Texte 1996003297

10 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-7-1996
Numéro
1996003297
Page
19401
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-05-10/32
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1991
Texte modifié
1990003543199100362519920032111993003202
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par les articles 20 et 22 du même arrêté et par les arrêtés royaux des 18 février 1991, 16 septembre 1991, 17 octobre 1991 et 31 octobre 1991, le 49, le 50, le 77 et le 78 sont supprimés.

Art. 2.L'article 7, 1° du même arrêté, modifié par l'article 27 dudit arrêté et par les arrêtés royaux des 16 septembre 1991, 17 octobre 1991 et 31 octobre 1991, est remplacé comme suit :

" 1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat ou au statut des agents temporaires :

  1. Conseiller des finances (R. 14) :
                1 295 768 - 1 899 980
                     12/2 x 50 351
                (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
  2. Inspecteur des finances (R. 14) :
                1 295 768 - 1 899 980
                     12/2 x 50 351
                (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
  3. Chef de section adjoint de 1e classe                     23/2
  4. Verificateur adjoint d'administration fiscale de         23/2
     1e classe
  5. a) Aspirant verificateur adjoint (R. 21) :
                  527 088 -   845 979
                      3/1 x 10 072
                      1/2 x 10 072
                      1/2 x 13 426
                      2/2 x 26 852
                      9/2 x 23 497
                (Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)
  b) Est fixe dans l'echelle speciale :
                  546 088 -   864 979
                      3/1 x 10 072
                      1/2 x 10 072
                      1/2 x 13 426
                      2/2 x 26 852
                      9/2 x 23 497
                (Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)
  le traitement de l'aspirant verificateur adjoint comptant une
   anciennete de grade de quatre ans.
  6. a) Redacteur                                             20/1
  b) Est fixe dans l'echelle 21/1 le traitement du redacteur comptant
     une ancienneté de quatre ans dans un grade du rang 20.
  7. Agent principal des finances de 1e classe                33/5
  8. Agent principal des douanes de 1e classe                 33/5
  9. Brigadier des douanes (R. 44) :
                  499 612 -   646 252
                      3/1 x  5 278
                     10/2 x 10 397
                      2/2 x 13 418
                (Cl. 18 a. - N. 4 - G.A.)
  10. Sous-brigadier des douanes                              43/6 ".

Art. 3.Au tableau figurant à l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1991 et 14 juin 1991, sont apportés les modifications suivantes :

  a) le 22bis est remplace comme suit :
  " 22bis Chef de section adjoint de 1e classe (grade supprime)
                                                              17 000 "
  b) le 23 est remplace comme suit :
  " 23 Verificateur adjoint d'administration fiscale de 1e classe
   (grade supprime)
                                                   8 500      17 000 "
  c) le 40 est remplace comme suit :
  " 40 Agent principal des finances de 1re classe (grade supprime)
                                                  17 500      35 000 "
  d) le 41 est remplace comme suit :
  " 41 Agent principal des douanes de 1e classe (grade supprime)
                                                  17 500      35 000 ".

Art. 4.Sont rapportés :

l'article 3 de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances;

l'article 2 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances.

Art. 5.L'article 3 de l'arrêté royal du 2 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. L'article 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté 27 dudit arrêté et par les arrêtés royaux des 16 septembre 1991, 17 octobre 1991 et 31 octobre 1991, " est remplacé comme suit :

" Art. 7. L'échelle de traitement de chacun des grades supprimés énumérés du Ministère des Finances est fixée comme suit :

Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat ou au statut des agents temporaires.

  1. Conseiller des finances (R. 14) :
                1 308 725 - 1 918 985
                     12/2 x 50 855
                (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
  2. Inspecteur des finances (R. 14) :
                1 308 725 - 1 918 985
                     12/2 x 50 855
                (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
  3. Chef de section adjoint de 1e classe                     23/2
  4. Verificateur adjoint d'administration fiscale de         23/2
     1e classe
  5. a) Aspirant verificateur adjoint (R. 21) :
                  532 358 -   854 442
                      3/1 x 10 174
                      1/2 x 10 174
                      1/2 x 13 560
                      2/2 x 27 120
                      9/2 x 23 732
                (Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)
  b) Est fixe dans l'echelle speciale :
                  551 548 -   873 632
                      3/1 x 10 174
                      1/2 x 10 174
                      1/2 x 13 560
                      2/2 x 27 120
                (Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)
  le traitement de l'aspirant verificateur adjoint comptant une
   anciennete de grade de quatre ans.
  6. a) Redacteur                                             20/1
  b) Est fixe dans l'echelle 21/1 le traitement du redacteur comptant
     une ancienneté de quatre ans dans un grade du rang 20.
  7. Agent principal des finances de 1e classe                33/5
  8. Agent principal des douanes de 1e classe                 33/5
  9. Brigadier des douanes (R. 44) :
                  504 608 -   652 715
                      3/1 x  5 331
                     10/2 x 10 501
                      2/2 x 13 552
                (Cl. 18 a. - N. 4 - G.A.)
  10. Sous-brigadier des douanes                              43/6
  2° Personnel de maitrise, gens de metier et de service soumis au
     statut des agents de l'Etat ou au statut du personnel
     ouvrier temporaire.
  Cuisinier nomme a ce grade au plus tard le
   1er janvier 1976.                                          43/5 ".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1991, à l'exception de l'article 5 qui les produit le 1er novembre 1991. Il cesse d'être en vigueur le 1er novembre 1992.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

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