Texte 1996003381
Article 1er.Le présent règlement s'applique à la tranche de la loterie à billets de la Loterie nationale, appelée "Loterie européenne 1996".
Art. 2.L'émission comporte 2 000 000 de billets. Le prix de vente des billets est fixé à 100 francs.
Chaque billet est composé de deux parties détachables. Pour la vente des billets, ces deux parties constituent un ensemble. Pour l'attribution des lots, ces deux parties sont considérées séparément. Les lots attribués par la partie gauche, appelée "partie 21", sont dénommés "lots nationaux" et ceux attribués par la partie droite, appelée "partie européenne", "lots européens".
Toutes les indications des billets relatives à l'attribution des lots sont cachées sous une couche opaque.
Art. 3.Le montant des lots est fixé à 120 200 000 francs.
Un montant de 120 000 000 de francs est réparti sur 553 411 lots nationaux, conformément aux articles 4 et 5.
Un montant de 200 000 francs est réparti en 20 lots européens de 10 000 francs, conformément aux articles 6 à 9. S'il échet, il s'y ajoute un montant de 2 500 000 ECU, fractionné en deux lots de 1 250 000 ECU, conformément aux articles 6 à 9.
Art. 4.Attribués sans tirage au sort, les lots nationaux attribués par la "partie 21" sont répartis selon le tableau ci-après :
NOMBRE DE LOTS MONTANT DES LOTS MONTANT TOTAL DES LOTS
(FRANCS) (FRANCS)
1 2 000 000 2 000 000
10 100 000 1 000 000
400 10 000 4 000 000
3 000 1 000 3 000 000
555 000 200 110 000 000
________ ___________
553 411 120 000 000
Art. 5.§ 1. En vue de l'attribution des lots visés à l'article 4, figure chaque fois, dans une zone délimitée au recto de la "partie 21" des billets, l'image de 3 cartes à jouer. Celles-ci sont sélectionnées parmi un ensemble de 52 cartes réparties en 4 séries de 13 cartes dont la marque distinctive est respectivement représentée par des coeurs rouges, carreaux rouges, trèfles noirs ou piques noirs.
Dans cette zone figurent également des indications de contrôle.
La zone est couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter.
§ 2. Une valeur en points est attribuée à chaque carte. Comprise entre 2 et 11 points, cette valeur est mentionnée en chiffres dans les coins de chaque carte.
Les cartes illustrant exclusivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 coeurs, carreaux, trèfles ou piques valent respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 points; les cartes illustrant le roi, la dame ou le valet de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 10 points; les cartes illustrant l'as de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 11 points.
Lorsque la somme des valeurs attribuées à chacune des 3 cartes visées au § 1er atteint 17, 18, 19, 20 ou 21 points, le billet concerné gagne un lot de respectivement 200 F, 1 000 F, 10 000 F, 100 000 F ou 2 000 000 F.
§ 3. En vue de leur gestion informatisée, figurent au recto des "parties 21" des billets :
1°une série de chiffres visibles;
2°sous une couche opaque, deux autres séries de chiffres;
3°en dessous des séries de chiffres précitées un code à barres visible.
§ 4. Au recto de la "partie 21" des billets figure la date de clôture de la vente de ceux-ci, laquelle est fixée au 12 novembre 1996.
Art. 6.§ 1. La "partie européenne" de chaque billet participe au tirage d'un lot de 2 500 000 ECU, appelé "lot européen" et mis en concurrence, selon les modalités visées au § 3, entre tous les billets des tranches nationales émises sous la dénomination commune "Loterie européenne 1996" sur le territoire de leur propre pays et selon des règles propres à chacune d'elles, par les loteries d'Etat de la Belgique, de Chypre, de l'Espagne, de l'Italie, de Malte, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suisse romande, co-financiers du lot européen.
§ 2. En vue de leur participation au tirage du lot européen, les "parties européennes" des billets sont émises à concurrence de deux quantités de 10 séries, soit 20 séries au total. Ces 20 séries comprennent chacune 100 000 parties numérotées de 00000 à 99999.
Les numéros figurent dans une zone située au recto de la "partie européenne" des billets. La couche opaque couvrant cette zone est à gratter par les participants. Pour chacune des deux quantités de 10 séries émises, ces dernières sont numérotées de 01 à 10. Leur indication est couverte d'une couche opaque et figure dans la zone des numéros précitée.
En bas de la "partie européenne" des billets figurent des indications visibles servant exclusivement à la gestion des billets.
