Texte 1996003332

1 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-7-1996
Numéro
1996003332
Page
18804
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-01/33
Entrée en vigueur / Effet
09-07-199602-10-1996
Texte modifié
1993003569
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale.

Article 1er.L'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le Joker donne lieu à une mise de 50 F, 100 F, 200 F, 300 F, 400 F, 500 F ou 1.000 F pour une participation à respectivement 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. "

Art. 2.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots "le montant de 30 F" sont remplacés par les mots "le montant de 50 F".

Art. 3.L'article 22, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : "Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro déterminant les lots du Joker".

Art. 4.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 23. Les lots du Joker s'élèvent forfaitairement à 25.000.000 F, 2.500.000 F, 250.000 F, 25.000 F, 2.500 F, 500 F et 100 F. Le nombre de lots est indéterminé.

Le numéro destiné à la participation au Joker donne droit à un lot de :

25.000.000 F lorsqu'il correspond au numéro déterminant les lots du Joker;

2.500.000 F lorsque les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

250.000 F lorsque les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

25.000 F lorsque les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

2.500 F lorsque les chiffres des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

500 F lorsque les chiffres des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

100 F lorsque le chiffre des unités est identique à celui du numéro déterminant les lots du Joker.

Lorsqu'il est gagnant, un numéro destiné à la participation au Joker ne donne droit qu'au lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2.

Dans le cadre d'actions promotionnelles, les montants des lots déterminés en application du présent article peuvent bénéficier d'un montant complémentaire. La Loterie nationale détermine et annonce par les moyens jugés utiles la date du ou des tirages concernés ainsi que les modalités d'application liées à ces actions promotionnelles".

Chapitre 2.- Mesures transitoires.

Art. 5.La mise liée à la prise de participation au Joker reposant sur l'utilisation des bulletins qui, visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, mentionnent, soit une mise de 30 F, 60 F, 120 F, 180 F, 240 F, 300 F ou 600 F, soit une mise de 50 F, 100 F, 200 F, 300 F, 400 F, 500 F ou 1000 F pour la participation à respectivement 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages, est fixée à:

30 F pour la participation à chaque tirage du Joker antérieur à celui du 2 octobre 1996;

50 F pour la participation à chaque tirage du Joker à partir de celui du 2 octobre 1996.

Lorsque la prise d'une participation au Joker reposant sur l'utilisation des bulletins visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, se rapporte pour la première fois au tirage du Joker du 2 octobre 1996, cette prise de participation ne peut se faire qu'avec les bulletins mentionnant une mise de 50 F, 100 F, 200 F, 300 F, 400 F, 500 F ou 1000 F pour la participation à respectivement 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages du Joker.

Les mises requises pour la participation au Joker, visées à l'alinéa 1er, s'appliquent également à la prise de participation s'effectuant sans recours à un bulletin moyennant la formule "Quick-Pick", visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 octobre 1996, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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