Texte 1996003348

10 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-7-1996
Numéro
1996003348
Page
19407
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-10/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les grades d'agent en chef des douanes et d'agent principal des douanes sont rayés au Ministère des Finances.

Chapitre 2.- Modifications. pour ce qui concerne le Ministère des Finances, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

Art. 2.§ 1er. Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964, relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I.

Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont rayés :

- au rang 34 : agent en chef des douanes (Ministère des Finances) - au rang 32 : agent principal des douanes (Ministère des Finances).

§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, sous la rubrique "grades supprimés", la mention du grade d'agent principal des douanes de 1e classe est rayée au rang 33.

§ 3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, sous la rubrique "grades rayés", les grades suivants sont insérés :

- au rang 34 : agent en chef des douanes (Ministère des Finances) - au rang 33 : agent principal des douanes de 1e classe (Ministère des Finances) - au rang 32 : agent principal des douanes (Ministère des Finances).

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.

Art. 3.A l'article 12, § 3, premier alinéa, deuxième tiret de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976, 4 février 1980 et 10 mai 1996 :

les mots "agent principal des douanes de 1e classe (grade supprimé)" sont remplacés par les mots "agent principal des douanes de 1e classe (grade rayé)";

les mots "agent principal des douanes" sont remplacés par les mots "agent principal des douanes (grade rayé)".

Art. 4.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 5 juin 1979, 9 avril 1985, 23 octobre 1991 et 10 mai 1996 :

- au § 3, deuxième alinéa, deuxième tiret, les mots "agent principal des douanes" sont remplacés par les mots "agent principal des douanes (grade rayé)";

- au § 3, deuxième alinéa, le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante "- soit, en ce qui concerne le Secteur des douanes de l'Administration des douanes et accises, entre les services de préposé des douanes, de sous-brigadier des douanes, de brigadier des douanes, d'agent des finances, d'agent principal des douanes (grade rayé), d'agent principal des finances, d'agent principal des douanes de 1re classe (grade rayé), d'agent des finances de 1re classe (grade supprimé), de brigadier-chef des douanes, d'agent en chef des finances et d'agent en chef des douanes (grade rayé)." - au § 4, le premier tiret est abrogé.

Art. 5.A l'article 49, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1976, les mots "agent principal des douanes de 1e classe" et "agent principal des douanes" sont rayés.

Art. 6.A l'article 50 du même arrêté, les mots "agents en chef des douanes" sont rayés.

Art. 7.L'article 60, § 1er, deuxième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1979, est remplacé par la disposition suivante :

"Pour l'application des dispositions réglant leur situation administrative, les receveurs principaux, les contrôleurs de la taxe de transmission, les receveurs de 3e classe et les commis techniques sont censés être titulaires respectivement des grades de receveur A, contrôleur adjoint d'administration fiscale, receveur D et rédacteur.".

Art. 8.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les dispositions figurant sous le grade de lieutenant des douanes, modifiées par l'arrêté royal du 5 juin 1979, dans la colonne I les mots "agent en chef des douanes" et "compter une ancienneté de trois ans au moins dans les grades d'agent en chef des douanes ou de brigadier-chef des douanes" sont remplacés respectivement par les mots "agent en chef des finances" et "compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade de rang 34";

sous le grade de chef de section des accises :

- à la colonne I :

- au point 1, les mots "agent en chef des finances ou agent principal des finances" sont remplacés par les mots "agent des finances";

- le point 2 est remplacé par la disposition suivante :

"2. Avancement de grade :

agent en chef des finances :

- compter une ancienneté de grade de trois ans au moins;

- examen d'avancement au grade de chef de section des accises.";

- à la colonne II, le B modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976 et 10 mai 1996, est remplacé par la disposition suivante : "B. Peuvent également participer à l'examen d'avancement au grade visé à la colonne 1 sous le 2, les agents titulaires du grade d'agent principal des finances de 1e classe (grade supprimé), et les agents titulaires du grade d'agent principal des finances qui ont réussi l'examen d'avancement au grade d'agent en chef des finances. " ;

sous le grade d'agent en chef des finances :

- à la colonne I :

- le point 2 est supprimé;

- au point 3, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976, 5 juin 1979 et 10 mai 1996, qui devient le point 2, le quatrième tiret est supprimé;

- à la colonne II :

- les A, E et F sont supprimés;

- les B, C et D deviennent respectivement A, B et C;

- au G, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 1974, qui devient le D et le premier alinéa est rayé;

la mention d"'agent en chef des douanes" en tant que grade à conférer et les mentions sous-mentionnées modifiées par les arrêtés royaux des 10 octobre 1974, 9 janvier 1976, 5 juin 1979 et 10 mai 1996, sont rayées;

sous le grade d'agent principal des finances :

- les dispositions qui figurent à la colonne 1, modifiées par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 19 novembre 1974, 9 janvier 1976, 11 décembre 1978 et 5 juin 1979, sont remplacées par les dispositions suivantes :

"Avancement de grade : agent des finances ayant suivi les cours d'écolage avec fruit :

- compter une ancienneté de grade de quatre ans.";

- à la colonne II :

au A, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976 et 11 décembre 1978, les mots "colonne 1 sub 2" sont remplacés par "colonne 1";

la rubrique Administration des douanes et accises, modifiée par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 19 novembre 1974, 9 janvier 1976 et 5 juin 1979 et les D, E, F figurant sous cette rubrique, sont supprimés;

la mention d'"agent principal des douanes" en tant que grade à conférer et les mentions sous-mentionnées, modifiées par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 9 janvier 1976 et 11 décembre 1978 sont rayées;

sous le grade d'agent des finances, à la colonne II, la rubrique Administration des douanes et accises et les B et C figurant sous ce grade sont supprimés.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires.

Art. 9.Les fonctionnaires qui au 1er janvier 1993 sont titulaires du grade d'agent en chef des douanes, d'agent principal des douanes de 1e classe (grade supprimé) ou d'agent principal des douanes sont nommés d'office aux grades respectivement d'agent en chef des finances, d'agent principal des finances de 1e classe (grade supprimé) et d'agent principal des finances.

Les fonctionnaires, nommés en application du paragraphe précédent, au grade d'agent principal des finances de 1re classe conservent ce grade à titre personnel.

Art. 10.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office en vertu de l'article 9, l'ancienneté acquise dans les grades correspondants du même rang est comptée comme ancienneté dans le nouveau grade.

Art. 11.Les agents en chef des douanes-chefs de poste qui censés en application de l'article 60, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1979, être titulaires du grade d'agent en chef des douanes, seront censés à partir du 1er janvier 1993 être titulaires du grade d'agent en chef des finances.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 13.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

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