§ 3. Le lot européen est décerné par des tirages successifs désignant :
1°un numéro de 5 chiffres, appelé "numéro européen", parmi les numéros allant de 00000 à 99999;
2°la loterie d'Etat dont l'émission est bénéficiaire du lot européen;
3°si l'émission de la loterie nationale belge est bénéficiaire du lot européen, le numéro des deux séries qui, parmi les 20 séries visées au § 2, bénéficient chacune d'une fraction du lot européen.
§ 4. Si l'émission de la Loterie nationale belge est bénéficiaire du lot européen, celui-ci est scindé en deux parts de 1 250 000 ECU, une de ces parts étant respectivement attribuée aux deux "parties européennes" des billets portant le numéro européen et le numéro des séries gagnantes.
§ 5. Chacune des 20 "parties européennes" des billets portant le numéro européen gagne un lot de 10.000 francs.
§ 6. S'il échet, le lot européen de 2 500 000 ECU est converti en francs belges selon le cours officiel de change du jour où sont présentées à l'encaissement, au siège de la Loterie nationale, les "parties européennes" gagnantes des billets concernés.
§ 7. Les tirages au sort visés au § 3 ont lieu publiquement à Chypre, le 12 octobre 1996. Ils sont placés sous la surveillance de l'organe désigné par les autorités qui les dirigent, celles-ci réglant tous incidents liés aux tirages.
Art. 7.Le tirage désignant le numéro européen, visé à l'article 6, § 3, 1°, est effectué à l'aide de cinq tambours contenant chacun dix boules numérotées de 0 à 9. Ces tambours et les boules qu'ils contiennent représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de droite, par rapport au public, les unités, les dizaines, les centaines, les mille et les dizaines de mille.
Le tirage se fait par l'extraction conjointe d'une boule des cinq tambours. Avant le tirage, les boules sont mélangées.
Art. 8.Le tirage désignant la loterie d'Etat dont l'émission est bénéficiaire du lot européen, visé à l'article 6, § 3, 2°, est effectué à l'aide d'un tambour contenant 160 boules qui représentent les émissions des loteries d'Etat participantes dans une proportion convenue. Les boules sont dûment identifiées. Les 15 boules représentant l'émission de la Loterie nationale belge sont identifiées par la lettre "B".
Après avoir mélangé les boules, il est extrait une boule qui désigne l'émission bénéficiaire.
Art. 9.Le tirage désignant le numéro des deux séries de l'émission de la Loterie nationale belge bénéficiaires du lot européen, visé à l'article 6, § 3, 3°, est effectué à l'aide d'un tambour contenant 10 boules qui représentent 10 séries. Ces boules sont numérotées de 0 à 9, la boule 0 correspondant au numéro 10.
Après avoir mélangé les boules, il est extrait une boule qui désigne le numéro des deux séries gagnantes.
Art. 10.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots :
1°tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;
2°les billets ne présentent aucune distinction extérieure pouvant dévoiler les indications relatives à l'attribution des lots.
Art. 11.Les participants ne peuvent revendiquer d'autres lots que ceux déterminés explicitement par le présent arrêté.
Art. 12.Les résultats des tirages visés à l'article 6, § 3, sont rendus publics par tous les moyens jugés utiles par la Loterie nationale.
Art. 13.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
Art. 14.§ 1. Les lots visés à l'article 3, alinéa 2, sont payables dès l'achat du billet. Ils sont payables au porteur contre remise des "parties 21" gagnantes des billets au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le 28 février 1997. Les vendeurs ne paient toutefois les lots contre remise des "parties 21" gagnantes des billets qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.
Les lots visés à l'article 3, dernier alinéa, sont payables contre remise des "parties européennes" gagnantes des billets au siège de la Loterie nationale jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date du tirage visé à l'article 6, § 7.
Dans les délais visés aux alinéas 1 et 2, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des parties gagnantes des billets et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité.
§ 2. Sous peine de déchéance, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire pour le 28 février 1997 au plus tard pour les "parties 21" gagnantes des billets, et dans un délai de deux mois à compter de la date de tirage visée à l'article 6, § 7, pour les "parties européennes" gagnantes des billets. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer auprès de la Loterie nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
§ 3. Les lots non réclamés dans les délais fixés au § 1er, sont acquis à la Loterie nationale.
Art. 15.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'une partie gagnante de billet, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité de cette pièce, si elle est maculée, déchirée, incomplète ou recollée. Dans ce cas, cette pièce est retenue par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet.
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement au remboursement de son billet.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 1996.
Art. 17.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT