Texte 1996003455
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 10. La remise en oeuvre par le producteur d'huiles minérales déjà mises à la consommation avec paiement de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle est subordonnée à une autorisation du contrôleur en chef. Cette autorisation doit mentionner la quantité d'huile à remettre en oeuvre ainsi que les raisons de cette remise en oeuvre.
Lors de l'emmagasinage dans l'entrepôt fiscal des huiles à retraiter, les quantités à remettre en oeuvre sont inscrites dans les colonnes 1, 2 et 3b du registre 592.
La demande de remboursement consécutive à la remise en régime suspensif des huiles doit être introduite par écrit. Elle doit au moins comporter les éléments d'information ci-après :
1°le nom et l'adresse du demandeur;
2°les références au document qui a donné lieu à la perception des redevabilités dont le remboursement est demandé;
3°la description des produits (quantité, espèce);
4°le montant dont le remboursement est demandé;
5°l'adresse de l'entrepôt fiscal dans lequel la remise en oeuvre sera effectuée.
Dans le cas où la demande n'est pas introduite par la personne qui a acquitté l'accise et/ou les autres redevances assimilées aux droits d'accise, il y a lieu de joindre à la demande de remboursement une procuration régulière à recevoir les droits remboursés.
La demande de remboursement doit être introduite au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l'expédition des produits vers l'entrepôt fiscal de remise en oeuvre.
Le Directeur général fixe les modalités pratiques liées à l'examen et au traitement des demandes de remboursement relatives à la remise en oeuvre des huiles minérales à retraiter."
Art. 2.Un chapitre IVbis et un article 10bis, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté ministériel :
"Chapitre IVbis - Remise en oeuvre d'huiles minérales contaminées ou mélangés accidentellement.
Art. 10bis. § 1. Pour l'application de l'article 12bis de l'arrêté royal, la remise en oeuvre des huiles visées par ledit article s'effectue en entrepôt fiscal selon la procédure prévue à l'article 10 du présent arrêté.
§ 2. L'autorisation du contrôleur en chef ne peut être accordée qu'après constatation des quantités d'huiles entrées dans la composition du mélange accidentel ou de la contamination.
§ 3. Les mélanges d'huiles minérales avec d'autres composants (boue, eau et autres résidus) qui constituent généralement les fonds des tanks de stockage dans les entrepôts fiscaux ou des citernes d'emmagasinage dans les stations-service sont à considérer comme huiles contaminées auxquelles les dispositions de l'article 10 du présent arrêté sont applicables.
§ 4. Ne peuvent être considérés comme mélanges accidentels ou comme contamination accidentelle la dénaturation, l'ajout de furfurol et/ou de colorant à de l'huile minérale."
Art. 3.L'article 20, 4°, du même arrêté ministériel, est remplacé par les dispositions suivantes :
"4° L'exonération prévue à l'article 13, § 2, c), 3e tiret, de l'arrêté royal, s'applique, dans les limites tracées au dernier alinéa dudit § 2, aux huiles minérales utilisées :
a)comme combustible :
- pour le chauffage, dans le cadre d'activités strictement agricoles, des locaux réservés à l'élevage du bétail, ainsi que des installations de séchage et de conservation des denrées agricoles;
- pour l'horticulture (arboriculture, floriculture, culture maraîchère et potagère) forcée;
- pour l'exploitation des techniques de production et d'élevage des poissons d'eau douce;
b)comme carburant pour l'alimentation des moteurs installés :
- sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers;
- sur les machines, outils, engins et véhicules de construction spéciale autopropulsés, inaptes à la traction et au transport de personnes, d'animaux ou de marchandises, qui sont spécifiquement concus pour des usages exclusivement agricoles, horticoles, sylvicoles et piscicoles.
Par tracteur agricole, horticole et forestier au sens du présent chiffre, on entend les tracteurs proprement dits et les motoculteurs, immatriculés comme tels par l'organisme compétent, lorsqu'ils circulent sur la voie publique et qu'ils sont utilisés :
- à la traction de machines, d'instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par des personnes qui exercent la profession d'agriculteur, d'horticulteur, de sylviculteur et de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l'utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation;
- par d'autres personnes que celles susvisées, ou par leur personnel, pour l'exécution de travaux en rapport avec l'exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu'aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d'animaux ne soit effectué autrement qu'entre les lieux d'une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement.
L'exonération ne s'étend pas aux carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés par le littera b)."
Art. 4.A l'article 20 du même arrêté ministériel est ajouté un point 7° rédigé comme suit :
"7° En ce qui concerne l'exonération de l'accise prévue au littera d) de l'article 13 de l'arrêté royal, par huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimique, en adjonction du coke utilisé comme combustible principal, il y a lieu d'entendre l'injection directe de l'huile minérale dans le haut fourneau. L'utilisation d'huile minérale à d'autres usages, même s'ils ont une incidence directe dans le cycle de fabrication, ne peut bénéficier de l'exonération de l'accise."
Art. 5.L'article 30 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 30. Les carburants liquides présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique autres que ceux visés l'article 6 de l'arrêté royal ou que ceux utilisés aux fins visées à l'article 13, § 2, c), 3e tiret, du même arrêté royal, ne peuvent contenir ni furfurol, ni autres agents dénaturants visés à l'article 19. Les carburants liquides destinés à l'alimentation des moteurs à combustion interne précités ne peuvent non plus contenir du colorant rouge."
Art. 6.Les arrêtés ministériels et dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté ministériel du 31 mars 1959 réglementant la perception du droit d'accise sur les huiles provenant de la distillation des goudrons de houille, modifié par les arrêtés ministériels des 28 décembre 1965 et 1 décembre 1987;
2°l'article 4 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1968 portant exécution de l'arrêté royal du 18 décembre 1968 relatif au régime d'accise des huiles minérales.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 septembre 1996.
Ph. MAYSTADT