Texte 1996003370
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. § 1. Les promotions par accession au niveau supérieur, les promotions par avancement de grade, les promotions par avancement barémique, les changements de grade et les mutations qui sont subordonnées à la réussite d'un concours, d'un examen ou d'une épreuve de qualification professionnelle ne sont attribués qu'à la faveur de la réussite d'une épreuve donnant accès au grade ou à l'échelle barémique à conférer et organisée pour les besoins de l'administration, du service ou du secteur où les nominations, mutations ou promotions doivent être réalisées.
Cette règle n'est pas applicable :
1°pour les nominations et les promotions par avancement barémique aux Services généraux, les candidats pouvant y faire valoir au même titre les épreuves organisées en vue de l'attribution de ces emplois ou avancements barémiques et les épreuves conduisant à des grades ou échelles barémiques équivalents subies dans une autre administration ou un autre service du Ministère des Finances;
2°lorsqu'il en est disposé autrement dans les annexes I à III.
§ 2. A l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, des concours d'accession au niveau supérieur, des examens d'avancement et des examens d'avancement barémique communs peuvent être organisés pour les besoins tant du Secteur des taxes que du Secteur de l'enregistrement et des domaines, dans les cas et les limites prévus à l'annexe IV. "
Art. 2.L'article 10, § 2 du même arrêté, est complété comme suit " et aux promotions par avancement barémique ".
Art. 3.A l'article 12, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
- le premier alinéa, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 9 janvier 1976, 4 février 1980, 23 octobre 1991, 10 mai 1996 et 10 juin 1996 est abrogé;
- au troisième alinéa, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1985 qui devient le deuxième alinéa, les mots " L'alinéa 2° sont remplacés par " L'alinéa premier ".
Art. 4.Un article 12bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" Art. 12bis. § 1. Les promotions par avancement barémique et/ou par avancement de grade consécutives à la réussite d'un examen d'avancement barémique sont accordées dans l'ordre suivant :
a)au lauréat de l'examen requis dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;
b)entre lauréats d'un même examen, au lauréat qui a le meilleur signalement;
c)entre lauréats qui ont le même signalement ou entre candidats dispensés du signalement, au lauréat le mieux classé d'après les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.
§ 2. Les promotions par avancement barémique non visées au § 1 sont attribuées au candidat le mieux classé d'après les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. "
Art. 5.L'article 16 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque, suite à sa demande de rétrogradation, un agent est renommé à un grade dont il a été titulaire, l'ancienneté acquise dans le grade supérieur est ajoutée à l'ancienneté acquise dans le grade de rétrogradation. Pour le calcul de l'ancienneté dans le grade de rétrogradation, interviennent également les services réels que l'agent a prestés en vue de sa nomination à un grade supérieur ou équivalent. "
Art. 6.A l'article 17, alinéa premier du même arrêté, les mots " niveaux 1, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " niveaux 1, 2+, 2 et 3 ".
Art. 7.A l'article 18, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973 et 15 avril 1977, les mots " au cadre organique des Services généraux " sont remplacés par les mots " par l'arrêté ministériel fixant la répartition du cadre organique du Secrétariat général en ce qui concerne les services généraux ".
Art. 8.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
- au § 1, alinéa premier, les mots " grade et aux épreuves de qualification professionnelle " sont remplacés par les mots " grade, aux épreuves de qualification professionnelle et aux examens d'avancement barémique ";
- au § 2, dernier alinéa, les mots " examens et concours " sont remplacés par les mots " concours et examens d'avancement de grade ou d'avancement barémique ".
Art. 9.A l'article 20, premier alinéa du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 15 mars 1977 et 11 juin 1986, les mots " niveaux 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " niveaux 2+, 2, 3 et 4 ".
Art. 10.A l'article 21, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973 et 21 mars 1986, les mots " au cadre organique des services centraux " sont remplacés par les mots " au cadre organique des services centraux et/ou par l'(les)arrêté(s), ministériel(s) fixant la répartition du cadre organique ".
Art. 11.A l'article 22 du même arrêté, les mots " d'avancement et aux épreuves de qualification professiosnnelle " sont remplacés par les mots " d'avancement, aux épreuves de qualification professionnelle et aux examens d'avancement barémique ".
Art. 12.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1972, les mots " au grade de receveur D ou une nomination " sont rayés.
Art. 13.Le § 2 de l'article 25ter du même arrêté est complété par les mots " et à la promotion par avancement barémique ".
Art. 14.A l'article 25quater du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1993 sont apportées les modifications suivantes :
- au § 2, alinéa 2, les mots " rang 22 " sont remplacés par les mots " rang 26 ";
- au § 3, premier alinéa, les mots " des rangs 22 " sont remplacés par les mots " des rangs 26 ".
Art. 15.A l'article 27 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 27. Les dispositions visant les mutations sont applicables aux changements de grade lorsqu'il en est disposé ainsi dans les annexes. "
Art. 16.A l'article 29, alinéa 3 du même arrêté, les mots " Après avis du Comité départemental de consultation syndicale " sont remplacés par les mots " Après négociation au sein du Comité de Secteur II-Finances ".
Art. 17.A l'article 30, du même arrêté, sont apportés les modifications suivantes :
1°le § 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1976, 15 avril 1977 et 5 juin 1979 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sont attribués par priorité aux candidats à la mutation, les emplois vacants du rang 10 et des niveaux 2+, 2, 3 et 4, à l'exclusion des emplois de chef de section des finances. ";
2°le § 3, deuxième alinéa, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 9 janvier 1976, 5 juin 1979, 23 octobre 1991, 10 mai 1996 et 10 juin 1996 est abrogé;
3°au § 4, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1996, les mots " agents en chef des finances et les dessinateurs dirigeants du cadastre " sont remplacés par les mots " assistants des finances, auparavant revêtus du grade d'agent en chef des finances ou de dessinateur dirigeant du cadastre ".
Art. 18.L'article 32 du même arrêté est abrogé.
Art. 19.L'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976 et 10 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 49. Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté, les agents remplissant les conditions réglementaires sont d'office candidats pour les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4. "
Art. 20.L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 50. Lorsqu'il est fait application de l'article 49 pour la promotion à des emplois du niveau 2+ prévus en pool au cadre organique, l'ordre de service visé à l'article 47, § 1, doit prévoir que la promotion des agents dont la candidature est susceptible d'être retenue sera subordonnée à la condition que certains emplois localisés, mis en compétition par ledit ordre de service, soient réellement nantis d'un titulaire à l'issue du mouvement de promotion. "
Art. 21.Dans l'article 52 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°un § 3, libellé comme suit, est ajouté :
" § 3. L'autorité peut réserver l'octroi de certains postes de vérificateur principal dont la nature exige des compétences particulières aux agents anciennement revêtus du grade de vérificateur expert comptable. ";
2°un § 4, libellé comme suit, est ajouté :
" § 4. L'autorité peut réserver l'octroi de certains postes d'agents administratifs et de commis dont la nature exige des compétences particulières, aux agents anciennement revêtus des grades de dactylographe, téléphoniste, commis-sténodactylographe, commis-sténodactylographe principal ou commis-sténodactylographe chef. "
Art. 22.L'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 30 mars 1976, 15 avril 1977, 9 octobre 1984, 11 juin 1986 et 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58. A l'Administration du budget et du contrôle des dépenses, peuvent être institués :
- contrôleurs principaux des engagements : les auditeurs, les conseillers, les auditeurs adjoints, les reviseurs du budget, les conseillers adjoints et les secrétaires d'administration,
- contrôleurs des engagements : les vérificateurs principaux et les vérificateurs. "
Art. 23.Les articles 60, § 3, 60bis, 61, 2 et 3, 62bis, 63, 64, 66, 67 et 68 du même arrêté sont abrogés.
Art. 24.A l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°sous la rubrique Rang 11, remplacée par l'arrêté royal du 10 novembre 1994, en regard du grade d'Auditeur adjoint - Services généraux, Avancement de grade et Auditeur adjoint - Services généraux, Accession au niveau supérieur, les mots " du rang 24 " sont remplacés par les mots " du rang 28 ";
2°sous la rubrique Rang 10, en regard du grade de Secrétaire d'administration, le 2, a), est remplacé par la disposition suivante :
" 2. a) Accession au niveau supérieur : application des dispositions statutaires générales. ";
3°sous la rubrique Rang 10, en regard du grade de Traducteur-reviseur, le premier tiret est complété par les mots " ou le niveau 2+ ".
Art. 25.A l'annexe I, du même arrêté, les dispositions relatives aux grades des rangs 25 à 20, 35 à 30 et 44 à 40, modifiées par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 31 octobre 1977, 13 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 26 mars 1982, 9 septembre 1983, 31 août 1984, 21 mars 1986, 22 juin 1988, 6 août 1990, 9 janvier 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 23 octobre 1991 et 10 mai 1996, sont remplacées par les dispositions suivantes :
" COLONNE 1 COLONNE 2
RANG 29
TRADUCTEUR CHEF
Avancement de grade :
traducteur principal :
- compter une ancienneté de Application du principe de la
grade de 9 ans carriere plane
RANG 28
ASSISTANT SOCIAL PRINCIPAL
Avancement de grade :
assistant social de 1re classe
-[compter une ancienneté de dix-huit Application du principe de la
ans au moins dans l'echelle de leur grade] carriere plane
<AR 1997-07-06/46, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-1994>
INFIRMIER GRADUE PRINCIPAL
Avancement de grade :
infirmier gradue de 1re classe
-[compter une ancienneté de Application du principe de la
dix-huit ans au moins dans carriere plane
l'echelle de leur grade]
<AR 1997-07-06/46, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-1994>
TRADUCTEUR PRINCIPAL
Avancement de grade :
traducteur
- compter une ancienneté de Application du principe de la
grade de 9 ans carriere plane
VERIFICATEUR PRINCIPAL
Avancement de grade :
verificateur
- examen d'avancement au grade
de verificateur principal
Administrations fiscales :
Affectation d'agents detaches des
services exterieurs
GEOMETRE-EXPERT DES FINANCES
Affectation d'agents detaches
des services exterieurs
RANG 27
ASSISTANT SOCIAL DE 1re CLASSE
Avancement de grade :
assistant social
-[compter au moins une ancienneté de Application du principe de la
neuf ans dans l'echelle de carriere plane
leur grade]
<AR 1997-07-06/46, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-1994>
INFIRMIER GRADUE DE 1re CLASSE
Avancement de grade :
infirmier gradue
-[compter au moins une ancienneté de Application du principe de la
neuf ans dans l'echelle de carriere plane
leur grade]
<AR 1997-07-06/46, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-1994>
SECRETAIRE PRINCIPAL DE DIRECTION
Avancement de grade :
secretaire de direction
- compter une ancienneté de Application du principe de la
grade de 9 ans carriere plane
RANG 26
ASSISTANT SOCIAL
INFIRMIER GRADUE
Recrutement selon les regles
prevues par les dispositions
statutaires generales
TRADUCTEUR
1. Accession au niveau supérieur :
agents des rangs 20 et 22 de
l'ensemble des administrations et
services du Ministere des
Finances
- compter une ancienneté de
niveau de 3 ans au moins,
- concours d'accession au grade
de traducteur,
- pour la participation au
concours compter une
anciennete de deux ans au moins
dans le niveau 2.
2. Recrutement selon les regles
prevues par les dispositions
statutaires generales
SECRETAIRE DE DIRECTION
1. Accession au niveau supérieur :
agents des rangs 20 et 22 et
agents de la carriere de
dactylographie et de
stenodactylographie, en service
au 1er juillet 1993
- concours d'accession au grade
de secretaire de direction,
pour pouvoir participer au
concours, les agents issus de
la carriere de dactylographie
et de stenodactylographie
doivent être titulaires d'un
grade du rang 32 et compter
une ancienneté de trois ans
au moins dans le niveau 3,
- compter une ancienneté de deux
ans au moins dans le niveau 2
2. Recrutement selon les regles
prevues par les dispositions
statutaires generales
VERIFICATEUR
1. Par mesure transitoire, pour les
agents en service a la date de
publication de l'arrete royal
portant simplification de la
carriere de certains agents du
Ministere des Finances
appartenant aux niveaux 2+,
2, 3 et 4 :
Accession au niveau supérieur :
assistant administratif, chef de
section des finances et assistant
des finances :
- concours d'accession au grade
de verificateur,
Le concours d'accession est
reserve aux assistants
administratifs titulaires de
l'echelle 20A ou 20B, aux chefs
de section des finances et aux
assistants des finances titulaires
de l'echelle 30S2.
Toutefois, les assistants
administratifs titulaires de
l'echelle 20E suite a la reussite
de l'examen d'avancement baremique
annonce par le SPR en 1995 pourront
encore participer au prochain
concours d'accession au grade de
verificateur organise apres la date
du proces-verbal dudit examen
d'avancement baremique.
- compter une ancienneté de grade
de 2 ans au moins dans le niveau
2 ou de 9 ans au moins dans le
niveau 3.
2. Recrutement selon les regles
prevues par les dispositions
statutaires generales
Administrations fiscales :
Affectation d'agents detaches des
services exterieurs
GEOMETRE DES FINANCES
Affectation d'agents detaches des
services exterieurs
RANG 22
CHEF ADMINISTRATIF
Avancement de grade : assistant Les emplois de chef administratif
administratif sont attribues dans l'ordre
suivant :
- compter une ancienneté de 1 au candidat laureat de l'examen
grade de 4 ans au moins depuis d'avancement baremique dont le
la date du proces-verbal qui proces-verbal a ete clos a la
constate la reussite de l'examen date la plus ancienne
d'avancement baremique a
l'echelle 20E.
2 entre laureats d'une meme
examen, au laureat qui a le
meilleur signalement
3 entre laureats qui ont le meme
signalement suivant les regles
qui gouvernent le classement
des agents de l'Etat
Administrations fiscales :
Affectation d'agents detaches des
services exterieurs
RANG 20
ASSISTANT ADMINISTRATIF
1. Accession au niveau superieur Le candidat qui a uniquement
suivant les regles prevues par satisfait a l'epreuve generale
les dispositions statutaires d'un concours d'accession au
generales : niveau 2 est dispense de cette
- concours d'accession. epreuve, s'il en fait la
demande, lors de sa
participation a un concours
d'accession au grade d'assistant
administratif, organise
ulterieurement.
2. Recrutement suivant les regles
prevues par les dispositions
statutaires generales.
Administrations fiscales :
Affectation d'agents detaches des
services exterieurs
RANG 30
ASSISTANT DES FINANCES
Accession au niveau superieur
suivant les regles prevues par les
dispositions statutaires generales :
- concours d'accession.
Recrutement suivant les regles
prevues par les dispositions
statutaires generales.
Administrations fiscales :
Affectation d'agents detaches des
services exterieurs.
RANG 42
AGENT ADMINISTRATIF
Recrutement suivant les regles
prevues par les dispositions
statutaires generales.
