Texte 1996003493

27 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-9-1996
Numéro
1996003493
Page
25247
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-09-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1996
Texte modifié
1992003804
belgiquelex

Article 1er.Le droit d'accise spécial sur l'alcool éthylique, provisoirement fixé par l'article 15 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées, est provisoirement percu au taux de F 58 000 par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C.

Art. 2.§ 1. Est passible d'un droit d'accise spécial complémentaire de F 3 500 par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C, l'alcool éthylique tel que défini à l'article 14 du même arrêté royal qui, le 1er octobre 1996 à 0 heure, se trouve dans ou est en cours de transport vers les installations des distillateurs, fabricants de liqueurs, fabricants d'essences, commissionnaires, négociants ou dépositaires.

§ 2. Le droit d'accise spécial complémentaire n'est dû que dans la mesure où la quantité taxable dépasse par établissement 50 litres d'alcool pur à la température de 20°C.

§ 3. Pour l'application du § 1, sont considérés comme dépositaires les personnes autres que les distillateurs, fabricants de liqueurs, fabricants d'essences, commissionnaires ou négociants, qui détiennent, à quelque titre que ce soit, de l'alcool éthylique tel que défini à l'article 14 du même arrêté royal ou à destination de qui de tels produits sont en cours d'expédition, pour autant que la quantité totale dépasse 50 litres d'alcool pur à la température de 20°C.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur peut, en vue d'assurer la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 2, prescrire, en autres, la remise d'une déclaration de stocks par les détenteurs et les destinataires de produits désignés au même article.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.

Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

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