
§ 2. Les émetteurs belges d'obligations, de même que de certificats émis en représentation ou en contrepartie d'obligations, sont tenus de payer une redevance forfaitaire unique de 200 000 francs, quel que soit le montant et la durée de l'émission.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le comité de direction dispense pendant trois ans les émetteurs belges dont les actions sont inscrites pour la première fois au premier marché de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles et dont les fonds propres n'excèdent pas 1 milliard de francs au moment de l'inscription et qui ont pour objet social une activité commerciale ou industrielle.
Le comité de direction peut soumettre cette dispense à des conditions additionnelles dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché.
Le Ministre des Finances peut adapter le montant des fonds propres visé à l'alinéa 1er.".
Art. 9.Dans le texte français de l'article 29, quatrième alinéa du même arrêté, le mot "autres" est inséré entre les mots "radiation de tous les" et "instruments financiers".
Art. 10.Dans le texte français de l'article 29, le quatrième alinéa du même arrêté est complété comme suit : "sur l'instrument financier concerné.".
Art. 11.Dans le texte français de l'article 31, deuxième alinéa du même arrêté, les mots "selon les conditions de forme et" sont insérés entre les mots "signifie" et "dans le délai".
Art. 12.Dans le texte français de l'article 31, troisième alinéa du même arrêté, le mot "organisme" est supprimé.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 14.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 1996.
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT.