Texte 1996003372
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 11, 2° de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, modifié par la loi du 2 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants des marchés monétaires ou de capitaux sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts; ".
Art. 3.Dans la même loi, l'article 15, abrogé par la loi du 2 janvier 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 15. Les créances de la Banque découlant d'opérations de crédit sont privilégiées sur tous les titres que le débiteur détient en compte auprès de la Banque ou de son système de compensation de titres, comme avoir propre.
Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste.
En cas de défaut de paiement des créances de la Banque visées au premier alinéa, la Banque peut, après mise en demeure envoyée par écrit au débiteur, procéder d'office, sans décision judiciaire préalable, à la réalisation des titres faisant l'objet de son privilège, nonobstant la survenance éventuelle d'une faillite du débiteur ou de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci. La Banque doit s'efforcer de réaliser les titres au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions. Le produit de cette réalisation est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais de la Banque, le solde éventuel après apurement revenant au débiteur. "
Art. 4.L'article 7 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire est complété par l'alinéa suivant :
" En cas de défaut de paiement du débiteur, le créancier gagiste peut, après mise en demeure envoyée par écrit au débiteur et le cas échéant au tiers constituant du gage, procéder d'office, sans décision judiciaire préalable, à la réalisation des titres gagés à son profit nonobstant la survenance éventuelle d'une faillite du débiteur ou de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci. Le créancier gagiste doit s'efforcer de réaliser les titres au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions. Le produit de cette réalisation est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais du créancier gagiste, le solde éventuel après apurement revenant au débiteur. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. De CLERK