Texte 1996003370

10 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des gents de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-1996 et mise à jour au 31-07-1999)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-7-1996
Numéro
1996003370
Page
20066
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-10/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1971102906
belgiquelex

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. § 1. Les promotions par accession au niveau supérieur, les promotions par avancement de grade, les promotions par avancement barémique, les changements de grade et les mutations qui sont subordonnées à la réussite d'un concours, d'un examen ou d'une épreuve de qualification professionnelle ne sont attribués qu'à la faveur de la réussite d'une épreuve donnant accès au grade ou à l'échelle barémique à conférer et organisée pour les besoins de l'administration, du service ou du secteur où les nominations, mutations ou promotions doivent être réalisées.

Cette règle n'est pas applicable :

pour les nominations et les promotions par avancement barémique aux Services généraux, les candidats pouvant y faire valoir au même titre les épreuves organisées en vue de l'attribution de ces emplois ou avancements barémiques et les épreuves conduisant à des grades ou échelles barémiques équivalents subies dans une autre administration ou un autre service du Ministère des Finances;

lorsqu'il en est disposé autrement dans les annexes I à III.

§ 2. A l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, des concours d'accession au niveau supérieur, des examens d'avancement et des examens d'avancement barémique communs peuvent être organisés pour les besoins tant du Secteur des taxes que du Secteur de l'enregistrement et des domaines, dans les cas et les limites prévus à l'annexe IV. "

Art. 2.L'article 10, § 2 du même arrêté, est complété comme suit " et aux promotions par avancement barémique ".

Art. 3.A l'article 12, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

- le premier alinéa, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 9 janvier 1976, 4 février 1980, 23 octobre 1991, 10 mai 1996 et 10 juin 1996 est abrogé;

- au troisième alinéa, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1985 qui devient le deuxième alinéa, les mots " L'alinéa 2° sont remplacés par " L'alinéa premier ".

Art. 4.Un article 12bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 12bis. § 1. Les promotions par avancement barémique et/ou par avancement de grade consécutives à la réussite d'un examen d'avancement barémique sont accordées dans l'ordre suivant :

a)au lauréat de l'examen requis dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;

b)entre lauréats d'un même examen, au lauréat qui a le meilleur signalement;

c)entre lauréats qui ont le même signalement ou entre candidats dispensés du signalement, au lauréat le mieux classé d'après les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.

§ 2. Les promotions par avancement barémique non visées au § 1 sont attribuées au candidat le mieux classé d'après les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. "

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque, suite à sa demande de rétrogradation, un agent est renommé à un grade dont il a été titulaire, l'ancienneté acquise dans le grade supérieur est ajoutée à l'ancienneté acquise dans le grade de rétrogradation. Pour le calcul de l'ancienneté dans le grade de rétrogradation, interviennent également les services réels que l'agent a prestés en vue de sa nomination à un grade supérieur ou équivalent. "

Art. 6.A l'article 17, alinéa premier du même arrêté, les mots " niveaux 1, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " niveaux 1, 2+, 2 et 3 ".

Art. 7.A l'article 18, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973 et 15 avril 1977, les mots " au cadre organique des Services généraux " sont remplacés par les mots " par l'arrêté ministériel fixant la répartition du cadre organique du Secrétariat général en ce qui concerne les services généraux ".

Art. 8.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

- au § 1, alinéa premier, les mots " grade et aux épreuves de qualification professionnelle " sont remplacés par les mots " grade, aux épreuves de qualification professionnelle et aux examens d'avancement barémique ";

- au § 2, dernier alinéa, les mots " examens et concours " sont remplacés par les mots " concours et examens d'avancement de grade ou d'avancement barémique ".

Art. 9.A l'article 20, premier alinéa du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 15 mars 1977 et 11 juin 1986, les mots " niveaux 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " niveaux 2+, 2, 3 et 4 ".

Art. 10.A l'article 21, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973 et 21 mars 1986, les mots " au cadre organique des services centraux " sont remplacés par les mots " au cadre organique des services centraux et/ou par l'(les)arrêté(s), ministériel(s) fixant la répartition du cadre organique ".

Art. 11.A l'article 22 du même arrêté, les mots " d'avancement et aux épreuves de qualification professiosnnelle " sont remplacés par les mots " d'avancement, aux épreuves de qualification professionnelle et aux examens d'avancement barémique ".

Art. 12.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1972, les mots " au grade de receveur D ou une nomination " sont rayés.

Art. 13.Le § 2 de l'article 25ter du même arrêté est complété par les mots " et à la promotion par avancement barémique ".

Art. 14.A l'article 25quater du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1993 sont apportées les modifications suivantes :

- au § 2, alinéa 2, les mots " rang 22 " sont remplacés par les mots " rang 26 ";

- au § 3, premier alinéa, les mots " des rangs 22 " sont remplacés par les mots " des rangs 26 ".

Art. 15.A l'article 27 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 27. Les dispositions visant les mutations sont applicables aux changements de grade lorsqu'il en est disposé ainsi dans les annexes. "

Art. 16.A l'article 29, alinéa 3 du même arrêté, les mots " Après avis du Comité départemental de consultation syndicale " sont remplacés par les mots " Après négociation au sein du Comité de Secteur II-Finances ".

Art. 17.A l'article 30, du même arrêté, sont apportés les modifications suivantes :

le § 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1976, 15 avril 1977 et 5 juin 1979 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sont attribués par priorité aux candidats à la mutation, les emplois vacants du rang 10 et des niveaux 2+, 2, 3 et 4, à l'exclusion des emplois de chef de section des finances. ";

le § 3, deuxième alinéa, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 9 janvier 1976, 5 juin 1979, 23 octobre 1991, 10 mai 1996 et 10 juin 1996 est abrogé;

au § 4, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1996, les mots " agents en chef des finances et les dessinateurs dirigeants du cadastre " sont remplacés par les mots " assistants des finances, auparavant revêtus du grade d'agent en chef des finances ou de dessinateur dirigeant du cadastre ".

Art. 18.L'article 32 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.L'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976 et 10 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 49. Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté, les agents remplissant les conditions réglementaires sont d'office candidats pour les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4. "

Art. 20.L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 50. Lorsqu'il est fait application de l'article 49 pour la promotion à des emplois du niveau 2+ prévus en pool au cadre organique, l'ordre de service visé à l'article 47, § 1, doit prévoir que la promotion des agents dont la candidature est susceptible d'être retenue sera subordonnée à la condition que certains emplois localisés, mis en compétition par ledit ordre de service, soient réellement nantis d'un titulaire à l'issue du mouvement de promotion. "

Art. 21.Dans l'article 52 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

un § 3, libellé comme suit, est ajouté :

" § 3. L'autorité peut réserver l'octroi de certains postes de vérificateur principal dont la nature exige des compétences particulières aux agents anciennement revêtus du grade de vérificateur expert comptable. ";

un § 4, libellé comme suit, est ajouté :

" § 4. L'autorité peut réserver l'octroi de certains postes d'agents administratifs et de commis dont la nature exige des compétences particulières, aux agents anciennement revêtus des grades de dactylographe, téléphoniste, commis-sténodactylographe, commis-sténodactylographe principal ou commis-sténodactylographe chef. "

Art. 22.L'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 30 mars 1976, 15 avril 1977, 9 octobre 1984, 11 juin 1986 et 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 58. A l'Administration du budget et du contrôle des dépenses, peuvent être institués :

- contrôleurs principaux des engagements : les auditeurs, les conseillers, les auditeurs adjoints, les reviseurs du budget, les conseillers adjoints et les secrétaires d'administration,

- contrôleurs des engagements : les vérificateurs principaux et les vérificateurs. "

Art. 23.Les articles 60, § 3, 60bis, 61, 2 et 3, 62bis, 63, 64, 66, 67 et 68 du même arrêté sont abrogés.

Art. 24.A l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

sous la rubrique Rang 11, remplacée par l'arrêté royal du 10 novembre 1994, en regard du grade d'Auditeur adjoint - Services généraux, Avancement de grade et Auditeur adjoint - Services généraux, Accession au niveau supérieur, les mots " du rang 24 " sont remplacés par les mots " du rang 28 ";

sous la rubrique Rang 10, en regard du grade de Secrétaire d'administration, le 2, a), est remplacé par la disposition suivante :

" 2. a) Accession au niveau supérieur : application des dispositions statutaires générales. ";

sous la rubrique Rang 10, en regard du grade de Traducteur-reviseur, le premier tiret est complété par les mots " ou le niveau 2+ ".

Art. 25.A l'annexe I, du même arrêté, les dispositions relatives aux grades des rangs 25 à 20, 35 à 30 et 44 à 40, modifiées par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 31 octobre 1977, 13 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 26 mars 1982, 9 septembre 1983, 31 août 1984, 21 mars 1986, 22 juin 1988, 6 août 1990, 9 janvier 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 23 octobre 1991 et 10 mai 1996, sont remplacées par les dispositions suivantes :

  " COLONNE 1                            COLONNE 2
    RANG 29
    TRADUCTEUR CHEF
    Avancement de grade :
    traducteur principal :
    - compter une ancienneté de          Application du principe de la
      grade de 9 ans                      carriere plane
    RANG 28
    ASSISTANT SOCIAL PRINCIPAL
    Avancement de grade :
    assistant social de 1re classe
    -[compter une ancienneté de dix-huit     Application du principe de la
  ans au moins dans l'echelle de leur grade]      carriere plane
             <AR 1997-07-06/46, art. 42, 002;  En vigueur :  01-01-1994>
    INFIRMIER GRADUE PRINCIPAL
    Avancement de grade :
    infirmier gradue de 1re classe
    -[compter une ancienneté de          Application du principe de la
      dix-huit ans au moins dans          carriere plane
      l'echelle de leur grade]
             <AR 1997-07-06/46, art. 42, 002;  En vigueur :  01-01-1994>
    TRADUCTEUR PRINCIPAL
      Avancement de grade :
    traducteur
    - compter une ancienneté de          Application du principe de la
      grade de 9 ans                      carriere plane
    VERIFICATEUR PRINCIPAL
    Avancement de grade :
    verificateur
    - examen d'avancement au grade
      de verificateur principal
    Administrations fiscales :
    Affectation d'agents detaches des
     services exterieurs
    GEOMETRE-EXPERT DES FINANCES
    Affectation d'agents detaches
     des services exterieurs
    RANG 27
    ASSISTANT SOCIAL DE 1re CLASSE
    Avancement de grade :
    assistant social
    -[compter au moins une ancienneté de    Application du principe de la
      neuf ans dans l'echelle de             carriere plane
      leur grade]
            <AR 1997-07-06/46, art. 42, 002;  En vigueur :  01-01-1994>
    INFIRMIER GRADUE DE 1re CLASSE
    Avancement de grade :
    infirmier gradue
    -[compter au moins une ancienneté de     Application du principe de la
      neuf ans dans l'echelle de              carriere plane
      leur grade]
             <AR 1997-07-06/46, art. 42, 002;  En vigueur :  01-01-1994>
    SECRETAIRE PRINCIPAL DE DIRECTION
    Avancement de grade :
    secretaire de direction
    - compter une ancienneté de          Application du principe de la
      grade de 9 ans                      carriere plane
    RANG 26
    ASSISTANT SOCIAL
    INFIRMIER GRADUE
    Recrutement selon les regles
     prevues par les dispositions
     statutaires generales
    TRADUCTEUR
    1. Accession au niveau supérieur :
       agents des rangs 20 et 22 de
       l'ensemble des administrations et
       services du Ministere des
       Finances
       - compter une ancienneté de
         niveau de 3 ans au moins,
       - concours d'accession au grade
         de traducteur,
       - pour la participation au
         concours compter une
         anciennete de deux ans au moins
         dans le niveau 2.
    2. Recrutement selon les regles
       prevues par les dispositions
       statutaires generales
    SECRETAIRE DE DIRECTION
    1. Accession au niveau supérieur :
       agents des rangs 20 et 22 et
       agents de la carriere de
       dactylographie et de
       stenodactylographie, en service
       au 1er juillet 1993
       - concours d'accession au grade
         de secretaire de direction,
         pour pouvoir participer au
         concours, les agents issus de
         la carriere de dactylographie
         et de stenodactylographie
         doivent être titulaires d'un
         grade du rang 32 et compter
         une ancienneté de trois ans
         au moins dans le niveau 3,
       - compter une ancienneté de deux
         ans au moins dans le niveau 2
    2. Recrutement selon les regles
       prevues par les dispositions
       statutaires generales
    VERIFICATEUR
    1. Par mesure transitoire, pour les
       agents en service a la date de
       publication de l'arrete royal
       portant simplification de la
       carriere de certains agents du
       Ministere des Finances
       appartenant aux niveaux 2+,
       2, 3 et 4 :
    Accession au niveau supérieur :
     assistant administratif, chef de
     section des finances et assistant
     des finances :
     - concours d'accession au grade
       de verificateur,
    Le concours d'accession est
     reserve aux assistants
     administratifs titulaires de
     l'echelle 20A ou 20B, aux chefs
     de section des finances et aux
     assistants des finances titulaires
     de l'echelle 30S2.
    Toutefois, les assistants
     administratifs titulaires de
     l'echelle 20E suite a la reussite
     de l'examen d'avancement baremique
     annonce par le SPR en 1995 pourront
     encore participer au prochain
     concours d'accession au grade de
     verificateur organise apres la date
     du proces-verbal dudit examen
     d'avancement baremique.
     - compter une ancienneté de grade
       de 2 ans au moins dans le niveau
       2 ou de 9 ans au moins dans le
       niveau 3.
    2. Recrutement selon les regles
       prevues par les dispositions
       statutaires generales
    Administrations fiscales :
    Affectation d'agents detaches des
     services exterieurs
    GEOMETRE DES FINANCES
    Affectation d'agents detaches des
     services exterieurs
    RANG 22
    CHEF ADMINISTRATIF
    Avancement de grade : assistant      Les emplois de chef administratif
     administratif                        sont attribues dans l'ordre
                                          suivant :
     - compter une ancienneté de          1 au candidat laureat de l'examen
       grade de 4 ans au moins depuis        d'avancement baremique dont le
       la date du proces-verbal qui          proces-verbal a ete clos a la
       constate la reussite de l'examen      date la plus ancienne
       d'avancement baremique a
       l'echelle 20E.
                                          2 entre laureats d'une meme
                                             examen, au laureat qui a le
                                             meilleur signalement
                                          3 entre laureats qui ont le meme
                                             signalement suivant les regles
                                             qui gouvernent le classement
                                             des agents de l'Etat
    Administrations fiscales :
    Affectation d'agents detaches des
     services exterieurs
    RANG 20
    ASSISTANT ADMINISTRATIF
    1. Accession au niveau superieur     Le candidat qui a uniquement
       suivant les regles prevues par     satisfait a l'epreuve generale
       les dispositions statutaires       d'un concours d'accession au
       generales :                        niveau 2 est dispense de cette
       - concours d'accession.            epreuve, s'il en fait la
                                          demande, lors de sa
                                          participation a un concours
                                          d'accession au grade d'assistant
                                          administratif, organise
                                          ulterieurement.
    2. Recrutement suivant les regles
       prevues par les dispositions
       statutaires generales.
    Administrations fiscales :
    Affectation d'agents detaches des
     services exterieurs
    RANG 30
    ASSISTANT DES FINANCES
    Accession au niveau superieur
     suivant les regles prevues par les
     dispositions statutaires generales :
     - concours d'accession.
    Recrutement suivant les regles
     prevues par les dispositions
     statutaires generales.
    Administrations fiscales :
    Affectation d'agents detaches des
     services exterieurs.
    RANG 42
    AGENT ADMINISTRATIF
    Recrutement suivant les regles
     prevues par les dispositions
     statutaires generales.
    Administrations fiscales :
    Affectation d'agents detaches des
     services exterieurs. "