Administrations fiscales :
Affectation d'agents detaches des
services exterieurs. "
Art. 26.A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°sous la rubrique Rang 13, modifiée par l'arrêté royal du 26 mars 1982, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";
2°sous la rubrique Rang 12, dans la colonne 1, en regard du grade d'Inspecteur d'administration fiscale, Changement de grade, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";
3°sous la rubrique Rang 12, dans la colonne 1, en regard du grade d'Inspecteur d'administration fisclale, Avancement de grade, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";
4°sous la rubrique Rang 12, en regard du grade de Commissaire dans un Comité d'acquisition, dans la colonne 2, B., modifiée par l'arrêté royal du 26 mars 1982, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";
5°sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Contrôleur en chef d'administration fiscale, dans la colonne 2, A., modifiée par l'arrêté royal du 26 mars 1982, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";
6°sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Contrôleur en chef d'administration fiscale, le 7, a), de la colonne 1, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 1974, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 2 mars 1981 et 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" 7. a) Accession au niveau supérieur : agents du niveau 2+ ayant satisfait à un concours d'accession au rang 11 annoncé après la date du 1er octobre 1971 :
- le concours d'accession au rang 11 est réservé aux vérificateurs principaux, analystes de programmation, chefs programmeurs, géomètres-experts des finances et agents appartenant au rang 26 ayant réussi un examen d'avancement à un de ces grades ou qui en sont régulièrement dispensés;
- pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau de 4 ans au moins;
- compter une ancienneté de 3 ans au moins dans un grade du rang 28 ou d'un rang supérieur. ";
7°sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Contrôleur en chef d'administration fiscale, dans la colonne 2, H.bis, modifiée par les arrêtés royaux des 15 avril 1977 et 2 mars 1981, les mots " vérificateur, de receveur C, de géomètre-expert du cadastre " sont remplacés par les mots " vérificateur principal, de géomètre-expert des finances ";
8°sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Contrôleur en chef d'administration fiscale, 7, b), dans la colonne 1, les mots " rang 24 " sont remplacés par les mots " rang 28 ";
9°sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Commissaire adjoint dans un comité d'acquisition, sont apportées les modifications suivantes :
a)au 2, b), modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1983, les mots " rang 24 " sont remplacés par les mots " rang 28 ";
b)au 2, c), modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1983, les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveau 2+ " et les mots " rang 24 " sont remplacés par les mots " rang 28 ";
c)au 2, d), modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1983, les mots " géomètre-expert immobilier dans un comité d'acquisition " sont remplacés par les mots " géomètre-expert des finances " et les mots " niveau 2, les géomètres-experts immobiliers dans un comité d'acquisition ainsi que les géomètres dans un comité d'acquisition " sont remplacés par les mots " niveau 2+, géomètres-experts des finances ainsi que les géomètres des finances ";
d)dans la colonne 2, A, modifiée par l'arrêté royal du 26 mars 1982, les mots " géomèrres-experts immobiliers sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";
10°sous la rubrique Rang 10, en regard du grade de Contrôleur adjoint d'administration fiscale, au 3, a), les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveau 2+ ";
11°sous la rubrique Rang 10, en regard du grade de Contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition, modifiée par les arrêtés royaux des 26 mars 1982 et 27 janvier 1983, les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveau 2+ ".
Art. 27.A l'annexe II du même arrêté, les dispositions relatives aux grades des rangs 24 à 20, 35 à 30 et 44 à 40, modifiées par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 31 octobre 1977, 13 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 26 mars 1982, 31 août 1984, 22 juin 1988, 6 août 1990, 6 janvier 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 23 octobre 1991, 14 avril 1993, 1er décembre 1993, 10 mai 1996 et 10 juin 1996 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" COLONNE 1 COLONNE 2
RANG 28
VERIFICATEUR PRINCIPAL
Changement de grade : Administration des douanes et
geometre-expert des finances accises :
laureat de l'examen d'avancement au A. L'examen d'avancement au grade
grade de verificateur principal. A de verificateur principal
cet effet, les geometres-experts pourra comprendre entre autres
des finances peuvent participer a une epreuve sur la physique et
cet examen. la chimie.
Administration du cadastre :
B. Les candidats au changement
de grade vises a la colonne 1
sont dispenses des epreuves ou
parties d'epreuves communes
aux examens d'avancement aux
grades de geometre expert des
finances et de verificateur
principal.
Avancement de grade : verificateur
et agents affectes dans un emploi
de programmeur
- examen d'avancement de grade;
- a l'Administration des douanes et
accises, la participation a
l'examen d'avancement au grade de
verificateur principal est
reservee aux candidats ayant
suivi avec fruit les cours de
verification organises a
leur intention par
l'administration;
- pour pouvoir participer a
l'examen d'avancement de grade
ou, a l'Administration des
douanes et accises, pour pouvoir
participer aux cours de
verification, les candidats
doivent avoir suivi avec fruit
les cours organises a leur
intention par l'administration.
Par mesure transitoire, sont
dispenses de cette condition
supplementaire les agents
laureats :
- soit de la 2e epreuve d'un
precedent examen d'avancement au
grade de verificateur adjoint, de
geometre du cadastre ou de chef
de section adjoint ou de
l'epreuve de qualification
professionnelle qui en tient
lieu,
- soit du concours d'accession
aux anciens grades de
verificateur adjoint ou
verificateur.
GEOMETRE-EXPERT DES FINANCES
Changement de grade : A. Les candidats doivent etre
verificateur principal laureat de porteurs du diplôme de
l'examen d'avancement au grade de geometre-expert immobilier.
geometre-expert des finances. A Administration de la TVA, de
cet effet, les verificateurs l'enreegistrement et des
principaux peuvent participer a cet domaines :
examen.
Avancement de grade : geometre des B. Lorsqu'un candidat n'a pas
finances subit, dans le cadre de l'examen
- examen d'avancement de grade; d'avancement de grade vise a la
- pour pouvoir participer a colonne 1, l'interrogation sur
l'examen d'avancement de les matieres propres a l'emploi
grade, les candidats doivent de geometre-expert, ce candidat
avoir suivi avec fruit les cours est cense avoir reussi l'examen
organises a leur intention par d'avancement de grade dans le
l'administration. cadre duquel a ete organisee
l'epreuve de qualification
professionnelle de
geometre-expert a laquelle
il a satisfait.
Administration du cadastre :
C. Les candidats au changement de
grade vises a la colonne 1
sont dispenses des epreuves ou
parties d'epreuves communes
aux examens d'avancement aux
grades de geometre expert des
finances et de verificateur
principal.
Par mesure transitoire, sont
dispenses de cette condition
supplementaire les agents qui
sont laureats :
- soit de la 2e epreuve d'un
precedent examen d'avancement au
grade de geometre du cadastre, de
geometre du cadastre, de
verificateur adjoint ou de chef
de section adjoint ou de
l'epreuve de qualification
professionnelle qui en tient
lieu;
- soit du concours d'accession aux
anciens grades de verificateur
adjoint ou verificateur.
RANG 26
VERIFICATEUR
Par mesure transitoire, pour les A. Le candidat aui a uniquement
agents en service a la date de satisfait a l'epreuve generale
publication de l'arrete royal d'un precedent examen ou
portant simplification de la concours d'avancement aux
carriere de certains agents du anciens grades du rang 22 ou
Ministere des Finances appartenant au grade de verificateur est
aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 : dispense de cette epreuve, s'il
Accession au niveau supérieur : en fait la demande, lors de sa
assistant administratif, chef de participation a un concours
section des finances et assistant d'accession au grade de
des finances verificateur organise
ulterieurement.
- concours d'accession au grade Administration de la taxe sur la
de verificateur, valeur ajoutee, de
l'enregistrement et des domaines :
Le concours d'accession est reserve B. Lorsque le concours d'accession
aux assistants administratifs au grade de verificateur
titulaires de l'echelle 20A ou 20B, comporte des epreuves
aux chefs de section des finances specifiques, conformément a
et aux assistants des finances la rubrique III de l'annexe IV
titulaires de l'echelle 30S2. et qu'un candidat n'a pas subi,
dans le cadre du concours
d'accession au grade de
verificateur, l'interrogation
sur les matieres propres a
l'emploi qu'il brigue :
Toutefois, les assistants - ce candidat est cense avoir
administratifs titulaires de reussi le concours dans le
l'echelle 20E suite a la reussite cadre duquel a ete organisee
de l'examen d'avancement baremique l'epreuve de qualification
annonce par le SPR en 1995 pourront professionnelle a laquelle
encore participer au prochain il a satisfait;
concours d'accession au grade de - les points obtenus a cette
verificateur organise apres la epreuve de qualification
date du proces-verbal dudit examen professionnelle sont substitues
d'avancement baremique. a ceux obtenus a l'epreuve sur
- compter une ancienneté de grade des matieres determinees du
de 2 ans au moins dans le concours auquel il avait
niveau 2 ou de 9 ans dans le reussi. Toutefois, lorsque
niveau 3 des epreuves ou parties
d'epreuves portent sur des
maxima de points differents,
les resultats pris en
consideration sont
affectes d'un coefficient
fixe de maniere a les ramener
au même niveau.
Recrutement selon les regles C. Les candidats au recrutement
prevues par les dispositions doivent être porteurs d'un
statutaires generales. diplome ou certificat d'etude
en rapport avec la fonction a
exercer, a determiner par le
Ministre des Finances
GEOMETRE DES FINANCES
Changement de grade : A. Les candidats doivent etre
verificateur porteurs du diplôme de
Recrutement selon les regles geometre-expert immobilier.
prevues par les dispositions B. Le changement de grade des
statutaires generales. verificateurs est assimile a
une mutation.
RANG 22
CHEF ADMINISTRATIF
Avancement de grade : assistant Les emplois de chef administratif
administratif sont attribues dans l'ordre
suivant :
- compter une ancienneté de grade 1° au candidat laureat de l'examen
de 4 ans au moins depuis la date d'avancement baremique dont le
du proces-verbal qui constate la proces-verbal a ete clos a la
reussite de l'examen d'avancement date la plus ancienne
baremique a l'echelle 20E
2° entre laureats d'un meme
examen, au laureat qui a le
meilleur signalement
3° entre laureats qui ont le meme
signalement suivant les regles
qui gouvernent le classement
des agents de l'Etat
RANG 20
ASSISTANT ADMINISTRATIF
Accession au niveau superieur Le candidat qui a uniquement
suivant les regles prevues par les satisfait a l'epreuve generale
dispositions statutaires d'un concours d'accession au
generales : niveau 2 est dispense de cette
- concours d'accession. epreuve, s'il en fait la demande,
Recrutement suivant les regles lors de sa participation a un
prevues par les dispositions concours d'accession au grade
statutaires generales. d'assistant administratif,
organise ulterieurement.
RANG 32
CHEF DE SECTION DES FINANCES
Avancement de grade : assistant Contributions directes :
des finances :
- compter une ancienneté de grade Les candidats doivent être affectes
de trois ans au moins depuis la au service de la mecanographie
date du proces-verbal de
reussite de l'examen de
promotion a l'echelle 30S2;
Administration des douanes et
accises
- examen d'avancement au grade de
chef de section des finances.
RANG 30
Assistant des finances
Changement de grade : operateur Administration des contributions
mecanographe (grade supprime) directes :
Accession au niveau superieur Sauf derogation accordée par le
suivant les regles prevues par directeur general, les mutations
les dispositions statutaires entre le service de la
generales : mecanographie et les autres
- concours d'accession. services de l'Administration des
Recrutement suivant les regles contributions directes ne sont
prevues par les dispositions pas admises.
statutaires generales.
RANG 42
Agent administratif
Recrutement suivant les regles
prevues par les dispositions
statutaires generales. "
Art. 28.A l'annexe II du même arrêté, sous l'intitulé Laboratoire des douanes et accises, les dispositions relatives aux grades des rangs 24 à 20, modifiées par les arrêtés royaux des 13 novembre 1978, 2 mars 1981 et du 26 mars 1982, sont remplacées par les dispositions suivantes :
" COLONNE 1 COLONNE 2
RANG 28
LABORANTIN PRINCIPAL
Avancement de grade : laborantin
- compter une ancienneté de grade
de 18 ans.
RANG 26
LABORANTIN
Recrutement selon les regles
prevues par les dispositions
statutaires generales. "
Art. 29.L'annexe III du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 13 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 26 mars 1982, 18 janvier 1991 et 16 septembre 1991, est remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté.
Art. 30.A l'annexe IV du même arrêté, sous la rubrique I, le B, 2°, b), est remplacé par la disposition suivante :
" b) niveau 2+ :
1°les emplois de géomètre expert des finances,
2°les emplois de vérificateur principal ".
Art. 31.A l'annexe IV du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique II :
1°sous le troisième tiret, les mots " vérificateur adjoint " sont remplacés par les mots " vérificateur ";
2°sous le quatrième tiret, le mot " rédacteur " est remplacé par les mots " assistant administratif ";
3°sous le cinquième tiret, les mots " agent des finances " sont remplacés par les mots " assistant des finances ".
Art. 32.A l'annexe IV du même arrêté, à la rubrique III, modifiée par l'arrêté royal du 30 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées :
1°le A, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° à l'Administration du cadastre, l'épreuve spécifique de l'examen d'avancement au grade de géomètre-expert des finances ou de vérificateur-principal ";
2°sous le A, 3°, les mots " du concours d'accession au grade de vérificateur adjoint et de l'examen d'avancement au grade de vérificateur adjoint " sont remplacés par les mots " du concours d'accession au grade de vérificateur ";
3°sous le B, alinéa 1, les mots " du rang 24, pour l'épreuve de géomètre-expert du cadastre ou à un grade du rang 22 pour l'épreuve de vérificateur adjoint " sont remplacés par les mots " du rang 28, pour les épreuves de géomètre-expert des finances et de vérificateur principal, ou à un grade du rang 26 pour l'épreuve de vérificateur ";
4°sous le B, 2°, sous le premier tiret, les mots " vérificateurs ainsi qu'aux agents d'un grade du rang 22 au moins ayant satisfait à l'examen d'avancement au rang 24 donnant accès aux emplois de vérificateur " sont remplacés par les mots " vérificateurs principaux ainsi qu'aux agents du rang 26 ayant satisfait à l'examen d'avancement au rang 28 donnant accès aux emplois de vérificateur principal ";
5°sous le B, 3°, les mots " et b), 2 " sont supprimés.
Art. 33.A l'annexe IV du même arrêté, à la rubrique VI, dans le tableau repris sous le littera A, les rubriques " Agents du niveau 4 " jusqu'à " Agents des rangs 22, 23, 24 et 25, lauréats d'un concours d'accession au rang 11 " incluse, modifiées par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 9 janvier 1976, 5 juin 1979, 31 août 1984 et 14 avril 1993, sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Agents du niveau 4 - emplois du niveau 4
des deux secteurs
- emplois du rang 30 des - concours d'accession
deux secteurs au niveau 3
Agents du niveau 3 - emplois du niveau 3 - examen d'avancement
des deux secteurs baremique a l'echelle
30S2 dans chacun des
deux secteurs; dans le
cas de reussite d'un
seul examen, ils
pourront prendre part
ulterieurement a celui
de l'autre secteur,
meme apres être devenu
titulaire de l'echelle
baremique 30S2 ou 30S3
- emplois du rang 20 des - concours d'accession
deux secteurs au niveau 2
Assistants des - emplois du rang 26 des - concours d'accession au
finances titulaires deux secteurs, grade de verificateur
de l'echelle moyennant reussite, pour les agents en
baremique 30S2 ou dans le cadre du service a la date
30S3 ou ayant reussi concours d'accession d'entree en vigueur
l'examen au grade de de l'arrete royal du
d'avancement verificateur, 10 juillet 1996
baremique a de l'epreuve portant simplification
l'echelle 30S2 specifique de la carriere de
correspondant au certains agents du
secteur brigue Ministere des Finances
appartenant aux
niveaux 2+, 2, 3 et 4
- epreuve specifique de
chacun des deux
secteurs, moyennant la
reussite de l'examen ou
de l'examen d'avancement
baremique a l'echelle
30S2 pour le(s)
secteur(s) postule(s)
Agents du rang 20 - emplois du rang 20 des - concours d'accession
deux secteurs au grade de
- emplois du rang 26 de verificateur,
chacun des deux uniquement pour
secteurs, moyennant la les agents en service
reussite, dans le a la date d'entree en
cadre du concours vigueur du present
d'accession au grade arrete,
de verificateur, de - epreuve specifique de
l'epreuve specifique chacun des deux secteurs
correspondant au - examen d'avancement
secteur brigue baremique a
- emplois de chef l'echelle 20E
administratif de
chacun des deux
secteurs, moyennant
4 ans d'anciennete de
grade depuis la
reussite de l'examen
d'avancement baremique
a l'echelle 20E
Assistants - emplois de controleur - concours d'accession
administratifs ayant adjoint des deux au grade de
reussi l'examen secteurs controleur adjoint
d'avancement
baremique a
l'echelle 20E ou
ayant reussi avant
le 27 août 1991, au
moins une des
matieres de la
deuxieme epreuve
d'un concours
d'accession a un
grade du rang 10,
cloture apres le
1er janvier 1985 et
agents des rangs 22,
26 et 28
Chef administratif - emplois de chef - concours d'accession
administratif au grade de
des deux secteurs controleur adjoint
Verificateur et - emplois de - examen d'avancement au
programmeur verificateur et de grade de verificateur
programmeur des deux principal de chacun
secteurs des deux secteurs,
- emplois de - les agents qui n'ont
verificateur principal reussi qu'un seul
des deux secteurs, examen de verificateur
moyennant la reussite principal, peuvent
de l'examen ulterieurement
d'avancement au grade participer a celui de
de verificateur l'autre secteur,
principal meme apres avoir ete
correspondant au nommes a un grade du
secteur brigue rang 28
- les agents qui, par
application des
dispositions prevues a
la colonne 1 de
l'annexe II en regard
du grade de
verificateur principal
doivent avoir suivi des
cours prealables pour
la participation a
l'examen d'avancement
a ce grade, ne peuvent
se presenter qu'a
l'examen du secteur
pour lequel ils ont
suivi avec fruit les
cours organises a
leur intention
Agents du rang 28 - emplois de
verificateur principal
des deux secteurs,
moyennant la reussite
de l'examen
d'avancement au grade
de verificateur
principal organise
pour le secteur brigue
- emplois du rang 11 de
chacun des deux
secteurs, moyennant
reussite, dans le
cadre du concours
d'accession au
rang 11, de l'epreuve
specifique
correspondant au
secteur brigue.
Agents des rangs 26 - concours d'accession
et 28 ayant reussi au rang 11;
l'examen de - epreuve specifique de
verificateur chacun des deux
principal secteurs, moyennant
reussite de l'examen
ou des examens
d'avancement au grade
de verificateur
principal
correspondant au(x)
secteur(s) brigue(s)
Agents des rangs 26, - emplois de controleur
28 et 29 laureats adjoint
d'un concours d'administration
d'accession au fiscale de chacun des
rang 11 deux secteurs,
moyennant reussite de
l'examen d'avancement
au grade de
verificateur principal
organise pour le
secteur brigue ".
Art. 34.A l'annexe IV du même arrêté, à la rubrique VI, sous le littera B, le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les agents ayant réussi un concours ou un examen de surnuméraire ou un examen de vérificateur (rang 24), de vérificateur adjoint (grade supprimé) ou d'agent en chef des finances (grade supprimé), organisé ou anoncé avant le 1er octobre 1971, sont censés avoir réussi les épreuves spécifiques correspondantes pour chacun des deux secteurs. "
Dispositions transitoires.
Art. 35.<AR 1997-07-06/46, art. 43, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit :
" Art. 10. § 1er. Les modes d'attribution des emplois, les conditions d'attribution exigées, l'ordre de priorité des candidats, les épreuves de carrière et les conditions de participation à celles-ci sont fixées par le présent arrêté et par les annexes I à V.
Par épreuve de carrière au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre les concours d'accession, les examens d'avancement de grade, les épreuves de qualifications professionnelles et les examens d'avancement barémique.
§ 2. L'article 60 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat peut être appliqué aux promotions par avancement de grade, aux changements de grade et aux promotions par avancement barémique liées à un nombre d'emplois fixé par l'arrêté pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances.
Art. 36.<AR 1997-07-06/46, art. 44, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 11 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit :
" Art. 11. Quel(s) que soi(en)t le(s) mode(s) d'attribution des emplois, (les candidats sont classés, sauf ce qui est prévu à l'annexe V, selon) l'ordre de priorité suivant : <AR 1999-07-05/32, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-1997>
1°l'agent faisant partie du groupe de candidats portant le numéro d'ordre le moins élevé figurant à la colonne 1 des annexes I à III;
2°à égalité ou à défaut de classement conformément au 1°, l'agent le mieux classé conformément aux autres dispositions prévues dans les colonnes 1 et 2 des mêmes annexes;
3°à égalité ou à défaut de classement conformément au 1° et 2°, l'agent qui a le meilleur signalement, pour autant que les agents en question soient soumis au signalement;
4°à égalité de signalement et dans les cas où tous les agents concernés ne sont pas soumis au signalement, l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande;
5°à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande;
6°à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande dans le niveau immédiatement inférieur à l'emploi à conférer. Pour les agents du niveau 2+, l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2 est cumulée avec l'ancienneté acquise dans le niveau 3;
7°à égalité d'ancienneté de niveau visée au 6°, l'agent qui a l'ancienneté de service la plus grande;
8°à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. ".
Art. 37.<AR 1997-07-06/46, art. 45, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 12 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit :
" Art. 12. § 1er. L'agent transféré peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date ou il occupe un emploi au Ministère des Finances, à la suite de ce transfert.
L'alinéa premier n'est pas applicable :
1°à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;
2°à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;
3°à l'agent transféré en application du Chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
4°à l'agent transféré en application du Chapitre III, Section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.
§ 2. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue. ".
Art. 38.<AR 1997-07-06/46, art. 46, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> A dater du 1er juillet 1995, l'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, n'est plus applicable en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.
Art. 39.<AR 1997-07-06/46, art. 47, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises, sont soumis aux règles de l'annexe VI à l'arrêté royal du 29 octobre 1971, tel qu'elle est ajoutée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, étant entendu qu'à l'égard de ces agents, cette annexe VI produit ses effets le 1er juillet 1995.
Art. 40.(abrogé) <AR 1997-07-06/46, art. 48, 002; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 41.(abrogé) <AR 1997-07-06/46, art. 48, 002; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 42.(abrogé) <AR 1997-07-06/46, art. 48, 002; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 43.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des dispositions relatives aux grades de vérificateur, vérificateur principal, géomètre des finances, géomètre-expert des finances, laborantin et laborantin principal qui produisent leurs effets le 1er juillet 1995.
Art. 44.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Annexe.
Art. N1.Annexe 3. Personnel technique et Personnel de maîtrise, de métier et de service.
A. PERSONNEL TECHNIQUE
COLONNE 1 COLONNE 2
Rang 22
Chef technicien
Avancement de grade : technicien :
- compter une ancienneté de grade
de 4 ans au moins depuis la date
du proces-verbal de reussite de
l'examen de promotion a
l'echelle 20E.
Rang 20
Technicien
Accession au niveau supérieur suivant Le candidat qui a uniquement
les regles prevues par les satisfait a l'epreuve generale
dispositions statutaires generales : d'un concours d'accession au
- concours d'accession niveau 2 est dispense de cette
epreuve, s'il en fait la demande,
lors de sa participation a un
concours d'accession au grade de
technicien, organise
ulterieurement.
Recrutement suivant les regles prevues Monnaie Royale de Belgique :
par les dispositions statutaires Epreuve de qualification
generales. professionnelle
C. PERSONNEL DE MAITRISE, DE METIER
ET DE SERVICE
Rang 32
Chef d'atelier
Avancement de grade : ouvrier
specialiste
- compter une ancienneté de grade de
12 ans au moins,
- examen d'avancement au grade de
chef d'atelier
Rang 30
Ouvrier specialiste
Accession au niveau supérieur suivant
les regles prevues par les
dispositions statutaires generales :
- concours d'accession
Recrutement suivant les regles prevues Monnaie Royale de Belgique :
par les dispositions statutaires Epreuve de qualification
generales professionnelle
Rang 42
Ouvrier qualifie
Avancement de grade : ouvrier
- compter une ancienneté de grade
de 6 ans au moins
Recrutement suivant les regles prevues Monnaie Royale de Belgique :
par les dispositions statutaires Epreuve de qualification
generales professionnelle
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA