Texte 1996003369

10 JUILLET 1996. - Arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4. (AR 2004-02-02/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1996 et mise à jour au 08-03-2004)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-7-1996
Numéro
1996003369
Page
19973
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-10/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1991003569199300374619930032911996003298
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Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1. Les grades suivants sont créés au Ministère des Finances :

- au rang 30 :

assistant des finances,

au rang 32 :

chef de section des finances,

- au rang 26 :

vérificateur,

géomètre des finances,

laborantin,

- au rang 28 :

vérificateur principal,

géomètre-expert des finances,

laborantin principal.

§ 2. Les grades suivants sont rayés au Ministère des Finances :

- au rang 25 :

gestionnaire du service des autos

- au rang 24 :

chef de section,

vérificateur d'administration fiscale,

receveur C,

receveur C-chef de service,

géomètre-expert immobilier dans un comité d'acquisition,

géomètre-expert du cadastre,

chef technicien,

- au rang 23 :

dirigeant de l'imprimerie,

gestionnaire du dépôt de matériel,

intendant de réfectoire,

technicien principal,

- au rang 22 :

chef de section adjoint,

vérificateur adjoint d'administration fiscale,

géomètre dans un comité d'acquisition,

géomètre du cadastre,

receveur D,

receveur adjoint,

technicien adjoint principal,

technicien,

chef d'atelier,

au rang 21 :

contremaître,

contrôleur des séquestres,

- au rang 20 :

opérateur du cadastre de 1ère classe,

rédacteur de 1ère classe,

opérateur du cadastre,

rédacteur des finances,

technicien adjoint,

- au rang 35 :

chef du service d'enrôlement,

chef-adjoint du service d'enrôlement,

lieutenant des douanes,

chef de section des accises,

- au rang 34 :

dessinateur dirigeant du cadastre,

agent en chef des finances,

chef de cuisine de 1ère classe,

conducteur de presse rotative (timbre),

premier ouvrier sélectionné principal C,

chef de cuisine de 2ème classe,

chef mécanicien de garage,

premier photographe de précision principal,

- au rang 32 :

dessinateur spécial du cadastre,

agent principal des finances,

cuisinier de 1ère classe,

ouvrier sélectionné principal C,

photographe de précision principal,

premier mécanicien de garage,

10°- au rang 30 :

dessinateur du cadastre,

agent des finances,

cuisinier,

mécanicien de garage,

ouvrier sélectionné C,

photographe de précision,

11°- au rang 44 :

agent qualifié,

chef compteur,

chef-magasinier,

chef-ouvrier,

chef ouvrier de cuisine,

magasinier économe,

1er ouvrier spécialiste A,

12°- au rang 43 :

agent de 1ère classe,

préposé des douanes,

ouvrier spécialisé,

ouvrier surqualifié,

femme à journée principale A,

13°- au rang 42 :

ouvrier qualifié B,

femme à journée principale,

14°- au rang 41 :

ouvrier qualifié A,

femme à journée A,

15°- au rang 40 :

femme à journée.

Chapitre 2.- Modification à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

Art. 2.§ 1. Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés :

- au rang 30 :

assistant des finances,

- au rang 32 :

chef de section des finances,

- au rang 26 :

géomètre des finances,

vérificateur,

- au rang 28 :

géomètre-expert des finances,

vérificateur principal.

§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont rayées :

- au rang 25 :

gestionnaire du service des autos,

- au rang 24 :

chef de section,

géomètre-expert du cadastre,

géomètre-expert immobilier dans un comité d'acquisition,

receveur C,

receveur C-chef de service,

vérificateur d'administration fiscale,

- au rang 23 :

dirigeant de l'imprimerie,

gestionnaire du dépôt de matériel,

intendant de réfectoire,

- au rang 22 :

chef de section adjoint,

géomètre du cadastre,

géomètre dans un comité d'acquisition,

receveur adjoint,

receveur D,

vérificateur adjoint d'administration fiscale,

- au rang 20 :

opérateur du cadastre,

opérateur du cadastre de 1ère classe,

rédacteur de 1ère classe,

rédacteur des finances,

- au rang 35 :

chef-adjoint du service d'enrôlement,

chef de section des accises,

chef du service d'enrôlement,

lieutenant des douanes,

- au rang 34 :

agent en chef des finances,

dessinateur dirigeant du cadastre,

- au rang 32 :

agent principal des finances,

dessinateur spécial du cadastre,

- au rang 30 :

agent des finances,

dessinateur du cadastre,

- au rang 44 :

agent qualifié,

- au rang 43 :

agent de 1ère classe.

§ 3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, sous la rubrique "grades rayés", les mentions des grades suivants sont ajoutées :

- au rang 24 :

vérificateur expert comptable d'administration fiscale,

- au rang 23 :

vérificateur adjoint d'administration fiscale de 1ère classe,

chef de section adjoint de 1ère classe,

- au rang 21 :

aspirant vérificateur adjoint,

- au rang 33 :

agent principal des finances de 1ère classe,

- au rang 43 :

sous-brigadier des douanes.

§ 4. Dans le même tableau, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section B.

Personnel technique" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section B.

Personnel technique", les mentions des grades suivants sont insérées :

- au rang 26 :

laborantin,

- au rang 28 :

laborantin principal.

§ 5. Dans le même tableau, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section B.

Personnel technique" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section B.

Personnel technique", les mentions des grades suivants sont rayées :

- au rang 22 :

technicien adjoint principal,

technicien,

- au rang 20 :

technicien adjoint.

§ 6. Dans le même tableau, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section C.

Personnel de maîtrise, gens de métier et de service" et sous l'intitulé "I.

Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section C. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service", les mentions des grades suivants sont rayées :

- au rang 22 :

chef d'atelier,

- au rang 21 :

contremaître,

- au rang 34 :

chef de cuisine de 1ère classe,

chef de cuisine de 2ème classe,

chef mécanicien de garage,

conducteur de presse rotative (timbre),

premier ouvrier sélectionné principal C,

premier photographe de précision principal,

- au rang 32 :

cuisinier de 1ère classe,

ouvrier sélectionné principal C,

photographe de précision principal,

premier mécanicien de garage,

- au rang 30 :

cuisinier,

mécanicien de garage,

ouvrier sélectionné C,

photographe de précision,

- au rang 44 :

chef compteur,

chef-magasinier,

chef-ouvrier,

chef ouvrier de cuisine,

magasinier économe,

1er ouvrier spécialiste A,

- au rang 43 :

femme à journée principale A,

ouvrier spécialisé,

ouvrier surqualifié,

- au rang 42 :

femme à journée principale,

ouvrier qualifié B,

- au rang 41 :

femme à journée A,

ouvrier qualifié A,

au rang 40 :

femme à journée.

§ 7. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés de la rubrique "grades rayés", la mention du grade suivant est rayée :

- au rang 43 :

cuisinier.

Chapitre 3.- - Mesures transitoires.

Art. 3.§ 1. Les agents qui, entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, sont titulaires ou ont été nommés à un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, seront nommés d'office au grade correspondant dans la colonne de droite :

A. Personnel administratif

   agent de 1ere classe
   prepose des douanes
   agent qualifie
   sous-brigadier des douanes (grade supprime)
                                                   agent administratif
       
   dessinateur du cadastre
   agent des finances
   dessinateur spécial du cadastre
   agent principal des finances
   dessinateur dirigeant du cadastre
   agent en chef des finances
   chef-adjoint du service d'enrolement
   lieutenant des douanes
   agent principal des finances de 1ere classe (grade supprime)
                                                   assistant des finances
       
   chef du service d'enrolement
   chef de section des accises
                                                chef de section des finances
       
   operateur du cadastre de 1ere classe
   redacteur de 1ere classe
   operateur du cadastre
   redacteur
   redacteur des finances
   aspirant verificateur adjoint (grade supprime)
   controleur des sequestres
                                                   assistant administratif
       
   gestionnaire du service des autos chef administratif
                                                   chef administratif

B + C. Personnel technique, et personnel de maîtrise, de métier et de service

   femme a journee
   ouvrier qualifie A
   femme a journee A
                                                   ouvrier
       
   ouvrier qualifie B
   femme a journee principale
   ouvrier specialise
   ouvrier surqualifie
   femme a journee principale A
   cuisinier (grade supprime)
   chef compteur
   chef-magasinier
   chef-ouvrier
   chef ouvrier de cuisine
   magasinier econome
   premier ouvrier specialiste A
                                                   ouvrier qualifie
       
   cuisinier
   mecanicien de garage
   ouvrier selectionne C
   photographe de precision
   cuisinier de 1ere classe
   ouvrier selectionne principal C
   photographe de precision principal
   premier mecanicien de garage
   chef de cuisine de 1ere classe
   conducteur de presse rotative (timbre)
   premier ouvrier selectionne principal C
   chef de cuisine de 2eme classe
   chef mecanicien de garage
   premier photographe de precision principal
                                                   ouvrier specialiste
       
   contremaitre
                                                   technicien
       
   chef d'atelier
                                                   chef technicien

§ 2. Les agents qui, entre le 1er juillet 1995 et la date de publication du présent arrêté, sont titulaires ou ont été nommés à un des grades repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant dans la colonne de droite :

   chef de section adjoint
   verificateur adjoint d'administration fiscale
   verificateur adjoint d'administration fiscale de 1ere classe (grade
  supprime),
   receveur D
   receveur adjoint
   chef de section adjoint de 1ere classe
                                                   verificateur
       
   geometre dans un comite d'acquisition
   geometre du cadastre
   verificateur adjoint d'administration fiscale de 1ere classe (grade
  supprime), ancien geometre du cadastre
                                                   geometre des finances
       
   chef de section
   verificateur d'administration fiscale
   receveur C
   receveur C, chef de service
   verificateur-expert comptable d'administration fiscale (grade
  supprime)
                                                   verificateur principal
       
   geometre-expert immobilier dans un comite d'acquisition
   geometre-expert du cadastre
                                                geometre expert des finances
       
   technicien
   technicien adjoint principal
   technicien principal
                                                   laborantin
       
   chef technicien
                                                   laborantin principal

§ 3. Les agents nommés en vertu des § 1er ou 2, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 4. Pour les agents transférés au niveau 2+ en vertu du § 2, l'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau 2+.

§ 4bis. (Par dérogation au § 4, l'ancienneté acquise dans le niveau 2 est considérée comme étant acquise dans le niveau 2+ pour les agents ayant été promus au grade de géomètre des finances (rang 26) ou vérificateur (rang 26) au plus tard à partir du 1er décembre 1996.) <AR 2004-02-02/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-1995>

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent administratif (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43, 42, 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 42.

§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant des finances (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35, 34, 33, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 30.

§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef de section des finances (rang 32), les services admissibles prestés dans un grade du rang 35 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 32.

§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 20.

§ 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 25, 24, 23 et 22 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 22.

§ 10. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de vérificateur (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22 et 23 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.

§ 11. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de géomètre des finances (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22 et 23 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.

§ 12. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de vérificateur principal (rang 28) précédemment titulaires du grade vérificateur-expert comptable d'administration fiscale (grade supprimé), les services prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.

§ 13. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 40.

§ 14. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 42.

§ 15. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialisé (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 30.

§ 16. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de technicien (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 20.

§ 17. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef technicien (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 23 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 22.

§ 18. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de laborantin (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22 et 23 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.

§ 19. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 3bis.<inséré par AR 1997-07-06/47, art. 23, En vigueur : 01-07-1995> Lorsqu'il s'agit de comparer les titres à la promotion et pour la mutation des agents titulaires du grade d'aspirant vérificateur adjoint qui ont été nommés d'office respectivement au grade de vérification adjoint le 1er avril 1991 et au grade de vérificateur (rang 26) le 1er juillet 1995, l'ancienneté acquise dans le grade d'aspirant vérificateur adjoint est considérée comme ancienneté dans le grade de vérificateur d'administration fiscale.

Art. 4.§ 1. Le lauréat d'un concours de recrutement à un des grades rayés par le présent arrêté, clôturé, ou en cours d'organisation à la date de publication du présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses droits à la nomination dans le grade correspondant créé par le présent arrêté.

§ 2. L'agent ayant réussi un concours d'accession, un examen d'avancement de grade, une épreuve de qualification professionnelle ou un test d'aptitude psychotechnique, donnant accès à un des grades rayés par le présent arrêté et clôturé, ou en cours d'organisation à la date de publication du présent arrêté incluse, conserve ses droits à la nomination dans le grade correspondant, créé par le présent arrêté, et aux avantages pécuniaires y liés.

Art. 5.Les agents ayant réussi l'examen d'avancement au grade de chef opérateur-mécanographe de 1ère classe ou de chef opérateur-mécanographe de 2ème classe sont censés avoir réussi l'examen d'avancement au grade de chef opérateur-mécanographe.

Art. 6.§ 1. Tous les actes administratifs posés à l'égard des agents des niveaux 2, 3 et 4 visés dans le présent arrêté, pris entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, sont réputés avoir été pris en application du présent arrêté.

§ 2. Tous les actes administratifs posés à l'égard des agents du niveau 2+ visés dans le présent arrêté, pris entre le 1er juillet 1995 et la date de publication du présent arrêté, sont réputés avoir été pris en application du présent arrêté.

§ 3. Les procédures en matière de promotion, changement de grade ou mise à la pension en cours à la date de publication du présent arrêté et concernant les agents y visés, sont poursuivies suivant les dispositions contenues dans ledit arrêté.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993.

Art. 7.A l'article 16 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 8.Au § 1er de l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le premier tiret est abrogé;

le deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante "- au grade de vérificateur (rang 26) sur base d'un examen réussi à l'Administration des douanes et accises et aux grades d'assistant des finances des échelles de traitement 30C, 30S1, 30S2 et 30S3 lorsqu'ils remplissent les conditions de nomination";

un troisième tiret, libellé comme suit, est inséré : "- au grade d'assistant administratif et de chef administratif;

sous le 1°, les mots "rang 24" sont remplacés par les mots "rang 28";

sous le 2°, les mots "des rangs 24 et 22" sont remplacés par les mots "des rangs 28 et 26" et les mots "du rang 24" sont remplacés par les mots "du rang 28".

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires.

Art. 9.Sont abrogés : - la deuxième phrase de l'article 4, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 modifiant : 1° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat et 2° en ce qui concerne le Ministère des Finances, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;

- l'article 6 de l'arrêté royal du 14 avril 1993 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Etat et l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat;

- l'article 8 de l'arrêté royal du 10 mai 1996 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Etat et l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des dispositions relatives aux grades de vérificateur, vérificateur principal, géomètre des finances, géomètre-expert des finances, laborantin et laborantin principal qui produisent leurs effets le 1er juillet 1995.

Art. 11.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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