Texte 1996003447

6 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté ministériel relatif à l'émission du bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans et du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
11-9-1996
Numéro
1996003447
Page
23796
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-09-06/30
Entrée en vigueur / Effet
11-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : " bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans " et " bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti ".

Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans porte intérêt au taux de 5,45 p.c. l'an du 18 septembre 1996 au 17 septembre 2001. Ce taux est maintenu en cas d'exercice de l'option de prolongation, soit pour la période du 18 septembre 2001 au 17 septembre 2003.

Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti porte intérêt au taux de 4,50 p.c. l'an du 18 septembre 1996 au 17 septembre 1999.

Pour la période allant du 18 septembre 1999 au 17 septembre 2001, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5,50 p.c.

Pour la période allant du 18 septembre 2001 au 17 septembre 2003, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 6 p.c.

Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le 11 septembre 1996; elle est close le 17 septembre 1996. La date de paiement est fixée au 18 septembre 1996. Le paiement est effectué intégralement en espèces.

Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans est fixé au pair de la valeur nominale.

Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti est fixé au pair de la valeur nominale.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 septembre 1996. Bruxelles, le 6 septembre 1996.

Ph. MAYSTADT

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