Art. 26.A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

sous la rubrique Rang 13, modifiée par l'arrêté royal du 26 mars 1982, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";

sous la rubrique Rang 12, dans la colonne 1, en regard du grade d'Inspecteur d'administration fiscale, Changement de grade, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";

sous la rubrique Rang 12, dans la colonne 1, en regard du grade d'Inspecteur d'administration fisclale, Avancement de grade, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";

sous la rubrique Rang 12, en regard du grade de Commissaire dans un Comité d'acquisition, dans la colonne 2, B., modifiée par l'arrêté royal du 26 mars 1982, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";

sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Contrôleur en chef d'administration fiscale, dans la colonne 2, A., modifiée par l'arrêté royal du 26 mars 1982, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";

sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Contrôleur en chef d'administration fiscale, le 7, a), de la colonne 1, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 1974, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 2 mars 1981 et 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" 7. a) Accession au niveau supérieur : agents du niveau 2+ ayant satisfait à un concours d'accession au rang 11 annoncé après la date du 1er octobre 1971 :

- le concours d'accession au rang 11 est réservé aux vérificateurs principaux, analystes de programmation, chefs programmeurs, géomètres-experts des finances et agents appartenant au rang 26 ayant réussi un examen d'avancement à un de ces grades ou qui en sont régulièrement dispensés;

- pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau de 4 ans au moins;

- compter une ancienneté de 3 ans au moins dans un grade du rang 28 ou d'un rang supérieur. ";

sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Contrôleur en chef d'administration fiscale, dans la colonne 2, H.bis, modifiée par les arrêtés royaux des 15 avril 1977 et 2 mars 1981, les mots " vérificateur, de receveur C, de géomètre-expert du cadastre " sont remplacés par les mots " vérificateur principal, de géomètre-expert des finances ";

sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Contrôleur en chef d'administration fiscale, 7, b), dans la colonne 1, les mots " rang 24 " sont remplacés par les mots " rang 28 ";

sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Commissaire adjoint dans un comité d'acquisition, sont apportées les modifications suivantes :

a)au 2, b), modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1983, les mots " rang 24 " sont remplacés par les mots " rang 28 ";

b)au 2, c), modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1983, les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveau 2+ " et les mots " rang 24 " sont remplacés par les mots " rang 28 ";

c)au 2, d), modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1983, les mots " géomètre-expert immobilier dans un comité d'acquisition " sont remplacés par les mots " géomètre-expert des finances " et les mots " niveau 2, les géomètres-experts immobiliers dans un comité d'acquisition ainsi que les géomètres dans un comité d'acquisition " sont remplacés par les mots " niveau 2+, géomètres-experts des finances ainsi que les géomètres des finances ";

d)dans la colonne 2, A, modifiée par l'arrêté royal du 26 mars 1982, les mots " géomèrres-experts immobiliers sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";

10°sous la rubrique Rang 10, en regard du grade de Contrôleur adjoint d'administration fiscale, au 3, a), les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveau 2+ ";

11°sous la rubrique Rang 10, en regard du grade de Contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition, modifiée par les arrêtés royaux des 26 mars 1982 et 27 janvier 1983, les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveau 2+ ".

Art. 27.A l'annexe II du même arrêté, les dispositions relatives aux grades des rangs 24 à 20, 35 à 30 et 44 à 40, modifiées par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 31 octobre 1977, 13 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 26 mars 1982, 31 août 1984, 22 juin 1988, 6 août 1990, 6 janvier 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 23 octobre 1991, 14 avril 1993, 1er décembre 1993, 10 mai 1996 et 10 juin 1996 sont remplacées par les dispositions suivantes :

