Texte 1996003497
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes:
Destination Longueur Largeur
(en mm)
Cigares et cigarillos vendus a la piece 72 10
Cigares et cigarillos loges et emballages de:
2, 3, 5, 6, 8 ou 10 pieces 170 12
20, 25, 30 ou 40 pieces 260 12
50, 60 ou 100 pieces 340 15
Cigarettes logees et emballages de:
10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 ou 40 pieces 170 12
50 ou 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a
rouler les cigarettes et autres tabacs
a fumer loges et emballages de:
25 g, 30 g, 40 g ou 50 g 170 12
100 g 260 12
200 g, 250 g ou 500 g 340 15"
Art. 2.L'article 33 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui et est faite à l'article 34:
a)cigares et cigarillos logés et emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, ou 100 pièces;
b)cigarettes logées et emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;
c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés et emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 100 ou 200 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos."
Art. 3.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans le barème "A. Cigares":
a)les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées:
Prix de vente au detail (F) Droit d'accise (F) TVA (F) Total des
colonnes 2
et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de 3 cigares
450,- 45,000 78,099 123,099
480,- 48,000 83,305 131,305
510,- 51,000 88,512 139,512
Par emballage de 20 cigares
5 200,- 520,000 902,479 1 422,479
Par emballage de 25 cigares
7 750,- 775,000 1 345,041 2 120,041
Par emballage de 3 cigares
400,- 40,000 69,421 109,421
b)les classes de prix suivantes sont supprimées:
- Par emballage de 5 cigares: 5 200 F et 7 500 F;
2°dans le barème "B. Cigarillos", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées:
Prix de vente au detail (F) Droit d'accise (F) TVA (F) Total des
colonnes 2
et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de 2 cigarillo's
11,- 1,100 1,909 3,009
Par emballage de 25 cigarillo's
875,- 87,500 151,859 239,359
Par emballage de 60 cigarillo's
525,- 52,500 91,115 143,615
3°dans le barème "C. Cigarettes", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées:
Prix de vente Droit d'accise (F) Droit TVA (F) Total des
au detail (F) d'accise colonnes 2
special a 4 (F)
(F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
20 cigarettes
117,- 60,540 5,100 20,305 85,945
127,- 65,540 5,100 22,041 92,681
Par emballage de
25 cigarettes
118,- 61,550 6,375 20,479 88,404
128,- 66,550 6,375 22,214 95,139
132,- 68,550 6,375 22,909 97,834
4°dans le barème "D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", la nouvelle classe de prix suivante est insérée:
Prix de vente Droit d'accise (F) Droit TVA (F) Total des
au detail (F) d'accise colonnes 2
special a 4 (F)
(F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
200 g tabac a fumer
412,- 129,780 24,926 71,504 226,210
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 1996.
Bruxelles, 25 septembre 1996.
Ph. MAYSTADT