Texte 1996003497

25 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-9-1996
Numéro
1996003497
Page
25251
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-09-25/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1996
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes:

  Destination                                         Longueur       Largeur
                                                                     (en mm)
       
  Cigares et cigarillos vendus a la piece                72               10
  Cigares et cigarillos loges et emballages de:
  2, 3, 5, 6, 8 ou 10 pieces                             170              12
  20, 25, 30 ou 40 pieces                                260              12
  50, 60 ou 100 pieces                                   340              15
  Cigarettes logees et emballages de:
  10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 ou 40 pieces            170              12
  50 ou 100 pieces                                       260              12
  Tabac a fumer fine coupe destine a
  rouler les cigarettes et autres tabacs
  a fumer loges et emballages de:
  25 g, 30 g, 40 g ou 50 g                              170               12
  100 g                                                 260               12
  200 g, 250 g ou 500 g                                 340               15"

Art. 2.L'article 33 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui et est faite à l'article 34:

a)cigares et cigarillos logés et emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, ou 100 pièces;

b)cigarettes logées et emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;

c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés et emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 100 ou 200 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos."

Art. 3.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes:

dans le barème "A. Cigares":

a)les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées:

  Prix de vente au detail (F)    Droit d'accise (F)   TVA (F)       Total des
                                                                   colonnes 2
                                                                     et 3 (F)
       
  1                                       2             3                4
       
  Par emballage de 3 cigares
  450,-                                 45,000        78,099          123,099
  480,-                                 48,000        83,305          131,305
  510,-                                 51,000        88,512          139,512
       
  Par emballage de 20 cigares
  5 200,-                              520,000       902,479        1 422,479
       
  Par emballage de 25 cigares
  7 750,-                              775,000     1 345,041        2 120,041
       
  Par emballage de 3 cigares
  400,-                                 40,000        69,421          109,421

b)les classes de prix suivantes sont supprimées:

- Par emballage de 5 cigares: 5 200 F et 7 500 F;

dans le barème "B. Cigarillos", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées:

  Prix de vente au detail (F)        Droit d'accise (F)   TVA (F)   Total des
                                                                   colonnes 2
                                                                     et 3 (F)
       
  1                                       2             3                4
       
  Par emballage de 2 cigarillo's
  11,-                                   1,100         1,909            3,009
       
  Par emballage de 25 cigarillo's
  875,-                                 87,500       151,859          239,359
       
  Par emballage de 60 cigarillo's
  525,-                                 52,500        91,115          143,615

dans le barème "C. Cigarettes", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées:

  Prix de vente        Droit d'accise (F)   Droit     TVA (F)       Total des
  au detail (F)                             d'accise               colonnes 2
                                            special                   a 4 (F)
                                            (F)
       
  1                              2             3        4                5
       
  Par emballage de
  20 cigarettes
  117,-                       60,540        5,100     20,305           85,945
  127,-                       65,540        5,100     22,041           92,681
       
  Par emballage de
  25 cigarettes
  118,-                       61,550        6,375     20,479           88,404
  128,-                       66,550        6,375     22,214           95,139
  132,-                       68,550        6,375     22,909           97,834

dans le barème "D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", la nouvelle classe de prix suivante est insérée:

  Prix de vente        Droit d'accise (F)   Droit     TVA (F)       Total des
  au detail (F)                             d'accise               colonnes 2
                                            special                   a 4 (F)
                                            (F)
       
  1                              2             3        4                5
       
  Par emballage de
  200 g tabac a fumer
  412,-                      129,780       24,926     71,504          226,210

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 1996.

Bruxelles, 25 septembre 1996.

Ph. MAYSTADT

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