  " COLONNE 1                            COLONNE 2
    RANG 28
    VERIFICATEUR PRINCIPAL
    Changement de grade :                Administration des douanes et
     geometre-expert des finances         accises :
     laureat de l'examen d'avancement au  A. L'examen d'avancement au grade
     grade de verificateur principal. A      de verificateur principal
     cet effet, les geometres-experts        pourra comprendre entre autres
     des finances peuvent participer a       une epreuve sur la physique et
     cet examen.                             la chimie.
                                         Administration du cadastre :
                                          B. Les candidats au changement
                                             de grade vises a la colonne 1
                                             sont dispenses des epreuves ou
                                             parties d'epreuves communes
                                             aux examens d'avancement aux
                                             grades de geometre expert des
                                             finances et de verificateur
                                             principal.
    Avancement de grade : verificateur
     et agents affectes dans un emploi
     de programmeur
     - examen d'avancement de grade;
     - a l'Administration des douanes et
       accises, la participation a
       l'examen d'avancement au grade de
       verificateur principal est
       reservee aux candidats ayant
       suivi avec fruit les cours de
       verification organises a
       leur intention par
       l'administration;
     - pour pouvoir participer a
       l'examen d'avancement de grade
       ou, a l'Administration des
       douanes et accises, pour pouvoir
       participer aux cours de
       verification, les candidats
       doivent avoir suivi avec fruit
       les cours organises a leur
       intention par l'administration.
    Par mesure transitoire, sont
     dispenses de cette condition
     supplementaire les agents
     laureats :
     - soit de la 2e epreuve d'un
       precedent examen d'avancement au
       grade de verificateur adjoint, de
       geometre du cadastre ou de chef
       de section adjoint ou de
       l'epreuve de qualification
       professionnelle qui en tient
       lieu,
     - soit du concours d'accession
       aux anciens grades de
       verificateur adjoint ou
       verificateur.
    GEOMETRE-EXPERT DES FINANCES
    Changement de grade :                A. Les candidats doivent etre
     verificateur principal laureat de      porteurs du diplôme de
     l'examen d'avancement au grade de      geometre-expert immobilier.
     geometre-expert des finances. A        Administration de la TVA, de
     cet effet, les verificateurs           l'enreegistrement et des
     principaux peuvent participer a cet    domaines :
     examen.
    Avancement de grade : geometre des   B. Lorsqu'un candidat n'a pas
     finances                               subit, dans le cadre de l'examen
     - examen d'avancement de grade;        d'avancement de grade vise a la
     - pour pouvoir participer a            colonne 1, l'interrogation sur
       l'examen d'avancement de             les matieres propres a l'emploi
       grade, les candidats doivent         de geometre-expert, ce candidat
       avoir suivi avec fruit les cours     est cense avoir reussi l'examen
       organises a leur intention par       d'avancement de grade dans le
       l'administration.                    cadre duquel a ete organisee
                                            l'epreuve de qualification
                                            professionnelle de
                                            geometre-expert a laquelle
                                            il a satisfait.
                                         Administration du cadastre :
                                         C. Les candidats au changement de
                                            grade vises a la colonne 1
                                            sont dispenses des epreuves ou
                                            parties d'epreuves communes
                                            aux examens d'avancement aux
                                            grades de geometre expert des
                                            finances et de verificateur
                                            principal.
    Par mesure transitoire, sont
     dispenses de cette condition
     supplementaire les agents qui
     sont laureats :
     - soit de la 2e epreuve d'un
       precedent examen d'avancement au
       grade de geometre du cadastre, de
       geometre du cadastre, de
       verificateur adjoint ou de chef
       de section adjoint ou de
       l'epreuve de qualification
       professionnelle qui en tient
       lieu;
     - soit du concours d'accession aux
       anciens grades de verificateur
       adjoint ou verificateur.
    RANG 26
    VERIFICATEUR
    Par mesure transitoire, pour les     A. Le candidat aui a uniquement
     agents en service a la date de         satisfait a l'epreuve generale
     publication de l'arrete royal          d'un precedent examen ou
     portant simplification de la           concours d'avancement aux
     carriere de certains agents du         anciens grades du rang 22 ou
     Ministere des Finances appartenant     au grade de verificateur est
     aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 :            dispense de cette epreuve, s'il
     Accession au niveau supérieur :        en fait la demande, lors de sa
     assistant administratif, chef de       participation a un concours
     section des finances et assistant      d'accession au grade de
     des finances                           verificateur organise
                                            ulterieurement.
     - concours d'accession au grade     Administration de la taxe sur la
       de verificateur,                   valeur ajoutee, de
                                          l'enregistrement et des domaines :
    Le concours d'accession est reserve  B. Lorsque le concours d'accession
     aux assistants administratifs          au grade de verificateur
     titulaires de l'echelle 20A ou 20B,    comporte des epreuves
     aux chefs de section des finances      specifiques, conformément a
     et aux assistants des finances         la rubrique III de l'annexe IV
     titulaires de l'echelle 30S2.          et qu'un candidat n'a pas subi,
                                            dans le cadre du concours
                                            d'accession au grade de
                                            verificateur, l'interrogation
                                            sur les matieres propres a
                                            l'emploi qu'il brigue :
    Toutefois, les assistants               - ce candidat est cense avoir
     administratifs titulaires de             reussi le concours dans le
     l'echelle 20E suite a la reussite        cadre duquel a ete organisee
     de l'examen d'avancement baremique       l'epreuve de qualification
     annonce par le SPR en 1995 pourront      professionnelle a laquelle
     encore participer au prochain            il a satisfait;
     concours d'accession au grade de       - les points obtenus a cette
     verificateur organise apres la           epreuve de qualification
     date du proces-verbal dudit examen       professionnelle sont substitues
     d'avancement baremique.                  a ceux obtenus a l'epreuve sur
     - compter une ancienneté de grade        des matieres determinees du
       de 2 ans au moins dans le              concours auquel il avait
       niveau 2 ou de 9 ans dans le           reussi. Toutefois, lorsque
       niveau 3                               des epreuves ou parties
                                              d'epreuves portent sur des
                                              maxima de points differents,
                                              les resultats pris en
                                              consideration sont
                                              affectes d'un coefficient
                                              fixe de maniere a les ramener
                                              au même niveau.
    Recrutement selon les regles         C. Les candidats au recrutement
     prevues par les dispositions           doivent être porteurs d'un
     statutaires generales.                 diplome ou certificat d'etude
                                            en rapport avec la fonction a
                                            exercer, a determiner par le
                                            Ministre des Finances
    GEOMETRE DES FINANCES
    Changement de grade :                A. Les candidats doivent etre
     verificateur                           porteurs du diplôme de
    Recrutement selon les regles            geometre-expert immobilier.
     prevues par les dispositions        B. Le changement de grade des
     statutaires generales.                 verificateurs est assimile a
                                            une mutation.
    RANG 22
    CHEF ADMINISTRATIF
    Avancement de grade : assistant      Les emplois de chef administratif
     administratif                        sont attribues dans l'ordre
                                          suivant :
     - compter une ancienneté de grade    1° au candidat laureat de l'examen
       de 4 ans au moins depuis la date      d'avancement baremique dont le
       du proces-verbal qui constate la      proces-verbal a ete clos a la
       reussite de l'examen d'avancement      date la plus ancienne
       baremique a l'echelle 20E
                                          2° entre laureats d'un meme
                                             examen, au laureat qui a le
                                             meilleur signalement
                                          3° entre laureats qui ont le meme
                                             signalement suivant les regles
                                             qui gouvernent le classement
                                             des agents de l'Etat
    RANG 20
    ASSISTANT ADMINISTRATIF
    Accession au niveau superieur        Le candidat qui a uniquement
     suivant les regles prevues par les   satisfait a l'epreuve generale
     dispositions statutaires             d'un concours d'accession au
     generales :                          niveau 2 est dispense de cette
     - concours d'accession.              epreuve, s'il en fait la demande,
    Recrutement suivant les regles        lors de sa participation a un
     prevues par les dispositions         concours d'accession au grade
     statutaires generales.               d'assistant administratif,
                                          organise ulterieurement.
    RANG 32
    CHEF DE SECTION DES FINANCES
    Avancement de grade : assistant      Contributions directes :
     des finances :
     - compter une ancienneté de grade   Les candidats doivent être affectes
       de trois ans au moins depuis la    au service de la mecanographie
       date du proces-verbal de
       reussite de l'examen de
       promotion a l'echelle 30S2;
    Administration des douanes et
     accises
     - examen d'avancement au grade de
       chef de section des finances.
    RANG 30
    Assistant des finances
    Changement de grade : operateur      Administration des contributions
     mecanographe (grade supprime)        directes :
    Accession au niveau superieur        Sauf derogation accordée par le
     suivant les regles prevues par       directeur general, les mutations
     les dispositions statutaires         entre le service de la
     generales :                          mecanographie et les autres
     - concours d'accession.              services de l'Administration des
    Recrutement suivant les regles        contributions directes ne sont
     prevues par les dispositions         pas admises.
     statutaires generales.
    RANG 42
    Agent administratif
    Recrutement suivant les regles
     prevues par les dispositions
     statutaires generales. "

Art. 28.A l'annexe II du même arrêté, sous l'intitulé Laboratoire des douanes et accises, les dispositions relatives aux grades des rangs 24 à 20, modifiées par les arrêtés royaux des 13 novembre 1978, 2 mars 1981 et du 26 mars 1982, sont remplacées par les dispositions suivantes :

  " COLONNE 1                            COLONNE 2
    RANG 28
    LABORANTIN PRINCIPAL
    Avancement de grade : laborantin
    - compter une ancienneté de grade
       de 18 ans.
    RANG 26
    LABORANTIN
    Recrutement selon les regles
     prevues par les dispositions
     statutaires generales. "

Art. 29.L'annexe III du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 13 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 26 mars 1982, 18 janvier 1991 et 16 septembre 1991, est remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté.

Art. 30.A l'annexe IV du même arrêté, sous la rubrique I, le B, 2°, b), est remplacé par la disposition suivante :

" b) niveau 2+ :

les emplois de géomètre expert des finances,

les emplois de vérificateur principal ".

Art. 31.A l'annexe IV du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique II :

sous le troisième tiret, les mots " vérificateur adjoint " sont remplacés par les mots " vérificateur ";

sous le quatrième tiret, le mot " rédacteur " est remplacé par les mots " assistant administratif ";

sous le cinquième tiret, les mots " agent des finances " sont remplacés par les mots " assistant des finances ".

Art. 32.A l'annexe IV du même arrêté, à la rubrique III, modifiée par l'arrêté royal du 30 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées :

le A, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° à l'Administration du cadastre, l'épreuve spécifique de l'examen d'avancement au grade de géomètre-expert des finances ou de vérificateur-principal ";

sous le A, 3°, les mots " du concours d'accession au grade de vérificateur adjoint et de l'examen d'avancement au grade de vérificateur adjoint " sont remplacés par les mots " du concours d'accession au grade de vérificateur ";

sous le B, alinéa 1, les mots " du rang 24, pour l'épreuve de géomètre-expert du cadastre ou à un grade du rang 22 pour l'épreuve de vérificateur adjoint " sont remplacés par les mots " du rang 28, pour les épreuves de géomètre-expert des finances et de vérificateur principal, ou à un grade du rang 26 pour l'épreuve de vérificateur ";

sous le B, 2°, sous le premier tiret, les mots " vérificateurs ainsi qu'aux agents d'un grade du rang 22 au moins ayant satisfait à l'examen d'avancement au rang 24 donnant accès aux emplois de vérificateur " sont remplacés par les mots " vérificateurs principaux ainsi qu'aux agents du rang 26 ayant satisfait à l'examen d'avancement au rang 28 donnant accès aux emplois de vérificateur principal ";

sous le B, 3°, les mots " et b), 2 " sont supprimés.

Art. 33.A l'annexe IV du même arrêté, à la rubrique VI, dans le tableau repris sous le littera A, les rubriques " Agents du niveau 4 " jusqu'à " Agents des rangs 22, 23, 24 et 25, lauréats d'un concours d'accession au rang 11 " incluse, modifiées par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 9 janvier 1976, 5 juin 1979, 31 août 1984 et 14 avril 1993, sont remplacées par les dispositions suivantes :

  " Agents du niveau 4    - emplois du niveau 4
                            des deux secteurs
                          - emplois du rang 30 des - concours d'accession
                            deux secteurs            au niveau 3
    Agents du niveau 3    - emplois du niveau 3    - examen d'avancement
                            des deux secteurs        baremique a l'echelle
                                                     30S2 dans chacun des
                                                     deux secteurs; dans le
                                                     cas de reussite d'un
                                                     seul examen, ils
                                                     pourront prendre part
                                                     ulterieurement a celui
                                                     de l'autre secteur,
                                                     meme apres être devenu
                                                     titulaire de l'echelle
                                                     baremique 30S2 ou 30S3
                          - emplois du rang 20 des - concours d'accession
                            deux secteurs            au niveau 2
    Assistants des        - emplois du rang 26 des - concours d'accession au
     finances titulaires    deux secteurs,           grade de verificateur
     de l'echelle           moyennant reussite,      pour les agents en
     baremique 30S2 ou      dans le cadre du         service a la date
     30S3 ou ayant reussi   concours d'accession     d'entree en vigueur
     l'examen               au grade de              de l'arrete royal du
     d'avancement           verificateur,            10 juillet 1996
     baremique a            de l'epreuve             portant simplification
     l'echelle 30S2         specifique               de la carriere de
                            correspondant au         certains agents du
                            secteur brigue           Ministere des Finances
                                                     appartenant aux
                                                     niveaux 2+, 2, 3 et 4
                                                   - epreuve specifique de
                                                     chacun des deux
                                                     secteurs, moyennant la
                                                     reussite de l'examen ou
                                                     de l'examen d'avancement
                                                     baremique a l'echelle
                                                     30S2 pour le(s)
                                                     secteur(s) postule(s)
    Agents du rang 20     - emplois du rang 20 des - concours d'accession
                            deux secteurs            au grade de
                          - emplois du rang 26 de    verificateur,
                            chacun des deux          uniquement pour
                            secteurs, moyennant la   les agents en service
                            reussite, dans le        a la date d'entree en
                            cadre du concours        vigueur du present
                            d'accession au grade     arrete,
                            de verificateur, de    - epreuve specifique de
                            l'epreuve specifique     chacun des deux secteurs
                            correspondant au       - examen d'avancement
                            secteur brigue           baremique a
                          - emplois de chef          l'echelle 20E
                            administratif de
                            chacun des deux
                            secteurs, moyennant
                            4 ans d'anciennete de
                            grade depuis la
                            reussite de l'examen
                            d'avancement baremique
                            a l'echelle 20E
    Assistants            - emplois de controleur  - concours d'accession
     administratifs ayant   adjoint des deux         au grade de
     reussi l'examen        secteurs                 controleur adjoint
     d'avancement
     baremique a
     l'echelle 20E ou
     ayant reussi avant
     le 27 août 1991, au
     moins une des
     matieres de la
     deuxieme epreuve
     d'un concours
     d'accession a un
     grade du rang 10,
     cloture apres le
     1er janvier 1985 et
     agents des rangs 22,
     26 et 28
    Chef administratif    - emplois de chef        - concours d'accession
                            administratif            au grade de
                            des deux secteurs        controleur adjoint
    Verificateur et       - emplois de             - examen d'avancement au
     programmeur            verificateur et de       grade de verificateur
                            programmeur des deux     principal de chacun
                            secteurs                 des deux secteurs,
                          - emplois de             - les agents qui n'ont
                            verificateur principal   reussi qu'un seul
                            des deux secteurs,       examen de verificateur
                            moyennant la reussite    principal, peuvent
                            de l'examen              ulterieurement
                            d'avancement au grade    participer a celui de
                            de verificateur          l'autre secteur,
                            principal                meme apres avoir ete
                            correspondant au         nommes a un grade du
                            secteur brigue           rang 28
                                                   - les agents qui, par
                                                     application des
                                                     dispositions prevues a
                                                     la colonne 1 de
                                                     l'annexe II en regard
                                                     du grade de
                                                     verificateur principal
                                                     doivent avoir suivi des
                                                     cours prealables pour
                                                     la participation a
                                                     l'examen d'avancement
                                                     a ce grade, ne peuvent
                                                     se presenter qu'a
                                                     l'examen du secteur
                                                     pour lequel ils ont
                                                     suivi avec fruit les
                                                     cours organises a
                                                     leur intention
    Agents du rang 28     - emplois de
                            verificateur principal
                            des deux secteurs,
                            moyennant la reussite
                            de l'examen
                            d'avancement au grade
                            de verificateur
                            principal organise
                            pour le secteur brigue
                          - emplois du rang 11 de
                            chacun des deux
                            secteurs, moyennant
                            reussite, dans le
                            cadre du concours
                            d'accession au
                            rang 11, de l'epreuve
                            specifique
                            correspondant au
                            secteur brigue.
    Agents des rangs 26                            - concours d'accession
     et 28 ayant reussi                              au rang 11;
     l'examen de                                   - epreuve specifique de
      verificateur                                   chacun des deux
      principal                                      secteurs, moyennant
                                                     reussite de l'examen
                                                     ou des examens
                                                     d'avancement au grade
                                                     de verificateur
                                                     principal
                                                     correspondant au(x)
                                                     secteur(s) brigue(s)
    Agents des rangs 26,  - emplois de controleur
     28 et 29 laureats      adjoint
     d'un concours          d'administration
     d'accession au         fiscale de chacun des
     rang 11                deux secteurs,
                            moyennant reussite de
                            l'examen d'avancement
                            au grade de
                            verificateur principal
                            organise pour le
                            secteur brigue ".

Art. 34.A l'annexe IV du même arrêté, à la rubrique VI, sous le littera B, le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les agents ayant réussi un concours ou un examen de surnuméraire ou un examen de vérificateur (rang 24), de vérificateur adjoint (grade supprimé) ou d'agent en chef des finances (grade supprimé), organisé ou anoncé avant le 1er octobre 1971, sont censés avoir réussi les épreuves spécifiques correspondantes pour chacun des deux secteurs. "

Dispositions transitoires.

Art. 35.<AR 1997-07-06/46, art. 43, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit :

" Art. 10. § 1er. Les modes d'attribution des emplois, les conditions d'attribution exigées, l'ordre de priorité des candidats, les épreuves de carrière et les conditions de participation à celles-ci sont fixées par le présent arrêté et par les annexes I à V.

Par épreuve de carrière au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre les concours d'accession, les examens d'avancement de grade, les épreuves de qualifications professionnelles et les examens d'avancement barémique.

§ 2. L'article 60 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat peut être appliqué aux promotions par avancement de grade, aux changements de grade et aux promotions par avancement barémique liées à un nombre d'emplois fixé par l'arrêté pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances.

Art. 36.<AR 1997-07-06/46, art. 44, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 11 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit :

" Art. 11. Quel(s) que soi(en)t le(s) mode(s) d'attribution des emplois, (les candidats sont classés, sauf ce qui est prévu à l'annexe V, selon) l'ordre de priorité suivant : <AR 1999-07-05/32, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-1997>

l'agent faisant partie du groupe de candidats portant le numéro d'ordre le moins élevé figurant à la colonne 1 des annexes I à III;

à égalité ou à défaut de classement conformément au 1°, l'agent le mieux classé conformément aux autres dispositions prévues dans les colonnes 1 et 2 des mêmes annexes;

à égalité ou à défaut de classement conformément au 1° et 2°, l'agent qui a le meilleur signalement, pour autant que les agents en question soient soumis au signalement;

à égalité de signalement et dans les cas où tous les agents concernés ne sont pas soumis au signalement, l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande;

à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande;

à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande dans le niveau immédiatement inférieur à l'emploi à conférer. Pour les agents du niveau 2+, l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2 est cumulée avec l'ancienneté acquise dans le niveau 3;

à égalité d'ancienneté de niveau visée au 6°, l'agent qui a l'ancienneté de service la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. ".

Art. 37.<AR 1997-07-06/46, art. 45, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 12 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit :

" Art. 12. § 1er. L'agent transféré peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date ou il occupe un emploi au Ministère des Finances, à la suite de ce transfert.

L'alinéa premier n'est pas applicable :

à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;

à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;

à l'agent transféré en application du Chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;

à l'agent transféré en application du Chapitre III, Section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

§ 2. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue. ".

Art. 38.<AR 1997-07-06/46, art. 46, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> A dater du 1er juillet 1995, l'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, n'est plus applicable en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.

Art. 39.<AR 1997-07-06/46, art. 47, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises, sont soumis aux règles de l'annexe VI à l'arrêté royal du 29 octobre 1971, tel qu'elle est ajoutée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, étant entendu qu'à l'égard de ces agents, cette annexe VI produit ses effets le 1er juillet 1995.

Art. 40.(abrogé) <AR 1997-07-06/46, art. 48, 002; En vigueur : 01-07-1995>

Art. 41.(abrogé) <AR 1997-07-06/46, art. 48, 002; En vigueur : 01-07-1995>

Art. 42.(abrogé) <AR 1997-07-06/46, art. 48, 002; En vigueur : 01-07-1995>

Art. 43.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des dispositions relatives aux grades de vérificateur, vérificateur principal, géomètre des finances, géomètre-expert des finances, laborantin et laborantin principal qui produisent leurs effets le 1er juillet 1995.

Art. 44.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Annexe.

Art. N1.Annexe 3. Personnel technique et Personnel de maîtrise, de métier et de service.

  A. PERSONNEL TECHNIQUE
  COLONNE 1                              COLONNE 2
  Rang 22
  Chef technicien
  Avancement de grade : technicien :
  - compter une ancienneté de grade
    de 4 ans au moins depuis la date
    du proces-verbal de reussite de
    l'examen de promotion a
    l'echelle 20E.
  Rang 20
  Technicien
  Accession au niveau supérieur suivant  Le candidat qui a uniquement
   les regles prevues par les             satisfait a l'epreuve generale
   dispositions statutaires generales :   d'un concours d'accession au
   - concours d'accession                 niveau 2 est dispense de cette
                                          epreuve, s'il en fait la demande,
                                          lors de sa participation a un
                                          concours d'accession au grade de
                                          technicien, organise
                                          ulterieurement.
  Recrutement suivant les regles prevues Monnaie Royale de Belgique :
   par les dispositions statutaires       Epreuve de qualification
   generales.                             professionnelle
  C. PERSONNEL DE MAITRISE, DE METIER
     ET DE SERVICE
  Rang 32
  Chef d'atelier
  Avancement de grade : ouvrier
   specialiste
   - compter une ancienneté de grade de
     12 ans au moins,
   - examen d'avancement au grade de
     chef d'atelier
  Rang 30
  Ouvrier specialiste
  Accession au niveau supérieur suivant
   les regles prevues par les
   dispositions statutaires generales :
   - concours d'accession
  Recrutement suivant les regles prevues Monnaie Royale de Belgique :
   par les dispositions statutaires       Epreuve de qualification
   generales                              professionnelle
  Rang 42
  Ouvrier qualifie
  Avancement de grade : ouvrier
  - compter une ancienneté de grade
    de 6 ans au moins
  Recrutement suivant les regles prevues Monnaie Royale de Belgique :
   par les dispositions statutaires       Epreuve de qualification
   generales                              professionnelle

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

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