Texte 1996003305
Article 1er.Deux types de bons d'Etat sont émis, à savoir : le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans et le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti.
Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans porte intérêt au taux de 5,35 % l'an du 18 juin 1996 au 17 juin 2001. Ce taux est maintenu en cas d'exercice de l'option de prolongation, soit pour la période du 18 juin 2001 au 17 juin 2003.
Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti porte intérêt au taux de 4,30 % l'an du 18 juin 1996 au 17 juin 1999.
Pour la période allant du 18 juin 1999 au 17 juin 2001, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5,50 %.
Pour la période allant du 18 juin 2001 au 17 juin 2003, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 6 %.
Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le 11 juin 1996; elle est close le 17 juin 1996. La date de paiement est fixée au 18 juin 1996. Le paiement est effectué intégralement en espèces.
Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans est fixé au pair de la valeur nominale.
Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti est fixé au pair de la valeur nominale.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 juin 1996.
Bruxelles, le 10 juin 1996.
Ph. MAYSTADT