Texte 1996003454
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 9, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Ces projets de budget ainsi que l'exposé général sont déposés à la Chambre des représentants et distribués à ses membres au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire. "
Art. 3.L'article 11, dernier alinéa, des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
" Le budget des voies et moyens est approuvé par la Chambre des représentants au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire. "
Art. 4.L'article 12, dernier alinéa, des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
" Le budget général des dépenses est approuvé par la Chambre des représentants au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire. "
Art. 5.L'article 14 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Dans les tableaux budgétaires, les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. Cette disposition ne s'applique pas aux crédits prévus pour les dotations. "
Art. 6.L'article 15 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. Le ministre ordonnateur peut, pendant l'année budgétaire et après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base dans les limites des crédits de chacun des programmes du budget général des dépenses.
Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes. "
Art. 7.L'article 16 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Le cas échéant, la Cour des comptes communique à la Chambre des représentants ses remarques sur les documents visés aux articles 9, 13, 14 et 15. "
Art. 8.L'article 17 des mêmes lois est abr
gé.
Art. 9.L'article 18 des mêmes lois est complété par l'alinéa suivant : " Les ministres qui ont les Finances et le Budget dans leurs attributions transmettent périodiquement à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes l'état des crédits, ainsi que de leur affectation, par programme et par allocation de base. "
Art. 10.L'article 19 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. Il est procédé chaque année, dans le courant du premier trimestre, à un contrôle budgétaire en vue d'ajuster éventuellement le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses. Le cas échéant, des projets d'ajustement seront déposés à la Chambre des représentants et distribués à ses membres au plus tard le 30 avril.
Ces ajustements sont approuvés par la Chambre des représentants avant le 30 juin.
L'article 14 est également d'application aux projets d'ajustement du budget général des dépenses. "
Art. 11.Les articles 20, 21, 22 et 23 des mêmes lois sont abrogés.
Art. 12.L'article 24 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. S'il apparaît que le budget général des dépenses ne pourra être approuvé avant le début de l'année budgétaire, la loi ouvre les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.
Le cas échéant, des projets de loi ouvrant de nouveaux crédits provisoires à valoir sur le budget pour la même année sont déposés à la Chambre des représentants. "
Art. 13.L'article 26, alinéa 3, des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
" Sauf dispositions particulières des lois ouvrant des crédits provisoires, les dépenses ne pourront dépasser le montant des crédits par programme du dernier budget qui a été approuvé, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits provisoires se rapportent. "
Art. 14.L'article 27, alinéa 2, des mêmes lois est abr
gé.
Art. 15.A l'article 30, alinéa 2, des mêmes lois, les mots " aux Chambres législatives " sont remplacés par les mots " à la Chambre des représentants ".
Art. 16.A l'article 40, § 2, alinéas 1 et 3, des mêmes lois, les mots " aux Chambres législatives " sont remplacés chaque fois par les mots " à la Chambre des représentants ".
Art. 17.A l'article 44, § 1 , alinéa 2, des mêmes lois, les mots " aux Chambres législatives ", sont remplacés par les mots " à la Chambre des représentants ".
Art. 18.A l'article 53, dernier alinéa, des mêmes lois, les mots " aux Chambres législatives ", sont remplacés par les mots " à la Chambre des représentants ".
Art. 19.A l'article 77 des mêmes lois sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1, les mots " et au Sénat " sont supprimés;
2°à l'alinéa 1, les mots " par les Chambres législatives " sont remplacés par les mots " par la Chambre des représentants ";
3°à l'alinéa 2, les mots " ou au Sénat " sont supprimés.
Art. 20.A l'article 81 des mêmes lois, les mots " des Chambres législatives " sont remplacés par les mots " de la Chambre des représentants ".
Art. 21.A l'article 90 des mêmes lois, les mots " aux Chambres législatives " sont remplacés par les mots " à la Chambre des représentants ".
Art. 22.A l'article 92 des mêmes lois, les mots " aux Chambres législatives " sont remplacés par les mots " à la Chambre des représentants ".
Art. 23.A l'article 93, alinéa 2, des mêmes lois, les mots " aux Chambres législatives " sont remplacés par les mots " à la Chambre des représentants ".
Art. 24.L'article 115 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 115. Le projet de budget des entreprises d'Etat est annexé au projet de budget général des dépenses.
Les budgets de ces entreprises sont approuvés par la Chambre des représentants. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui les concernent dans la loi fixant le budget général des dépenses. "
Art. 25.A l'article 120, § 2, des mêmes lois, les mots " aux Chambres législatives " sont remplacés par les mots " à la Chambre des représentants ".
Art. 26.A l'article 3, § 1, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " les Chambres législatives " sont remplacés par les mots " la Chambre des représentants ".
Art. 27.A l'article 3, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots " aux Chambres " et " aux Chambres législatives " sont remplacés par les mots " à la Chambre des représentants " et les mots " en annexe au budget administratif, visé à l'article 9, § 6, de la loi précitée du 28 juin 1963, du ministère dont relèvent les organismes " sont remplacés par les mots " en annexe à la justification du budget général des dépenses ".
Art. 28.A l'article 3, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " annexés au budget administratif visé à l'article 9, § 6, de la loi précitée du 28 juin 1963, du ministère dont ils relèvent " sont remplacés par les mots " annexés à la justification du budget général des dépenses ".
Art. 29.A l'article 6, § 3, de la même loi, les mots " aux Chambres " sont remplacés par les mots " à la Chambre des représentants ".
Art. 30.A l'article 23, alinéa 2, de la même loi, les mots " aux Chambres législatives " sont remplacés par les mots " à la Chambre des représentants ".
Art. 31.La présente loi est applicable à partir de l'année budgétaire qui suit celle au cours de laquelle elle a été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK