Texte 1996003350
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1996, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées :
Pour les recettes fiscales, a 1 293 880 800 000 F
Pour les recettes non fiscales, a 125 300 000 000 F
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Soit ensemble 1 419 180 800 000 F
conformément au Titre Ier du tableau ci-annexe.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 1996, les recettes en capital sont réévaluées à la somme de 25 729 200 000 francs, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.
Art. 4.Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance des impôts régionaux sont réestimés, pour l'année budgétaire 1996, à 30 033 700 000 francs pour la Région flamande, à 13 538 200 000 francs pour la Région wallonne et à 9 258 100 000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 5.Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Communautés, en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt des personnes physiques sont réestimés, pour l'année budgétaire 1996, en tenant compte du décompte définitif des moyens attribués pour l'année budgétaire 1995, à 277 785 100 000 francs pour la Communauté flamande et à 197 634 400 000 francs pour la Communauté française.
Art. 6.Conformément aux articles 53, 3° et 35bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques sont réestimés, pour l'année budgétaire 1996, en tenant compte du décompte définitif des moyens attribués pour l'année budgétaire 1995, à 168 980 000 000 de francs pour la Région flamande, à 105 521 600 000 francs pour la Région wallonne et à 28 750 700 000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 7.Les recettes au profit des Communautés et des Régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds spécial ouvert au chapitre 18 de la section particulière du budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 21-08-1996, p. 21807-21851).
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK