Texte 1996003392
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 juin 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le cadre organique du Ministère des Finances :
1°dans le A, les mots "10 des 120 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3" sont remplacés par les mots "9 des 118 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3";
2°dans le C, les mots "39 des 99 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E" sont remplacés par les mots "72 des 149 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le C est remplacé par la disposition suivante :
"C. Personnel de maîtrise, de métier et de service
le seul emploi d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré soit dans l'échelle de traitement 30 G, soit dans l'échelle de traitement 30 J;
5 des 10 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E."
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "C. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service" sont remplacés par les mots :
"B. Personnel technique
1 des 2 emplois de chef technicien est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B
C. Personnel de maîtrise, de métier et de service."
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté :
1°dans le A, les mots "4 des 56 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3" sont remplacés par les mots "4 des 50 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3";
2°le C est remplacé par la disposition suivante :
"C. Personnel de maîtrise, de métier et de service
11 des 23 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E."
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté :
1°dans le A, les mots "107 des 507 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D" sont remplacés par les mots "106 des 507 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D";
2°le C est remplacé par la disposition suivante :
"C. Personnel de maîtrise, de métier et de service
8 des 17 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E."
Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté :
1°dans le A, les mots :
"1 des 4 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B;
5 des 58 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3"
sont remplacés par les mots :
"1 des 5 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B;
4 des 52 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3";
2°le C est remplacé par la disposition suivante :
"C. Personnel de maîtrise, de métier et de service
3 des 6 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E."
Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, dans le A, les mots :
"42 des 156 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;
170 des 2.120 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3"
sont remplacés par les mots :
"1 des 5 emplois de laborantin principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B;
49 des 184 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;
161 des 2 013 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3".
Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, le C est remplacé par la disposition suivante :
"C. Personnel de maîtrise, de métier et de service
1 des 3 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G;
1 des 3 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 J;
18 des 37 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E."
Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, le C est remplacé par la disposition suivante :
"C. Personnel de maîtrise, de métier et de service
3 des 7 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E."
Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté :
1°au A, les mots :
"16 des 61 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;
45 des 565 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3"
sont remplacés par les mots :
"18 des 67 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;
44 des 545 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3";
2°le C est remplacé par la disposition suivante :
"C. Personnel de maîtrise, de métier et de service
le seul emploi d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré soit dans l'échelle de traitement 30 G, soit dans l'échelle de traitement 30 J;
36 des 75 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E."
Art. 11.Dans le texte français du même arrêté les mots "Personnel de maîtrise, gens de métier et de service" sont remplacés par les mots "Personnel de maîtrise, de métier et de service" partout où ils n'ont pas été modifiés par le présent arrêté.
Art. 12.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 5. Les emplois repris à l'article 6bis du même arrêté, sont répartis comme suit :
A. Personnel administratif
1 des 2 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B;
1 des 8 emplois d'assistant des finances est rémunéré par l'échelle de traitement 30S3."
Art. 13.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'article 4 du présent arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 6. Les emplois repris à l'article 7, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit :
A. Personnel administratif
1 des 5 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B;
le seul emploi de commis peut être rémunéré soit dans l'échelle de traitement 30 F, soit dans l'échelle de traitement 30 H, soit dans l'échelle de traitement 30 I;
4 des 46 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3;
8 des 29 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C;
6 des 29 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D;
1 des 29 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.
C. Personnel de maîtrise, de métier et de service
11 des 23 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E."
Art. 14.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'article 6 du présent arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 9. Les emplois repris à l'article 11, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit :
A. Personnel administratif
1 des 5 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B;
4 des 52 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3;
8 des 30 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C;
6 des 30 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D;
2 des 30 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.
C. Personnel de maîtrise, de métier et de service
3 des 6 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E."
Art. 15.Dans l'article 12 du même arrêté au A, les mots :
"3 des 10 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;
4 des 46 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3"
sont remplacés par les mots :
"2 des 9 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;
4 des 44 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3.".
Art. 16.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Art. 20bis. L'échelle de traitement 26 H est attribué à 90 % des emplois de vérificateur et de géomètre des finances. L'échelle de traitement 28S2 est attribué à 80 % des emplois de vérificateur principal et de géomètre-expert des finances."
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995 à l'exception des articles 12 à 15 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 16 juillet 1996.
Ph. MAYSTADT